Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ad0bd7923fcb00af8f1
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Défaut Audience publique du 15 Juin 2022 N° RG 21/02244 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOUJ S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT en date du 18 novembre 2021 [RG N° 21/00065] Code affaire : 72Z - Autres demandes relatives à la copropriété [G] [H] C/ [B] [R], [M] [D], [F] [T], [N] [U], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CTMI-MAISONS BRAND, E.U.R.L. WEISS PARTIES EN CAUSE : Madame [G] [H] née le 24 Juillet 1950 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [B] [R] né le 12 Juillet 1972 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat Madame [F] [T] née le 15 Février 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. CTMI-MAISONS BRAND prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège Sise [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat E.U.R.L. WEISS Sise [Adresse 5] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller faisant finction de Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2022 a été mise en délibéré au 07 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ******* Faits, procédure et prétentions des parties Par ordonnance du 28 novembre 2019 rendue dans le cadre de la procédure RG 19/58, le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort a, à la demande de Mme [G] [H] invoquant des nuisances sonores, ordonné une expertise, confiée à M. [E] [L], relative aux systèmes de chauffage par pompe à chaleur installés au sein des maisons construites à l'initiative de la SAS CTMI-Maisons Brand en qualité de lotisseur [Adresse 1] et appartenant pour l'une à M. [N] [U] et pour l'autre à M. [B] [R] et Mme [F] [T]. Les travaux d'installation des systèmes de chauffage ont été réalisés par l'EURL Weiss, assurée auprès de la SA Maaf Assurances. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort a débouté Mme [H] de sa demande d'extension des opérations d'expertise à M.[M] [D], locataire de M. [U], ainsi qu'au climatiseur installé au mois de mars 2021 par ledit locataire et l'a condamnée au paiement des dépens ainsi qu'au règlement aux sociétés Weiss et Maaf Assurances d'une part et à M. [R] et Mme [T] d'autre part, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de première instance a retenu qu'aucun motif technique ne justifie l'extension de la mission d'expertise à l'installation par M. [D] d'un climatiseur, dont les éventuelles nuisances ne sont pas étayées et ne concernant pas les autres parties, étant observé que l'expert a déjà effectué les mesures avant l'installation de ce nouveau matériel donc sans parasitage, tandis qu'une telle extension aurait pour effet de rallonger inutilement la durée de la procédure et d'augmenter son coût. Par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2022, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau : - d'étendre les opérations d'expertise à M. [D] ; - de compléter la mission de l'expert en ce qui concerne le climatiseur installé au mois de mars 2021 par ce dernier ; - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; - de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner in solidum aux dépens distraits au profit de son conseil. Elle fait valoir : - que M. [D], locataire de M. [U] et futur acquéreur de l'immeuble, a engagé la responsabilité de son bailleur en installant un climatiseur devant celui-ci ; - que par courriel du 14 avril 2021, l'expert judiciaire a sollicité que la nouvelle situation soit 'intégrée' dans l'expertise et que la nouvelle partie soit appelée en la cause ; - que les échanges intervenus entre elle-même et l'expert l'ont été au contradictoire des sociétés Weiss et Maaf Assurances ; - qu'il importe de déterminer si l'installation du climatiseur a impacté 'le niveau sonore', ce point étant en lien avec la demande d'expertise initiale visant à déterminer le trouble subi par elle au titre des nuisances sonores ; - qu'il importe peu que le climatiseur n'ait pas été posé par la société Weiss ; - que l'argument tiré du délai de la procédure n'est pas sérieux, tandis que M. [D] devra participer aux opérations dès lors que l'expertise sera étendue à sa personne. M. [R] et Mme [T] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 mars 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à leur verser 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que l'installation du climatiseur par M. [D] ne les concerne pas tandis que l'extension de la mission d'expertise aurait pour effet d'allonger le délai de la procédure à leur préjudice. Les sociétés Weiss et Maaf Assurances ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 février 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent : - que des échanges sont intervenus entre l'expert judiciaire et Mme [H] en violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elles n'ont pas été destinataires des courriels adressés par le premier au conseil de la seconde les 14 et 23 avril 2021 ; - qu'aucun motif technique n'est invoqué par l'expert pour solliciter l'extension de sa mission, alors que la demande relative au climatiseur n'a aucun lien avec la demande initiale concernant les pompes à chaleur aérothermique installées par la société Weiss en qualité de sous traitante de la société CTMI Maisons Brand. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2022. M. [D], M. [U] et la société CTMI Maisons Brand n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à MM. [D] et [U] par actes d'huissier de justice remis à étude les 10 et 11 janvier 2022, ainsi qu'à la société CTMI Maisons Brand par acte remis à personne le 11 janvier 2022. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Motifs de la décision En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 149 du même code prévoit que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, le juge de première instance a relevé par de justes motifs que l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 28 novembre 2019 n'est justifiée par aucun motif technique, alors même que l'examen des courriels rédigés par l'expert les 14 avril, 7 mai et 12 octobre 2021 conduit à constater qu'il s'est limité à évoquer l'installation d'un climatiseur par M. [D], sans aucun détail de nature à expliquer la nécessité d'étendre l'expertise à celui-ci et alors même que Mme [H] ne justifie pas des éléments d'information portés à la connaissance de l'expert dont l'avis, en tout état de cause, ne lie pas le juge. Par ailleurs et comme retenu par le juge de première instance, Mme [H] n'établit ni la réalité de l'installation d'un climatiseur par M. [D] ni celle de nuisances sonores émises par cet appareil, les trois photos communiquées non datées et non localisées ainsi que son propre courriel affirmatif en ce sens daté du 13 avril 2021 étant insuffisants à établir cette preuve. Enfin, le juge de première instance a par des motifs pertinents toujours d'actualité relevé que les mesures de bruit ont été effectuées par l'expert sans le parasitage éventuel du climatiseur dont l'installation est alléguée, indépendamment du fait qu'une telle extension aurait pour effet de rallonger la durée de la procédure et d'augmenter son coût alors même que la problématique nouvelle invoquée n'entretient aucun lien avec le litige initial mettant en cause l'installation, lors de la construction des logements appartenant à M. [U] d'une part et M. [R] et Mme [T] d'autre part, de pompes à chaleur aérothermique par la société Weiss en qualité de sous-traitante de la société CTMI Maisons Brand. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort. Condamne Mme [G] [H] aux dépens d'appel. Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [G] [H] de sa demande et la condamne à payer : - la somme de 800 euros à l'EURL Weiss et à la SA Maaf Assurances ; - la somme de 800 euros à M. [B] [R] et Mme [F] [T]. Ledit arrêt a été signé par Jean-François Leveque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Leila Zait, greffier. Le greffier,P/ Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère Chambre
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- 7 septembre 2022
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- Autres demandes relatives à la copropriété
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631c2ad0bd7923fcb00af8f1
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