Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ad1bd7923fcb00af8f3
- Date
- 7 septembre 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 15 Juin 2022 N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO3A S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 22 décembre 2021 [RG N° 21/00066] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction S.A.R.L. MAISONS DU JURA C/ [L] [S] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. MAISONS DU JURA Sise [Adresse 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [L] [S] née le 29 Janvier 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller faisant finction de Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2022 a été mise en délibéré au 07 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Suite à la signature le 25 juillet 2018 entre Mme [L] [S] et la SARL Maisons du Jura d'un contrat de construction d'une maison individuelle pour un prix de 140 019 euros TTC suivi de divers avenants, la déclaration d'ouverture de chantier à la date du 29 juillet 2019 a été effectuée le 26 juillet 2019 et la réception est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 11 juin 2020. Par ordonnance du 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - fait droit à la demande d'expertise formée par Mme [S] et commis pour y procéder M. [P] [Y], en fixant à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation mise à la charge de cette dernière ; - constaté l'existence d'une contestation sérieuse ; - débouté la société Maisons du Jura de sa demande de provision au titre du solde du marché ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que Mme [S] atteste de nombreux désordres affectant sa maison d'habitation tandis qu'il résulte des factures, du constat d'huissier de justice et du rapport d'expertise une contestation sérieuse quant à l'état de l'immeuble après sa réception. Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Maisons du Jura a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et l'a déboutée de sa demande de provision au titre du solde du marché. Selon ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu'elle a ordonné une expertise et l'a déboutée de sa demande provisionnelle et demande à la cour de condamner Mme [S] à lui payer la somme provisionnelle de 6 391,13 euros au titre du solde du marché de construction et : - à titre principal, la débouter de sa demande d'expertise et la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 500 euros outre 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ; - à titre subsidiaire, limiter la mission de l'expert aux griefs énoncés par l'huissier de justice le 21 mai 2021 et la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 500 euros outre 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir : - qu'en application de l'article R. 231-7 du code de la construction, elle est bien fondée à solliciter l'entier paiement du marché suite à la réception sans réserve de l'ouvrage, en l'absence de contestation sérieuse dans la mesure où ni une retenue de garantie ni la garantie de parfait achèvement ne sont de nature à remettre en cause l'obligation de paiement ; - qu'elle est disposée à intervenir de nouveau dès qu'elle sera réglée du solde des travaux en application de l'exception d'inexécution, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime à l'expertise étant rappelé que Mme [S] ne peut solliciter une indemnisation financière au titre de la garantie de parfait achèvement en s'opposant à la reprise de l'ouvrage ; - en tout état de cause, que la mission de l'expert doit nécessairement être limitée aux désordres énoncés dans le constat d'huissier de justice produit par Mme [S]. Mme [S] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 22 mars 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et : - subsidiairement et en cas de condamnation à payer à la société Maisons du Jura la somme provisionnelle de 6 391,13 euros au titre du solde du marché, de condamner cette dernière à lui payer une provision du même montant à valoir sur le coût de réparation des désordres aux frais et risques du constructeur avec compensation des créances réciproques ; - à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation à payer à la société Maisons du Jura la somme provisionnelle de 6 391,13 euros, d'ordonner le séquestre de celle-ci entre les mains du président de la CARPA du Jura dans l'attente de la résolution du litige ; - à titre subsidiaire en cas de réformation sur la mission confiée à l'expert désigné, de fixer le périmètre de la mission d'expertise à l'ensemble des désordres dénoncés par ses soins à son constructeur dans l'année suivant la réception ; - en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle expose que plusieurs contestations sérieuses sont opposables à la demande provisionnelle formée par la société [Adresse 3] : - en premier lieu au regard du refus de ladite société d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement et de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ; - en second lieu en raison du refus d'intervenir de la société Maisons du Jura, dont il résulte qu'elle détient une créance sur cette société en application de l'article 1792-6 alinéa 4 du code civil, dont le montant excède le solde du chantier ; - en troisième lieu car l'exception d'inexécution invoquée par le constructeur est inopérante dans la mesure où la garantie de parfait achèvement n'est pas conditionnée par le paiement du solde du marché tandis que la source des obligations réciproques des parties n'est pas identique. Elle fait valoir par ailleurs que sa demande d'expertise est justifiée par les désordres dénoncés au constructeur dans l'année de la réception et le refus de celui-ci d'intervenir pour y remédier ce qui nécessite le chiffrage des travaux de reprise, qui doivent comprendre l'ensemble des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et non uniquement ceux listés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2022. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la demande d'expertise, L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 145 du même code permet au juge d'ordonner, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l'établissement des preuves que leur conservation. En l'espèce, Mme [S] fait valoir, au soutien de sa demande d'expertise, le refus de la société Maisons du Jura d'intervenir pour remédier aux désordres constatés suite à la réception des travaux le 11 juin 2020. Elle produit la copie des courriers datés des 24 juillet et 21 août 2020 adressés au constructeur par lesquels elle liste, en précisant le caractère non-exhaustif de l'exercice, différentes malfaçons ou non-façons affectant la propreté générale de la maison lors de sa livraison, la toiture, les huisseries, la ventilation mécanique centralisée, le local technique, les trappes, le placage en plâtre des pièces, la fixation du radiateur de la chambre, l'absence de dispositif de coupure d'eau à l'intérieur de la maison, la barre de seuil de la porte de service, le seuil de la porte vitrée côté sud, la porte d'entrée, la lampe à détecteur de mouvement et la disparition du bornage du terrain. M. [X] [V], expert mandaté par la société Maisons du Jura, a relevé dans son rapport faisant suite à une visite des lieux réalisée le 15 septembre 2020 : - un défaut d'alignement des tuiles de rive du toit ; - un dessous de cofffre mal coupé et non fixé ; - une fente de la margelle de baie coulissante de la façade avant ainsi qu'un mauvais réglage de différents ouvrants coulissants et des portes intérieures ; - des glissières de volets et des grilles anti-effraction à nettoyer ; - un défaut de planéité de la cloison de la salle de bain ; - une torsion du seuil de la porte de service PMR ; - de la mousse expensive non protégée dans la buanderie ; - un défaut de côtés en dur affectant la trappe de visite des combles. M. [Z] [W], huissier de justice, a dressé sur demande de Mme [S] un procès-verbal de constat le 21 mai 2021 par lequel il relève : - un défaut d'horizontalité des murs et huisseries intérieures à plusieurs endroits ; - une barre de seuil de la porte de service voilée ; - un défaut d'horizontalité ainsi qu'une fixation inesthétique du radiateur de la chambre côté nord; - un trou rebouché grossièrement au plafond de la salle de bains ainsi qu'un défaut de joints affectant le receveur ; - des défauts affectant les murs en placoplâtre de la cuisine ainsi que les plafonds ; - divers défauts affectant les huisseries extérieures, y compris les raccords avec le crépi ; - deux traces de choc sur le carrelage de sol du sous-sol ; - un défaut de rectitude de pose de deux interrupteurs de la cuisine et la mobilité d'une prise du salon ; - un défaut d'isolation et de cadrage partiel de la trappe de visite du cumulus ; - la présence de mousse polyuréthane au sol de la buanderie ; - le défaut de tuyau de VMC au toit ; - un défaut d'allumage de la lampe extérieure située au-dessus de la porte d'entrée ; - des traces de rouille sur les barreaux anti-effraction des fenêtres ; - une découpe grossière des volets roulants et l'absence de cache sur la porte fenêtre côté évier; - une fissure du seuil de la fenêtre coulissante du séjour côté terrasse et une fissure du crépi en partie basse droite ; - un défaut d'alignement des tuiles, avec manque de trois tuiles de rive ; - la présence d'une seule borne de délimitation de la parcelle. Par un courrier du 9 juin 2021, le conseil de Mme [S] a dénoncé de nouveau l'ensemble des désordres au constructeur. Il en résulte que le juge de première instance a relevé par de justes motifs que Mme [S] justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, au regard du litige existant avec la société Maisons du Jura, laquelle a d'ailleurs entendu contester dans le cadre de ses écritures l'étendue des désordres à prendre en compte dans le cadre de l'expertise si celle-ci devait être ordonnée. A cet égard, l'engagement du constructeur d'intervenir à terme pour remédier aux désordres, sans précision du périmètre d'intervention, est sans incidence sur l'existence d'un motif légitime justifié par un litige potentiel de nature à entraîner une action judiciaire au fond. Dès lors, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise selon les modalités énoncées par celle-ci. - Sur les demandes provisionnelles, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [Adresse 3] fonde sa demande de paiement du solde du marché sur les dispositions spécifiquement applicables au contrat de construction de maison individuelle signé avec Mme [S]. Cette dernière, qui ne conteste ni le principe ni le montant de son défaut de règlement, justifie celui-ci par le refus de la société d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement et de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, par le fait qu'elle détient en conséquence une créance sur celle-ci dont le montant excède le solde du chantier et enfin par le caractère inopérant de l'exception d'inexécution invoquée par le constructeur tandis que la source des obligations réciproques des parties n'est pas identique. Cependant, aucun de ces éléments n'est de nature à remettre en cause l'obligation en paiement de Mme [S], de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance critiquée sera infirmée et que celle-ci sera condamnée à payer à la société Maisons du Jura une provision d'un montant de 6 391,13 euros au titre du solde du marché de construction dont la réalisation n'est pas contestée. A l'inverse, la demande provisionnelle formée subsidiairement en appel à hauteur de 6 391,13 euros par Mme [S] à valoir sur le coût de réparation des désordres aux frais et risques du constructeur n'est justifiée dans son chiffrage par aucun élément sauf à correspondre au montant sû au titre du solde du marché de travaux, tandis que le principe même d'une obligation en paiement à la charge de la société Maisons du Jura n'est pas établi. Il en résulte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant cette demande. En conséquence, la demande de compensation formée par Mme [S] est sans objet. Enfin, cette dernière ne fonde sa demande de séquestre du montant de la somme correspondant au solde des travaux contractuellemet défini sur aucun élément, de sorte que cette demande formée en appel sera rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sauf en qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et débouté la SARL Maisons du Jura de sa demande de provision au titre du solde du marché. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige : Condamne Mme [L] [S] à payer à la SARL Maisons du Jura la somme provisionnelle de 6 391,13 euros au titre du solde du marché de construction. Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée en appel à hauteur de 6 391,13 euros par Mme [L] [S] à valoir sur le coût de réparation des désordres aux frais et risques du constructeur. Constate que la demande de compensation formée par Mme [L] [S] est dès lors sans objet. Déboute Mme [L] [S] de sa demande de séquestre du montant de la provision à verser à la SARL Maisons du Jura formée en appel. Condamne Mme [L] [S] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [L] [S] et la SARL Maisons du Jura de leurs demandes. Ledit arrêt a été signé par Jean-François Leveque conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,P/ Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile précitéarticle 1792-6 alinéa 4 du code civilarticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 467 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
631c2ad1bd7923fcb00af8f3
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