Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade7ff575634f1371eff8
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01268
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5AD
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A.S. SANDOZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 19/00790
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 5] (Guinée)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A.S. SANDOZ
N° SIRET : 552 123 341
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Laurence BURATTI de la SELARL YDES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669 substituée par Me Mélodie MORICONI, avocat au barreau LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [Y] [T] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2006, en qualité de gestionnaire analyste données de vente. Le contrat de M. [T] s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2007 en tant qu'analyste données commerciales.
La société emploie plus de 11 salariés, elle est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Le 15 avril 2011, M. [T] est devenu contrôleur de gestion/relations partenaires.
Le 22 novembre 2012, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable. L'entretien s'est déroulé le 3 décembre 2012.
M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 6 décembre 2012.
Par requête reçu au greffe le 26 septembre 2018 Monsieur [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Dit que le montant de l'indemnité de licenciement versée est conforme.
- Déboute M. [T] de 1'ensemble de ses demandes.
- Déboute la société Sandoz de sa demande reconventionnelle.
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 juin 2020, Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Y] [T] , appelant, demande à la cour de :
- Dire Monsieur [T] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement du 25 février 2020 rendu par la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en l'ensemble de ses dispositions,
- En conséquence,
- Dire que le licenciement de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Sandoz à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 48.549,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.431,33 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la société à remettre à Monsieur [T] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et la fiche de paye afférente conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Sandoz à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Sandoz aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS Sandoz, intimée, demandent à la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité sauf en ce qu'il a débouté la Société Sandoz de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Par conséquent,
- Débouter Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la Société Sandoz 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
- En tout état de cause
- Débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la Société Sandoz la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement du 6 décembre 2012 est rédigée dans les termes suivants :
"Nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre conformément à l'article 1232-2 du Code du travail.
Lors de cet entretien qui s'est tenu le 3 décembre 2012, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à envisager de mettre un terme à nos relations contractuelles.
Compte tenu de votre formation initiale (Master contrôle de gestion et audit) et expérience antérieure en qualité de contrôleur de gestion, nous vous avons proposé un poste de contrôleur de gestion/relations partenaires que vous avez accepté à compter du 16 mai 2011. Une description de poste vous a alors été remise.
Dans la mesure où votre évaluation sur la tenue du poste fin 2011 était largement en dessous des attentes quant aux retards de production, à la fiabilité des données et aux analyses attendues, vous avez à nouveau bénéficié d'un suivi régulier notamment de la part du Directeur Financier au cours de l'année 2012 et des réunions hebdomadaires du comité Politique de Valeur Clients (PVC) ont été tenues afin que les difficultés 2011 ne se reproduisent pas.
Nous vous rappelons que dans le cadre de votre mission, vous devez garantir la bonne application des règles de gestion et de Compliance relatives à la PVC, en assurer la gestion financière.
A cet effet, vous devez maintenir à jour les informations (master data, potentiels, scores, performance, services prévisionnels et réalisés) et indicateurs nécessaires à la gestion de la PVC.
Or nous déplorons un manque de fiabilité dans le suivi de la PVC dû essentiellement au fait que :
-Vous ne vérifiez pas et n'utilisez pas les dernières données maîtres à jour. On peut citer sans toutefois être exhaustifs : la vérification des changements de titulaires, l'intégration des demandes issues de Cristal et leur mise à jour dans Cristal de manière quotidienne, le contrôle de la validité du contrat client ;
-Vous modifiez de façon rétroactive des données immuables telles que les dates d'engagement d'un partenaire, la performance passée ;
- Vous réalisez des calculs erronés car les règles de gestion ne sont pas respectées (mauvais prorata des potentiels, nombre de mois d'exposition incorrect, mélange des statuts entre cumul fixe ou cumul mobile dû à une mauvaise historisation des événements) ou encore parce que la construction des fichiers est incorrecte (à titre d'exemples : erreur de formule de calcul ou cumul impossible car des sections ne
sont pas renseignées).
Par ailleurs, vous devez gérer les partenariats avec les officines sur la base d'un suivi mensuel afin de déterminer dans lesquelles notre investissement doit être réalisé notamment en comparant le cumul depuis le début de l'année des expositions réalisées au niveau officine avec les expositions prévisionnelles (ce dernier document produit pour la première fois en octobre s'est avéré inexploitable).
Compte tenu des dysfonctionnements cités, l'analyse fiable des écarts entre le théorique et le réalisé s'est avéré impossible ; vous ne pouvez pas de ce fait, non seulement, jouer un rôle d'alerte en cas de partenariat à risque, mais en plus le défaut de données fiables nous a conduit à prendre de mauvais arbitrages ou incomplets.
Alors que vous deviez développer et fiabiliser les outils de gestion destinés au suivi de la PVC, nous avons constaté à plusieurs reprises que la qualité de vos fichiers ne répondait pas aux attentes (libellés de colonne imprécis, inexacts, colonnes inutiles, lourdeur des liens externes inutiles, pas de cumul etc'), ceci a engendré de nombreux retards / planning établi. Ce non respect des délais pour produire les éléments de PVC ayant favorisé l'incompréhension du terrain notamment.
D'une façon générale, votre incapacité à maintenir les données nécessaires à la gestion de la PVC de manière fiable et à gérer les partenariats au niveau de l'officine, votre difficulté à produire un fichier d'analyse fiable mensuel et consolidé selon le planning et le modèle établis a conduit vos managers à reprendre l'intégralité de votre fichier afin d'y corriger toutes les anomalies.
Lors de notre entretien, les explications que vous avez bien voulues nous fournir n'ont pas modifié notre appréciation de ces faits et nous nous voyons contraints de mettre un terme à votre contrat de travail."
Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir que l'absence de fiabilité dénoncée par la société Sandoz ne trouve pas son origine dans ses carences mais dans le mode de fonctionnement de la politique de 'Valeur Clients'. Pour chaque pharmacie, il tenait compte d'un niveau de chiffre d'affaires réalisé mensuellement selon le niveau de chiffre d'affaires à réaliser annuellement avec la société Sandoz suite à la vente des médicaments. Il devait également appliquer un taux de rémunération, négocié directement entre la société Sandoz et le pharmacien. Il indique qu'il s'efforçait chaque mois de minorer le montant des services à payer à chaque pharmacie, en modifiant certaines données ayant une incidence sur ce montant.
Sur la modification " de façon rétroactive des données immuables ", le non respect des " règles de gestion ", l'application de " mauvais prorata des potentiels ", un " nombre de mois d'exposition incorrect " et" une mauvaise historisation des événements ", il soutient que c'est à la demande de la Direction financière que l'ensemble de ces éléments ont été modifiés ses soins.
Pour les besoins de réduction des coûts, il indique que le Directeur Financier estimait régulièrement que le budget mensuel de dépenses alloué en vue de la rémunération des " prestations de services " était trop faible et que la société Sandoz ne pouvait ainsi pas se permettre de respecter à la lettre les contrats cadres passés avec les pharmaciens.
Sur la modification de " la date d'engagement " il prétend que les dates d'engagement étaient modifiées par les commerciaux ou à leur demande par mail ou au téléphone dans le but d'éviter de gonfler le nombre de pharmacies prises en compte pour effectuer les calculs, et ainsi la rémunération due aux pharmaciens partenaires.
Sur la modification du " niveau d'atteinte du chiffre d'affaires " par les pharmacies des produits Sandoz il indique que ce n'est pas de sa propre initiative qu'il modifiait des données.
Concernant le fichier Excel géré par ses soins et pour lequel la société Sandoz lui reproche une défaillance dans la " construction des fichiers ", il soutient n'avoir pas été la seule personne à utiliser ce fichier Excel, de sorte qu'il ne peut lui être imputé l'ensemble des modifications apportées au document.
Il en conclu qu'il n'a pas disposé des moyens matériels et techniques nécessaires à une bonne réalisation de ses objectifs, et ce malgré les alertes lancées auprès de sa hiérarchie pour que cette situation soit rectifiée.
La société rétorque en substance que l'insuffisance professionnelle est justifiée par les pièces qu'elle verse aux débats, que dès la prise de ses nouvelles fonctions en mai 2011, M. [T] a rencontré des difficultés à accomplir sa mission. Son évaluation du 21 décembre 2011 indiquait déjà des manquements importants portant sur les objectifs lui ayant été fixés et sur ses missions décrites dans sa définition de poste.
L'employeur fait notamment valoir avoir, à de multiples reprises, invité le salarié à faire part de ses remarques et difficultés lors de réunions qu'il avait avec ses différents interlocuteurs.
La Société soutient que ces efforts ont été vains et s'être ainsi vue obligée de licencier M. [T] pour insuffisance professionnelle pour manque de fiabilité dans le suivi des informations et indicateurs nécessaires à la politique valeur client (PVC), une mauvaise gestion des partenariats avec les officines, des insuffisances dans le développement et la fiabilité des outils de gestions destinés au suivi de la PVC.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
- Sur le manque de fiabilité dans le suivi des informations et indicateurs nécessaires à la PVC
ll ressort de la fiche de poste de contrôleur financier relations partenaires PVC les activités principales suivantes :
" Élaborer et piloter le processus budgétaire en matière de PVC
- Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des départements opérationnels (Force de Vente, KAM')
- Produire les documents de synthèse budgétaire et participer à la construction du budget et de ses révisions
Garantir la bonne application des règles de gestion et de " Compliance " relatives à la PVC
- S'assurer que la PVC définie en Comité Stratégie Clients est bien respectée (critères d'application, montants, réalisation des services) et donc en ligne avec le niveau de Compliance requis)
- Transmettre les informations au Département Marketing afin que les services soient mis en place de manière appropriée et suivre les paiements opérés par le Service Comptable. "
Il est établi qu'en octobre 2012 seulement, l'appelant a transmis à sa hiérarchie un document de suivi de la PVC attendu par la Société depuis le mois d'avril 2012.
Il ressort d'un courriel du 21 novembre 2012 que le directeur financier de la société a du ensuite lui préciser :
" (')
Vous ne m'avez pas fourni les données selon le modèle convenu depuis le début de l'année 2012. (') vous auriez dû pouvoir être en mesure de me fournir (') les données au bon format dès avril. Ce ne fût pas le cas, ni en mai. Je vous ai donc demandé avec une insistante croissante en juin, puis juillet puis août, puis septembre de fournir cette analyse sans succès. En octobre, vous m'avez enfin mis à disposition un fichier d'une qualité totalement inacceptable (voir le mail de [K] [J] ci-dessous du 26/10/2012). (')"
Le directeur financier lui faisait alors part de nombreuses erreurs contenues dans ce fichier et notamment : " l'impossibilité de déterminer si certaines pharmacies étaient toujours en partenariat avec Sandoz, une mauvaise historisation des événements, des calculs incorrects' "
Dans un autre émail du 26 octobre 2012, Mme [J] responsable de service hiérarchique a fait part au salarié des très nombreuses difficultés rencontrées sur la PVC d'octobre 2012 s'agissant du fichier attendu depuis de nombreux mois et lui indiquait de façon détaillée pourquoi ses erreurs et imprécisions avaient généré de mauvaises décisions au sein de la société, comme une modification rétroactive des dates d'engagement des pharmacies, conduisant à une inconsistance avec les règlements perçus, des erreurs de calculs par défaut de respect des règles de gestion, la construction de fichiers incorrecte.
Dans un autre courriel du 14 novembre 2012 Mme [J] a fait part à la direction des ressources humaines que le salarié n'intégrait pas au fur et à mesure les données PVC issues du logiciel Cristal, utilisé au sein de la société notamment pour la PVC et qu'en conséquence au mois d'octobre 2012, un nombre exorbitant de demandes non mises à jour a été découvert.
Il n'est pas établi par les pièces de la procédure que ce soit à la demande de la direction financière que l'ensemble des éléments de suivi de la PVC aient été modifiés, aucun document ne permet de l'affirmer, alors qu'à l'inverse, en sa qualité de contrôleur de gestion, catégorie cadre, le salarié devait faire preuve d'une certaine autonomie dans la gestion de son activité et devait valider seul les demandes des salariés de la Société directement en contact avec les pharmacies, et notamment la modification de certaines données avant de les appliquer.
Ce dernier point ressort notamment du compte rendu d'une réunion du 31 mars 2012 au cours de laquelle une nouvelle version de la procédure applicable à la PVC a été transmise aux salariés concernés libellée en ces termes :
"Modifications terrain : pas de modification autorisée hors révisions trimestrielles. Si exceptions, les modifications sont laissées à l'appréciation du BPA [contrôleur de gestion] qui jugera de la pertinence de la demande. "
Il s'en déduit que dans le cadre de ses fonctions, le salarié devait ainsi seul apprécier ces demandes contrairement à ce qu'il soutient.
Le salarié avait également la faculté de faire part de ses questionnements à sa responsable de service et au directeur financier ce dont il ne ressort pas des pièces versées qu'il se soit saisi d'une telle opportunité qui serait pourtant de nature à étayer ses affirmations.
Il est enfin établi qu'une procédure 'Prestations de services aux pharmacies' a été mise en place au sein de la société et appliquée dès le 23 mai 2012. Le salarié a signé cette procédure et a ce faisant matérialisé sa connaissance des règles contenues dans ce document notamment s'agissant de son rôle précis de contrôleur de gestion (BPA) pour la PVC.
Le salarié n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne connaissait pas les règles applicables et qu'il se contentait de prendre acte des décisions stratégiques prises par sa hiérarchie et auxquelles il ne participait pas.
- Sur les insuffisances dans la gestion des partenariats avec les officines
Il ressort de l'examen de la fiche de fonction du poste du salarié que celui-ci était chargé de :
" Contrôler et suivre la performance des différents partenaires dans le cadre de la PVC (avec la FdV, la Direction commerciale et la Direction Financière)
- [W] et analyser l'activité des différents partenaires, s'assurer que leur performance respecte bien les engagements pris
- [W] le processus de révision des engagements avec la Force de Vente et la Direction commerciale ". Il ressort de cette fiche de poste que le salarié était ainsi chargé de suivre mensuellement les partenariats avec les officines afin de déterminer dans lesquelles l'investissement de la société devait être réalisé en comparant notamment le cumul depuis le début de l'année des expositions réalisées au niveau des officines avec les expositions prévisionnelles.
Il ressort des pièces produites et des échanges d'emails que l'appelant n'a produit un tel document de comparaison à son employeur, pour la première fois, qu' au mois d'octobre 2012 alors que cela aurait du aurait dû lui être présenté au mois d'avril 2012.
Il est également établi que ce document transmis tardivement au mois d'octobre 2012 s'est avéré inexploitable :
Il ressort ainsi du courriel du 26 octobre 2012, que Mme [J] a indiqué à l'appelant :" faisant suite à notre entretien de mercredi 24/10, je te prie de trouver ci-dessous l'ensemble des points que nous avons abordé et des très nombreuses difficultés rencontrées sur la PVC d'octobre. Comme évoqué, le rendu a été inacceptable et la gestion bien trop incertaine, elle a en effet nécessité qu'[U] et moi y retravaillions avec toi plus d'une semaine complète ".
En outre, il ressort également de l'examen d'un compte rendu d'une réunion du 30 mars 2012 portant sur le process PVC, qu'il a été précisé que le contrôleur de gestion (BPA) devait mettre à jour les données PVC issues du terrain de façon hebdomadaire.
M. [T] était ainsi bien informé qu'il devait mettre à jour le fichier mensuel PVC et le transmettre chaque mois au Directeur financier contrairement encore à ses affirmations.
En s'abstenant de fournir régulièrement des informations relatives aux partenariats avec les officines, ce qui selon les emails échangés, n'était encore pas opérationnel en octobre 2012 le salarié a fait preuve d'une insuffisance dans la gestion des partenariats avec les officines dès lors qu'aucun suivi n'a été correctement mis en place par ses soins contrairement à ses missions ressortant de sa fiche de poste.
- Sur le développement et la fiabilisation des outils de gestion de la PVC
La Société reproche à l'appelant des carences dans le développement et la fiabilisation des outils de gestion de la PVC.
La fiche de fonction remise à l'appelant détaille les tâches lui incombant à ce titre:
" Développer et fiabiliser les outils de gestion destinés au suivi de la PVC.
"Elaborer et mettre en place les outils de précision PVC et reporting destinés à la bonne information des services impliqués dans la PVC,
"Concevoir et établir les tableaux de bord de l'activité mensuels et/ou trimestriels,
"Améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'informations financières, et en garantir la fiabilité. "
Il est cependant établi qu'en octobre 2012, Mme [J] a du pointer les difficultés rencontrées sur la PVC d'octobre, notamment s'agissant de la mauvaise qualité du fichier de suivi rendu par l'appelant et les conséquences engendrées.
Ce dernier ne verse aucun élément permettant d'infirmer ces difficultés qu'il se borne à imputer sans fondement à son employeur. Il ne justifie pas des raisons de ses nombreux retards dans les rendus des informations souhaitées, obligeant sa hiérarchie à devoir le rappeler à l'ordre sur la non-tenue des délais impartis, tel que cela ressort notamment d'une présentation attendue pour une réunion du 11 juillet 2012 et d'un échange d'emails des 2 et 10 juillet 2012.
Un autre courriel du 17 septembre 2012 émanant de Mme [J] fait ressortir les demandes suivantes : " les compléments d'analyse se font de plus en plus pressants. Merci de bien vouloir préparer cette dernière ASAP ".
Un courriel du 12 octobre 2012 fait part au salarié des reproches suivants : " L'engagement de remise de fichier - redéfini avec [U] [[D] - directeur financier] car déjà retardé - à hier soir n'a pas été tenu' obligeant [U] notamment à revenir le soir le récupérer son RDV, ce n'est pas acceptable ! "
En réponse à ces reproches, l'appelant soutient qu'il n'était pas la seule personne à utiliser ce fichier, de sorte que les modifications du fichier ne pouvaient pas toutes lui être imputées, qu'il utilisait ce fichier depuis de nombreux mois sans qu'aucune remarque ne lui ait été faite, qu'il a multiplié les demandes pour qu'un autre logiciel de gestion soit installé (Access). Il indique qu'il ne disposait pas des moyens matériels et techniques nécessaires à la bonne réalisation de ses objectifs.
Il ressort des documents produits que le rôle du manager au sein de la Société n'est pas de vérifier toutes les formules du fichier et le salarié avait la faculté de prendre ses responsabilités en faisant part de ses doutes à sa hiérarchie
S'agissant du fichier "Acess", il n'est pas établi que l'appelant ait formulé une quelconque demande, ni même de simples observations à son employeur sur d'éventuels dysfonctionnements qu'il aurait relevé en les soumettant au service informatique et ce contrairement à ce qu'il indique.
Dans le cadre de sa mission, il appartenait à l'appelant de mettre des données à jour et d'appliquer les règles de gestion inhérentes à la société. Il ressort de tous les emails échangés que ce travail n'était pas réalisé correctement par le salarié, malgré des relances de l'employeur notamment en octobre et novembre 2012 et bien que ces règles de gestions étaient connues du salarié.
De même, la société justifie qu'après la prise de son nouveau poste de contrôleur de gestion / relations partenaires au mois de mai 2011, elle a eu à déplorer une mauvaise exécution de ses tâches par le salarié. L'évaluation du salarié sur la tenue de son poste fin 2011 était en dessous des attentes de la société notamment quant aux retards de production, à la fiabilité des données et aux analyses attendues.
Cela ressort du compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 21 décembre 2011 où figure mentionné :
" Ne s'est pas approprié les mesures permettant la prise de décision/ Productions de donnés trop tardives vs planning / les retards successifs, les défauts de qualité n'ont pas permis à [Y] de se dégager le temps nécessaire pour participer aux différents groupes de travail / L'info vers le management (') a toujours été très tardive et incomplète ".
Ce compte rendu d'entretien annuel a été signé par l'appelant qui avait ainsi conscience de difficultés rencontrées au cours de l'année 2011 sur sa nouvelle fonction.
Face à ces difficultés du salarié, la société l'a accompagné au cours de l'année 2012. Ce dernier a ainsi bénéficié d'un suivi régulier, notamment de la part du Directeur Financier et lors de réunions hebdomadaires du Comité Politique Valeur Clients.
Il ressort d'un courriel du 11 juin 2012 intitulé " Préparation meeting, vigilance ! ", qu'il était précisé au salarié comment mieux préparer les meetings avec le Directeur financier :.
" (')
Merci de préparer davantage tes meetings avec moi & [U] à savoir
Ton fichier de base de travail doit être le plus propre possible.
one pas laisser des " anciennes colonnes inutiles ou des sous totaux ponctuels qui apportent de la confusion
que les intitulés des colonnes soient les bons ! '
Un CFO [" directeur financier "] ne doit pas aller à la pêche aux infos dans une base de données qui à date reste bien trop confusante et apporte du doute sur fiabilité des données (')
Merci d'apporter plus de clarté, précision (fichiers et présentation) et de reporter une séance si tu n'es pas prêt.
(') "
Dans ce même mail du 22 juin 2012, il a été donné au salarié des conseils sur comment présenter le suivi PVC du mois de juin et transmis un document comme base de départ lui donnant des consignes précises :
" Tel que vu ensemble, il nous faut un suivi beaucoup plus précis de la PVC pour permettre les bonnes décisions.
Peux-tu STP me faire parvenir la base à date sur juin de la PVC (As-tu retravaillé - comme indiqué dans mon précédent mail [celui du 11 juin 2012. Cf supra] - tes intitulés de colonne, " cleaner " celles qui ne sont pas utilisées.. afin d'avoir une base le plus fiable possible).
Merci de réfléchir aussi à une façon d'archiver/historiser le suivi PVC' car on l'a vu sur Mai pour reconstituer l'historique, tu ne disposais plus d'éléments' Or il est impératif de conserver une traçabilité. Je t'avoue que je suis un peu perdue avec tous ces fichiers. Chaque moi il me faut a minima : le fichier de la PVC du mois en cours + la vision complète de la PVC à date ".
En outre, il est établi que l'appelant avait chaque semaine l'occasion de poser les questions nécessaires à l'exercice de sa fonction ou de faire part des difficultés rencontrées. Une réunion PVC était prévue tous les lundis afin de faire un point régulier de l'avancement de PVC. Un mail du 21 novembre 2012 lui précise :
" Je vous rappelle que nous consacrons 1h30 chaque lundi au comité PVC dont vous avez le lead, ce qui vous donne l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez, de même que faire part des difficultés que vous rencontrez. Vous n'avez apparemment pas mis à profit cette opportunité (') ".
Toutefois, malgré cet accompagnement du salarié au cours de toute l'année 2012, il est établi que celui-ci s'est montré en incapacité d'accomplir ses fonctions de façon satisfaisante .
Il en résulte que les difficultés constatées dès 2011 dans l'accomplissement de ses fonctions ont perduré, malgré les accompagnements et aides dispensées en 2012, ce qui justifie la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement.
L'appelant soutient que la société aurait commis une erreur dans le calcul de son indemnité de licenciement. Pour son calcul il prend en considération le mois de novembre 2012, qui est le mois qui précède le préavis de licenciement. Or, une partie du 13ème mois a été versée sur le salaire du mois de novembre 2012. Ainsi, il apparaît au titre du 13ème mois sur le bulletin de salaire du mois de novembre " Prime 13ème mois : 1.456,50 euros ".
Cet élément n'a pas été proratisé par le salarié dans son calcul et en conséquence le salaire de référence de l'indemnité de licenciement retenu par le salarié, n'est pas exact.
Pour le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, l'article R 1234-4 du Code du travail prévoit :
" Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. "
Les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoient s'agissant du salaire de référence (article 33) :
" 2° La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne temps et, le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
(')
6° Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :
-à partir d'un an d'ancienneté, 9/30 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans ;
-pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, 12/30 de mois par année ;
-pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté, 14/30 de mois par année ;
-pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté, 16/30 de mois par année ; -pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté, 18/30 de mois par année.
Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus."
La convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit ainsi que le salaire de référence à prendre en compte est celui correspondant au dernier mois de salaire précédant le préavis de licenciement. Il est néanmoins précisé que ce salaire de référence ne peut être inférieur à la moyenne des 12 mois qui précédent le préavis de licenciement.
Le salaire de référence à prendre en compte est celui du mois de novembre 2012, auquel il doit être ajouté un douzième de la prime de 13ème mois, ce qui correspond à la moyenne des 12 mois qui précédent le licenciement, soit 3.153,83 euros .
Le calcul de la société qui se base sur l'article 33 6°) de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, est exact dès lors qu'il a été tenu compte de la partie mensuelle du 13ème mois versé en deux fois en juin et novembre 2012.
Le jugement est confirmé et M. [T] sera débouté de sa demande de complément d'indemnités de licenciement.
Sur les demandes accessoires
M. [T] qui succombe supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1232-2 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile pour la procarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade7ff575634f1371eff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel