Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2acebd7923fcb00af8e7
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 92 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Défaut Audience publique du 23 Juin 2022 N° RG 21/00744 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELW5 S/appel d'une décision du Tribunal de proximité de PONTARLIER en date du 30 novembre 2020 [RG N° 11-20-0001] Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [V] [L], [I] [B] PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la Société LASER COFINOGA sise [Adresse 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [V] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [B] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Par offre acceptée le 28 juin 2013, la SA Cofinoga (la banque) a consenti à M. [I] [B] et à Mme [V] [L] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 64 757 euros au taux débiteur fixe de 7,71 % remboursable en 143 mensualités de 699,33 euros. Plusieurs échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, la banque a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019 et réclamé le paiement du solde du crédit restant dû. Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Pontarlier a : - déclaré la banque recevable à agir en paiement au titre de cette offre de crédit ; - prononcé, à l'encontre de la banque, la déchéance de ses droits aux intérêts sur le moyen relevé d'office tenant à l'irrégularité du contrat à raison d'un manquement de la banque à son devoir d'explications ; - condamné solidairement M. [B] et Mme [L] à payer à la banque 14 107,20 euros au titre de ce prêt ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal simple à compter de la signification de ce jugement ; - débouté la banque du surplus de ses demandes et notamment de la clause pénale ; - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [B] à se libérer de sa dette de 14 107,20 euros en 23 mensualités de 100 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [L] à se libérer de sa dette de 14 107,20 euros en 23 mensualités de 200 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; - dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ; - débouté M. [B] et Mme [L] du surplus de leurs prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. [B] et Mme [L] aux dépens. Par déclaration parvenue au greffe le 29 avril 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 24 juin 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives : . à la recevabilité de l'action . au rejet des autres prétentions de M. [B] et Mme [L] . aux dépens. Elle demande à la cour, sur les chefs du jugement contestés, de : - les débouter de leurs demandes ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 47 004,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 7,71 % à compter du 9 septembre 2019 ainsi qu'à la somme de 3 178,48 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau-Giocomoni-Dichamp-Martinval, avocats. Elle fait valoir que les emprunteurs ont reçu les informations précontractuelles nécessaires pour leur permettre d'apprécier la portée de leur engagement, la remise des documents faisant présumer qu'ils ont été mis à même de connaître les caractéristiques essentielles du prêt sur lesquelles la banque a attiré leur attention, comme sur les conséquences que ce crédit pouvait avoir sur leur situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Elle soutient donc avoir rempli son devoir d'explication. Elle aurait également vérifié leur solvabilité et informé les emprunteurs de toutes les conséquences du contrat et a donc également respecté son obligation de mise en garde et ce, d'autant que ce crédit était parfaitement adapté à leur situation financière. Elle relève que la question des manquements à ses devoirs d'informations et de mise en garde n'a pas été soulevée par M. [B] et Mme [L], lesquels étaient, chacun, assistés d'un avocat, mais, d'office, par le juge des contentieux de la protection. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021. M. [B] et Mme [L] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel leur ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 9 et 16 juin 2021 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 311-8 du code de la consommation en vigueur au jour de souscription de ce contrat (juin 2013) dispose que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 et du même code qu 'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l'article L. 311-48 du même code. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Ainsi, la banque qui accorde un prêt est tenue à un devoir d'information, notamment quant aux avantages et aux inconvénients des choix qui s'offrent à l'emprunteur, et d'un devoir de mise en garde, au regard, non seulement des charges du prêt, mais aussi des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; elle commet ainsi une faute si elle ne vérifie pas les capacités financières de l'emprunteur non averti et le risque d'un endettement caractérisé ou excessif né de l'octroi d'un ou des prêts proposés. En l'espèce, la banque verse aux débats le document d'informations préalable sur les modalités, caractéristiques et bilan de l'opération de regroupement de crédits, document qui a été signé par chacun des emprunteurs et détaille, pour chaque crédit objet du regroupement, la nature du crédit, ses modalités de remboursement et sa durée ; il comporte des explications sur les risques d'endettement de tout crédit et s'arrête sur la particularité de ce crédit de regroupement de crédits ; il spécifie les conséquences de l'opération en terme de montant des mensualités, de durée de remboursement, de taux débiteur. Elle verse également la fiche de dialogue des revenus et charges des emprunteurs faisant apparaître des revenus mensuels du couple de 6 800 euros avec 920 euros de loyer/crédit immobilier, 400 euros de charges autres et 172 euros d' impôt sur le revenus. Au vu de ces éléments, la mensualité de 794 euros (assurance comprise) prévue par le crédit de regroupement n'apparaît pas comme faisant peser sur leur budget un risque excessif d'endettement ; et la cour retient que la banque n'a pas failli en ses obligations d'informations et de mise en garde. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Au regard du taux d'intérêts pratiqué (7,71 %), le montant de la clause pénale apparaît excessif et la cour la réduit à 50 euros. La créance de la banque s'établit, au vu du tableau d'amortissement et de l'historique du compte, de la façon suivante : - capital restant dû au 9/9/2019 :39 731,10 - échéances impayées (mai à septembre 2019) :3 971,50 - clause pénale :50,00 sous-total:43 752,60 Il y a lieu de condamner solidairement M. [B] et Mme [L] à payer à la banque la somme de 43 752,60 euros outre les intérêts au taux de 7,71 % sur celle de 43 702,60 euros à compter du 9 septembre 2019 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt, selon la demande. S'agissant des délais accordés par le tribunal de proximité de Pontarlier, la cour relève que près de deux années se sont écoulées depuis le jugement déféré, que M. [B] et Mme [L] n'ont pas constitué avocats en appel et ne donnent donc aucun élément ni sur leur situation actuelle ni sur le respect de l'échéancier qui leur avait été accordé. Au vu de ces éléments, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a accordé à M. [B] et Mme [L] des délais de paiement. Par ces motifs, La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Pontarlier sauf en ce qu'il les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne solidairement M. [I] [B] et à Mme [V] [L] à payer à la SA Cofinoga, au titre du solde du crédit de regroupement souscrit le 28 juin 2013, la somme de 43 902,60 euros outre les intérêts au taux de 7,71 % sur celle de 43 702,60 euros à compter du 9 septembre 2019 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt ; Déboute M. [I] [B] et à Mme [V] [L] de leur demande dedélais de paiement ; Condamne in solidum M. [I] [B] et à Mme [V] [L] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Mayer-Blondeau-Giocomoni-Dichamp-Martinval, avocats ; Condamne in solidum M. [I] [B] et à Mme [V] [L] à payer à la SA Cofinoga la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais tant de première instance que d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
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- 1ère Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631c2acebd7923fcb00af8e7
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