Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade80f575634f1371f000
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 1 727 443 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/02107 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCJB AFFAIRE : [H] [C] C/ [X] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : AD Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alicia PHILIBIN-KAYSER la SELARL Cabinet FILIPOWICZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Alicia PHILIBIN-KAYSER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [X] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1042 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [C], née le 19 janvier 1989, a été engagée à compter du 15 novembre 2013 en qualité de stagiaire, par Mme [K], selon conventions de stage. Mme [K] exerce la profession d'avocat depuis 2000 au sein du Barreau de la Seine Saint Denis, son cabinet étant situé à Bobigny. Les parties ont signé trois conventions de stage pour les périodes suivantes : - l'une, en date du 05 novembre 2013, portant sur la période du 15 novembre 2013 au 15 mai 2014, qui n'a pas été signée par l'Université ; - la deuxième signée le 02 juillet 2015, portant sur la/les période/s du 2 janvier au 24 avril 2015 puis du 2 juin au 24 juillet 2015 (modifiée par avenant) ; - la troisième, en date du 24 mars 2016 , portant sur la/les période/s du 1er décembre 2015 au 18 février 2016, puis du 7 mars au 28 avril 2016 et enfin du 6 au 30 juin 2016 (modifiée par avenant). Sollicitant la requalification de ses conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] a saisi, le 13 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger la rupture abusive et condamner Mme [K] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Mme [K] s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 août 2020, notifié le 01 septembre 2020, le conseil a statué comme suit: Dit qu'il n'y a pas lieu de considérer que Mme [C] et Mme [K] étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2013 au 30 juin 2016, Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, Déboute Mme [K] de sa demande reconventionnelle, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. Le 28 septembre 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique, complété par acte du 30 septembre 2020. Par ordonnance de jonction en date du 1er octobre 2020, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/2107. Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, a enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, Mme [C] demande à la cour de : La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2013 au 30 juin 2016 ; En conséquence, Condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : - 17 274,13 euros au titre de rappel de salaire et 1 724,44 euros au titre des congés payés y afférents. ; - 129,09 euros au titre de rappel du remboursement du titre de transport ; - 2 668,50 euros au titre de rappel des 13 ème mois prévus par la convention collective, outre 266,85 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 255,31 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 125,53 euros au titre des congés payés y afférents ; A titre subsidiaire : - 9 389 euros au titre de rappel de salaire et 938,90 euros au titre des congés payés y afférents - 1 788 euros au titre de rappel des 13ème mois prévus par la convention collective, outre 115,86 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 158,62 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 115,86 euros au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause : - 1806,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 180,63 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 812,90 euros au titre de l'indemnité de requalification d'un stage en contrat à durée indéterminée ; - 5 586,84 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ; - 9 816,85 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Condamner Mme [K] à lui remettre les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de signification de la déclaration d'appel et de signification des conclusions d'appel à hauteur de 153,72 euros, ainsi que les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ; Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 mars 2021, Mme [K] demande à la cour de : Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Confirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en l'ensemble de ses dispositions Condamner Mme [C] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Filipowicz, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Il convient de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par suite, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir invoquée par l'intimée non développée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la requalification de la relation de travail. Sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la requalification des périodes de stage réalisées au sein du cabinet de Mme [K] du 15 novembre 2013 au 30 juin 2016, en contrat à durée indéterminée, Mme [C] relève l'irrégularité de la première convention de stage, pour ne pas comporter la signature de l'Université Panthéon Sorbonne, et fait valoir une absence de formation et d'encadrement par le maître de stage. Elle soutient avoir réalisé des missions correspondant à un emploi permanent et stable du cabinet. Mme [K] indique que Mme [C] a effectué des tâches variées dans de très nombreux domaines du droit. Elle souligne que c'est Mme [C] qui a demandé à revenir au cabinet et s'interroge sur les raisons de Mme [C] à conclure trois conventions si elle n'en n'était pas satisfaite. Mme [K] conteste tout lien de subordination. Elle affirme que Mme [C] a eu une formation universitaire et une formation sur le terrain. Selon les dispositions de l'article L.124-1 du code de l'éducation dans sa version issue de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, entrée en vigueur le 12 juillet 2014 « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies'. L'article L.124-7 du même code énonce qu'aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ». Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Il est par ailleurs constant que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Sur les missions réalisées par Mme [C]. Il ressort de la deuxième et troisième convention que les missions attribuées à Mme [C] étaient les suivantes : - Rédaction d'actes, - Recherche juridique, - Réception du public, Il était stipulé que les connaissances ou compétences développées par l'étudiante au cours du stage étaient les suivantes : - Réflexion et rédaction d'actes, droit civil, droit pénal, droit social. La première convention de stage en date du 05 novembre 2013 ne renseignait ni les missions ou fonctions confiées à Mme [C], ni les connaissances ou compétences développées par cette dernière au cours du stage. Mais, il résulte des pièces n° 1 à 19 de la salariée que cette dernière a effectué durant les trois stages et dès le 29 novembre 2013 quotidiennement, de très nombreuses tâches à caractères multiples telles que la rédaction de conclusions, d'assignations, de conventions de divorce, de requêtes, qu'elle a établi de multiples bordereaux de pièces, et rédigé des courriers de demande de retenue, et demande de renvoi. Il est établi par Mme [C] (pièce numéro 50 de l'appelante) que celle-ci appelait régulièrement et plusieurs fois par jour différentes juridictions au moyen de son téléphone personnel, ainsi le 23 mars 2015, elle a appelé deux fois le CPH de Nanterre, une fois la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi que le tribunal d'instance de Montreuil Sous- Bois, et le Tass de Bobigny. Mme [C] produit aux débats une attestation de Mme [E], stagiaire au sein du cabinet de Mme [K] du 01 octobre 2015 au 31 janvier 2016 qui témoigne que Mme [C] était chargée de l'accueil téléphonique et physique des clients, des demandes de renvoi et de retenue qui étaient nombreuses, de la coordination avec les différents acteurs de la procédure ( greffe, huissier, notaire, experts, bureau d'aide juridictionnelle), du classement des dossiers, de la relance des clients (pour le paiement des honoraires, signer les documents, apporter les documents au cabinet) mise sous pli du courrier et postage de celui-ci, des scans et photocopies, du traitement de certains actes juridiques. Mme [E] déclare que Mme [C] travaillait à temps plein et que Maître [K] répétait souvent que cette dernière lui était indispensable. Mme [C] produit également l'attestation de M. [G] [D], stagiaire au sein du cabinet de Mme [K] qui déclare : « Je certifie l'absence de secrétariat juridique au cabinet de Maître [V] [K] lors de ma période de stage de mi-octobre à mi-décembre 2015, fonction remplie par les stagiaires présents. Il résulte de courriels adressés par Mme [K] à Mme [C] ( pièce n° 67 de l'appelante) que l'avocate demandait en outre à sa stagiaire de scanner des documents, de ranger des documents, d' appeler des clients, ainsi que le bureau d'aide juridictionnelle, et d'envoyer des courriers. Alors qu'il résulte des pièces produites que Mme [C] effectuait en grande partie les tâches assignées à une secrétaire juridique telles qu'énumérées par la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel qui stipule en son article 3. 1, à savoir - Assure la gestion et le suivi de l'agenda du cabinet, - Constitue les dossiers, assure le suivi et le classement des dossiers, - Saisit les actes, - Réalise les actes et les opérations simples, - Rédige, saisit et assure l'envoi des courriers, les attestations produites aux débats de Mme [Z], de M. [T] et de Mme [U] par Maître [K] pour contester les tâches effectuées par Mme [C] au sein du cabinet, par lesquelles ces témoins se contentent d'indiquer dans des termes généraux que Mme [K] avait un très bon contact avec l'ensemble des stagiaires, qu'elle traitait elle-même en partie les dossiers et que la mère de Mme [K], Mme [U], assurait avec sa fille le secrétariat du cabinet sont insuffisantes à contredire les différentes tâches concrètement accomplies par l'appelante et qui caractérisent la tenue d'un secrétariat juridique, tels que l'envoi de bordereaux de pièces, demandes de renvoi ou de retenue, contact avec les greffes des différentes juridictions, d'autant que les attestations produites à la fois par Mme [C] et par Mme [K] attestent de l'absence d'un secrétariat dédié au sein du cabinet, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Par ailleurs, Mme [K] soutient vainement que Mme [C] n'effectuait aucune note d'honoraires, aucun devis client, aucune convention d'honoraires, l'accomplissement de ces tâches n'étant pas revendiqué par Mme [C] et ne faisant partie que des activités complémentaires possibles d'une secrétaire juridique, selon la convention collective précitée. Il est également établi par la production aux débats de très nombreux sms échangés entre Mme [C] et des interlocuteurs dénommés [Y], [P], [B], dont il est permis de penser au vu de la nature des échanges portant sur des questions posées à Mme [C] sur des démarches à effectuer en juridiction, ou des difficultés relatives à des dossiers de plaidoirie et informations à donner à des clients que ces personnes étaient des avocats stagiaires du cabinet, que l'appelante était l'interlocutrice de ces derniers au moins, lors de leurs déplacements en juridiction. Ainsi, force est de constater que l'ensemble des tâches réalisées par Mme [C] correspondaient à un emploi permanent et stable du cabinet, ce que confirment d'ailleurs les horaires réalisés par Mme [C], de 09h00 à 17h30, de 8h30 à 16h30 pour la deuxième convention, et de 7h40 à 17h00 pour la troisième convention. S'agissant du lien de subordination Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme [C] affirme que Mme [K] exerçait sur elle un pouvoir de direction caractéristique d'un lien de subordination salarié. À cet égard, elle soutient avoir été contrainte de travailler les vendredis 4 et 11 décembre 2015 à la demande expresse de Mme [K], alors qu'elle ne travaillait pas normalement les vendredis et cela sans contrepartie spécifique, alors qu'elle devait commencer à travailler ses cours et réviser pour ses partiels. Mme [K] conteste toute autonomie de Mme [C] dans ses tâches et affirme avoir accepté que Mme [C] prenne des pauses moins importantes à sa demande pour ne plus travailler les vendredis et pouvoir réviser. Elle soutient qu'il n'y avait d'ailleurs aucun contrôle des horaires et que Mme [C] n'arrivait pas à l'heure qui était prévue dans la convention, mais bien plus tard. Selon la troisième convention de stage conclue par les parties, il était prévu que Mme [C] effectuait 35 heures sur quatre jours du 1er décembre 2015 au 18 février 2016. Il ressort effectivement de la pièce n°14 de l'appelante que cette dernière a travaillé au cours de la deuxième semaine du mois de décembre 2015, non pas seulement quatre jours, mais cinq jours de la même semaine en incluant le vendredi 11 décembre 2015, et a établi quatre jeux de conclusions, une lettre et un bordereau de pièces ce qui démontre que Mme [C] n'avait pas de liberté dans l'accomplissement de ses tâches. Sur l'absence de formation. Chacune des conventions de stage conclue entre les parties stipule : « Le tuteur de stage désigné par l'organisme d'accueil dans la présente Convention est chargé d'assurer le suivi technique du stagiaire et d'optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies. Les conventions de stage précisent que le stage de formation a pour objet de permettre à l'étudiante de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au cours de sa formation, d'identifier ses compétences et de conforter son objectif professionnel. Il découle de ses stipulations un accompagnement personnalisé du stagiaire par son « tuteur entreprise ». Il appartient donc à l'entreprise, débitrice de l'obligation de formation, de prouver qu'elle y a satisfait. Mme [K] affirme que Mme [C] a eu une formation sur le terrain comme le démontrent les multiples tâches qu'elle a accomplies dans des domaines très variés. Elle produit aux débats : - L'attestation de [A] [Z], cons'ur de Mme [K] qui déclare : « la plupart des stagiaires passés au cabinet ont effectué des tâches accomplies en temps normal par tout avocat (..) Toujours dans un souci d'entraide, j'ai moi-même assuré, à de nombreuses reprises, la gestion du cabinet de ma cons'ur lors de journées chargées, étant à ce titre responsable de Mademoiselle [C]. Cette dernière n'hésitait d'ailleurs pas à me contacter à mon cabinet pour avoir confirmation de certaines tâches ou directives. La personne pouvant être considérée comme secrétaire au cabinet de Maître [K] est sa mère [I] [U] qui aide depuis de nombreuses années sa fille au cabinet, y compris dans l'encadrement des stagiaires les premiers jours. Celle-ci était présente quasiment tous les jours où Mademoiselle [C] était au cabinet. ». - L'attestation de [I] [T] qui déclare avoir effectué un stage au cabinet de Maître [K] du 15 mai au 15 juillet 2016 et y avoir côtoyé [H] [C], aux termes de laquelle ce témoin se borne à affirmer que Mme [K] s'enquérait des activités des stagiaires. - L'attestation de Mme [I] [U], mère de Mme [K], qui déclare : « Mme [C] comme tous les stagiaires n'a jamais été livrée à elle-même, Mme [K] leur délivrant régulièrement conseils et connaissances. J'ai à plusieurs reprises accompagné Mme [C] au cabinet lorsque Maître [K] était en audience. » Mais, alors que l'intimée, au regard des conventions de stage avait seule, la qualité de tuteur entreprise, force est de relever que cette dernière ne justifie pas de travaux auxquels la stagiaire aurait été initiée, ni du contrôle de ces travaux, ni de la mise en oeuvre d'un planning de formation, ou à tout le moins d'un planning de suivi de la stagiaire, ni de la tenue du livret pédagogique, ni de l'évaluation de la progression de Mme [C]. En l'état de l'ensemble de ces éléments, les conventions de stage doivent être requalifiées en contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée à temps complet, Mme [C] ayant exécuté au sein du cabinet d'avocat de Mme [K] les tâches normales d'un emploi sans bénéficier d'une réelle formation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En conséquence de cette requalification, la rupture du contrat intervenue à l'échéance prévue de la troisième convention du 30 juin 2016, sans lettre de licenciement constitue une rupture non motivée du contrat à l'initiative de l'employeur. Il sera dit que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité de requalification. Mme [C] demande sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail une indemnité de requalification d'un montant de 1812,90 euros. Mme [K] oppose que l'article invoqué par l'appelante concerne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans viser les stagiaires ; elle observe que Mme [C] n'établit la réalité d'aucun préjudice. Aux termes de l'article 1245'2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, il condamne l'employeur à verser aux salariés une indemnité de requalification qui ne peut être inférieur à un mois de salaire. Force est de constater que cet article ne s'applique qu'aux demandes de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée et non aux requalifications de convention de stage. Mme [C] sera déboutée de sa demande d'indemnité de requalification par la confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de rappel de salaires. Mme [C] sollicite un rappel de salaire conventionnel en se basant sur le 2 ème échelon coefficient 270 attaché au niveau débutant. Mme [K] oppose que Mme [C] n'est pas détentrice du certificat de qualification professionnelle propre à la profession d'avocat et qu'elle ne peut pour ce motif obtenir de rappel de salaire sur la base du coefficient 270. Elle observe que le calcul de Mme [C] est incompréhensible. L'accord collectif du 05 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique stipule que le certificat de qualification professionnelle de secrétaire juridique basé sur la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 vise l'emploi de secrétaire juridique niveau 3, 2 ème échelon, coefficient 270 ou 285, néanmoins il n'est pas nécessaire à Mme [C] dont il est établi qu'elle a accompli les fonctions d'un secrétariat juridique de détenir un tel certificat pour solliciter un rappel de salaires correspondant à la fonction exercée et à l'échelon et coefficient correspondant. En conséquence, il y aura lieu d'accorder à Mme [C] dans les limites de sa demande, sur la base du minimum conventionnel applicable au cours de chaque année correspondant au coefficient 270, et déduction faite des gratifications allouées au cours des trois de périodes de stage soit du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014, du mois de janvier 2015 à juillet 2015 et du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016, la somme totale de 17 274,43 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1727,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre. Sur la demande de remboursement du titre de transport : Mme [C] demande le remboursement de ses frais de transport à hauteur de 50 % pour la période du 15 novembre 2013 au 15 mai 2014. L'appelante ayant travaillé sur cette période, est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de la carte imagine R à hauteur de 129,09 euros, somme non contestée par l'intimée. Sur les heures supplémentaires. Mme [C] soutient avoir effectué lors de son deuxième stage au minimum 45 heures et 25 minutes de travail par semaine et au cours de son troisième stage au minimum 36 heures de travail par semaine du lundi au jeudi Elle fait valoir sur le fondement de l'article L6 1343'trois du code du travail qu'il est interdit aux stagiaires d'effectuer des heures supplémentaires. Mme [K] oppose que les tableaux versés aux débats par Mme [C] ne prouvent rien, qu'il n'y a aucun décompte détaillé et circonstancié probant, que Mme [C] arrivait régulièrement en retard et qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée avec son accord, fut-il implicite. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Mme [C] produit aux débats : des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au cours des trois périodes de stage, une liste des tâches effectuées, des mails échangés entre M. [S] [L] et Mme [C] énonçant : « comment te dire qu'au cabinet c'est toujours aussi speed, j'arrive très tôt et je pars vers 19 heures». Un courriel adressé à Mme [C] par Mme [K] le 18 février 2015 à 20 h15 lui envoyant des documents, Un courriel adressé par Mme [C] à Mme [K] le 27 février 2015 à 18h16, lui indiquant je vous envoie par mail une assignation car vous êtes sur l'ordinateur ». Un courriel adressé à Mme [C] par Mme [K] le 09 juin 2015 à 16 h42 lui envoyant deux pièces jointes et aux termes duquel cette dernière lui dit : « vous êtes sur l'ordinateur et je n'ai pas eu le temps de mettre les bordereaux sur l'ordi ». Un courriel adressé à Mme [K] par Mme [C] le 16 décembre 2015 à 18 h12 lui adressant un projet de citation. Un courriel adressé à Mme [C] par Mme [K] le 05 janvier 2016 à 17 h45 mais envoyant une demande de renvoi, Un courriel de Mme [C] adressé à Mme [K] le 17 mars 2016 à 19 h10 faisant état d'une requête effectuée chez elle. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [C] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [K] qui se limite à affirmer qu'elle ne contrôlait pas les horaires et que Mme [C] arrivait régulièrement en retard, ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation. Il convient en conséquence de dire bien fondée la demande formée au titre des heures supplémentaires. Mme [C] demande s'agissant du deuxième stage, le paiement de la somme de 375,79 euros, outre la somme de 37,57 euros au titre des congés payés afférents et s'agissant du troisième stage, le paiement de la somme de 782,83 euros outre 78, 83 euros au titre des congés payés afférents. Mme [K] ne conteste pas cette évaluation ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la cour fera droit à cette demande, en en rectifiant toutefois la demande au titre des congés payés afférents pour le second stage à la somme de 78,28 euros. En conséquence il sera alloué à Mme [C] la somme totale de 1274,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 127,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au soutien de sa demande Mme [C] fait valoir qu'elle a été employée à une activité permanente du cabinet, soit un poste de secrétaire juridique, sous couvert de conventions de stage, que la première convention de stage était irrégulière pour fixer des horaires dépassant le temps de travail légal de 35 heures par semaine ainsi qu'une période d'essai de cinq semaines, que Mme [K] est dans l'incapacité de produire le registre des stagiaires, que la première attestation de stage en date du 12 octobre 2014 a été antidatée au 15 mai 2014 était incomplète, ainsi que n'avoir reçu aucune attestation de fin de stage à l'issue de la deuxième période une attestation incomplète au titre de la dernière période. Mme [C] estime que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est constituée par le paiement en espèce d'une partie de sa rémunération, sans délivrance de bulletin de paye et absence de déclaration par Mme [K] de cette rémunération. Mme [K] conteste tout travail dissimulé. Elle conteste avoir rémunéré en espèces Mme [C] ainsi que l'absence de délivrance d'attestation de stage. Elle oppose que les horaires de la première convention de stage ont été réguliers et compris entre 09 h00 et 17h30 comprenant une pause déjeuner. Si la première convention de stage ne dépassait pas le temps de travail légal de 35 heures par semaine en revanche, elle comporte effectivement de façon abusive la mention d'une période d'essai de cinq semaines qui assimile de fait, l'activité de Mme [C] à un emploi salarié. Il est établi au vu des relevés bancaires produits par Mme [C] qu'une partie seulement des gratifications reçues étaient payées par chèque et qu'aucune attestation de stage n'est produite aux débats par Mme [K]. Compte tenu de ces irrégularités, mais aussi du fait que Mme [C] a été employée à une activité permanente du cabinet, par le biais de trois conventions de stage successives par Mme [K] avocate de profession, qui ne pouvait ignorer les obligations lui incombant en la matière, la dissimulation d'emploi est caractérisée. Il sera fait droit à la demande indemnitaire pour travail dissimulé de Mme [C] à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 9816,85 euros. Le jugement entrepris sera fermé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13e mois : Mme [C] demande paiement de la somme de 2668,50 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois pour les deuxième et troisième stages. Mme [K] rappelle que Mme [C] n'avait pas obtenu le certificat de qualification professionnelle propre à la profession d'avocat et qu'elle ne peut obtenir de rappel de salaire en fonction du coefficient 270. Il résulte de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel qu'il est octroyé aux salariés des cabinets d'avocats un 13 ème mois au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunération exceptionnelle et qu'en cas d'embauche en cours d'année, de démission ou de licenciement, il est calculé au prorata temporis. Sur le fondement de ces dispositions Mme [C] est bien fondée en sa demande. Mme [K] sera condamnée à lui payer la somme de 2 668,50 euros bruts au titre du 13e mois, outre la somme de 266,85 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les indemnite's de rupture. Mme [C] est bien fondée en sa demande d'indemnite' compensatrice de pre'avis conforme'ment a' l'article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre a' la re'mune'ration brute que le salarie' aurait perc'ue si elle avait travaille' pendant la pe'riode du de'lai-conge' a' hauteur de 1806,30 euros bruts, outre la somme de 180,63 euros bruts au titre de l'indemnite' de conge's paye's sur pre'avis. Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif. En considération de la situation de Mme [C], âgée de 27 ans au jour de son licenciement, de son ancienneté, de son salaire, cette dernière n'ayant perçu qu'une gratification durant ses trois stages, et n'ayant pu cotiser auprès de l'assurance chômage à défaut d'être déclarée, la cour évalue à la somme de 2 000 euros, le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat. Il sera ordonné à Mme [K] la remise à Mme [C] des bulletins de paye, de l'attestation Pôle emploi, et d'un certificat de travail conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette injonction. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [K] sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 13 août 2020 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les conventions de stage conclues les 05 novembre 2013, 02 juillet 2015 et 24 mars 2016 entre Mme [C] et Mme [K] en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne Mme [K] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 17 274,43 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1727,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1274,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires,et la somme de 127,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. 2 668,50 euros bruts au titre du 13e mois et la somme de 266,85 euros bruts au titre des congés payés afférents 1 806,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 180,63 euros bruts au titre de l'indemnite' de conge's paye's sur pre'avis, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 816,85 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 129,09 euros au titre du remboursement du titre de transport, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité de requalification et de ses demandes plus amples, Ordonne à Mme [K] la remise à Mme [C] des bulletins de paye, de l'attestation Pôle emploi, et d'un certificat de travail conformes à la présente décision. Rejette la demande de fixation d'une astreinte, Condamne Mme [K] aux entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail dans leur rédactioarticle 699 du code de procédure civile.article L.124-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 4153-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail une indemnité de rarticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631ade80f575634f1371f000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel