Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ad4bd7923fcb00af901
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 22/699 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 08 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01928 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLME Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : URSSAF D'ALSACE [Adresse 6] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [L] [T], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société [5] et fils a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par les services de l'URSSAF d'Alsace portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'organisme en charge du contrôle lui a notifié une lettre d'observations du 29 octobre 2018 faisant état de plusieurs chefs de redressement ayant entraîné un rappel de cotisations, de contributions sociales, d'assurance-chômage et d'AGS à hauteur de 7.428 euros en principal. Après échanges entre les parties relatifs à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées consécutivement au licenciement pour faute grave de sept salariés (point n°7 de la lettre d'observations seul critiqué), la société contrôlée a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace puis le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2018 délivrée à l'issue des opérations de contrôle pour un montant total de 8.143 euros majorations incluses. Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace le 3 juillet 2020 à l'encontre du jugement du 15 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, anciennement pôle social du tribunal de grande instance saisi, qui, dans l'instance opposant la société [5] et fils à l'URSSAF d'Alsace, a : ' dit que le recours est recevable, ' constaté que les montants mis en compte à la suite du redressement litigieux ont été intégralement acquittés par la société [5] et fils, ' annulé le redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées à M. [C] [Y], M. [H] [N], M. [E] [J], Mme [K] [R], M. [X] [V] et M. [Z] [A], ' confirmé le redressement sur ce point concernant l'indemnité transactionnelle versée à Mme [W] [O], ' rejeté la demande de la société Transports [B] et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu les conclusions visées le 14 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées à six salariés, ' confirmer le chef de redressement n°7 pour son entier montant, ' confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2019, ' valider la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 8.143 euros, ' condamner l'intimée aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions du 18 juin 2021, visées en dernier lieu le 22 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Transports [B] et fils demande à la cour de : ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement concernant les six salariés licenciés pour faute grave, ' l'infirmer pour le surplus, ' annuler le redressement du 29 octobre 2018, la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2019 -décision du 11 juin 2019 notifiée le 28 juin 2019- et le redressement opéré par l'URSSAF concernant la transaction conclue avec Mme [W] [O], ' condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens des deux instances ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (point n°7 de la lettre d'observations) Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans ses différentes rédactions respectivement applicables aux périodes d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Il appartient au juge saisi d'un différend quant à l'assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle, résultant de l'absence de dispositions claires et précises dans le protocole transactionnel, de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 qu'au cours de la période contrôlée sept salariés de la société [5] et fils, licenciés pour faute grave, ont conclu avec cette société un protocole d'accord transactionnel postérieurement à la rupture de leur contrat de travail. Des indemnités transactionnelles ont été versées dans ce cadre et n'ont fait l'objet d'aucun précompte de cotisations et de contributions sociales. Ayant considéré que les faits à l'origine du licenciement ainsi que la nature du licenciement n'étaient pas contestés, mais encore qu'il ne pouvait être déduit du versement de l'indemnité globale et forfaitaire versée la réparation d'un préjudice pour le salarié, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des indemnités transactionnelles dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Les premiers juges ont validé le redressement opéré concernant l'indemnité versée par la société à Mme [O] en l'absence de production de l'accord conclu entre elles. Ils ont cependant procédé à son annulation concernant les indemnités versées aux six salariés pour lesquels le protocole d'accord transactionnel a été produit aux débats. A cet égard, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a jugé que les transactions litigieuses, lesquelles mentionnent chacune en leur point n°1 le versement d'une somme nette de contributions sociales 'à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, en réparation des préjudices invoqués par le salarié au cours des négociations ayant précédé la signature de la présente transaction', ne faisaient naître aucun doute sur le caractère indemnitaire de l'indemnité versée. A l'appui de la réformation du jugement entrepris, l'URSSAF appelante fait valoir que la brièveté des transactions litigieuses sur le litige opposant la société intimée et les salariés concernés ne permet pas de déterminer la composition des sommes versées dans ce cadre. Elle considère qu'en l'absence de justification de l'indemnisation d'un préjudice subi par les salariés et en l'absence de renonciation à l'indemnité compensatrice de préavis, les indemnités versées doivent être soumises à cotisations et contributions sociales. La société Transports [B] et fils, après avoir rappelé que toutes les indemnités versées résultent de transactions conclues à la suite de licenciements pour faute grave, estime pour l'essentiel que le maintien du licenciement pour faute grave exclut toute indemnité de licenciement ou de préavis mais encore qu'il résulte des termes des protocoles clairs et dénués d'ambiguïté que les indemnités versées ont un caractère indemnitaire. A la lecture de la transaction conclue entre la SA Transports [B] et fils et M. [C] [Y], il apparaît que le salarié ne contestait pas les faits ayant conduit à son licenciement pour faute grave mais invoquait une atteinte à son image et à son honneur qui aurait été causée par la brutalité de son licenciement. Selon la transaction conclue le 30 juin 2016, M. [X] [V] formulait les mêmes griefs à l'encontre de la SA Transports [B] et fils. En date du 30 juin 2017, la société a conclu une transaction avec M. [H] [N] afin de mettre un terme au différend les opposant sur le préjudice moral causé par la rapidité d'engagement de la rupture du contrat de travail. Le protocole conclu entre les parties mentionne expressément qu'aucun autre grief n'a été relevé à l'encontre de la SA Transports [B] et fils après renseignements pris auprès du salarié et de son conseil. La transaction conclue entre la société intimée et M. [Z] [A] le 20 janvier 2017 est rédigée dans les mêmes termes et tendait à mettre fin au litige opposant les parties à l'accord sur le préjudice moral causé par la rapidité d'engagement de la rupture du contrat de travail. Concernant le différend ayant opposé la société intimée avec M. [E] [J], il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 31 mai 2017 que M. [J] invoquait l'existence d'un préjudice moral en raison des motifs du licenciement et de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Mme [K] [R] et la société [5] et fils sont convenues le 23 décembre 2016 de la conclusion d'une transaction suite au différend les opposant sur le bien fondé du licenciement et l'existence d'une faute grave. La société n'a pas renoncé au motif du licenciement, a maintenu le motif du licenciement pour faute grave de la salariée et cette dernière n'a pas renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis. Enfin, selon une nouvelle pièce versée aux débats à hauteur d'appel, le protocole d'accord transactionnel conclu le 26 septembre 2017 entre la société intimée et Mme [O] mentionne l'existence d'un préjudice moral résultant des motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Cette convention, ainsi que les six autres protocoles, indiquent de manière identique que l'indemnité transactionnelle forfaitaire nette de contributions sociales a pour objet de permettre la « réparation des préjudices invoqués par le salarié au cours des négociations ayant précédé la signature de la présente transaction ». En contrepartie de cette indemnité, le ou la salarié(e) 'se déclare entièrement rempli(e) de ses droits relatifs à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail avec l'entreprise'. La cour rappelle que la qualification retenue par les parties dans le protocole transactionnel ne lie pas l'URSSAF, ni le juge du contentieux de la sécurité sociale. Au cas d'espèce, quand bien même l'employeur a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave dans les transactions litigieuses, leur objet ne s'est pas limité à la rupture du contrat de travail mais s'est étendu à la conclusion et à l'exécution du contrat. A l'exception du cas de Mme [R] qui contestait le bien fondé de son licenciement et l'existence d'une faute grave, les six autres salariés n'ont pas tenté de remettre en cause les faits qui ont fondé leur licenciement, ni la qualification de ce dernier. Or le maintien de la qualification de licenciement pour faute grave est incompatible avec l'existence d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. De plus, la cour relève que l'existence d'un préjudice moral causé par la brutalité ou la rapidité du licenciement n'est pas démontrée en l'absence de toute contestation relative à la régularité de l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que du bien fondé de celui-ci. Enfin, aucun salarié n'a expressément renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis, dont Mme [R] qui n'avait formulé aucune autre contestation que celle du motif et du bien fondé de son licenciement pour faute grave. Il résulte des développements qui précèdent que les protocoles versés aux débats sont emprunts d'ambiguïté sur le caractère exclusivement indemnitaire de l'indemnité forfaitaire versée qui, d'une part n'exclut pas l'indemnisation éventuelle d'une créance salariale et, d'autre part, indemnise un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail alors que la qualification de licenciement pour faute grave est maintenue. L'employeur ne parvenant à justifier la nature exclusivement indemnitaire des sommes versées dans le cadre de ces transactions, l'inspecteur du recouvrement a procédé à bon droit à la réintégration des sommes en cause dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement afférent aux six salariés concernés et confirmé en ce qu'il a validé le redressement pour son entier montant concernant la transaction conclue entre la société et Mme [O]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [5] et fils succombe. Elle supportera, après infirmation du jugement, les dépens de première instance et supportera les dépens d'appel. La demande de la société Transports [B] et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que le recours introduit par la SA Transports [B] et Fils est recevable, ' confirmé pour son entier montant le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'indemnité versée à Mme [U] [O] dans le cadre du protocole d'accord transactionnel, ' constaté que les montants mis en compte à la suite du redressement litigieux ont déjà été intégralement acquittés par la SA Transports [B] et fils, ' rejeté la demande présentée par la société Transports [B] et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME ledit jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, VALIDE le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace au titre du point n°7 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018 pour son entier montant ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2019 ; VALIDE la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour un montant total de 8.143 (huit-mille cent quarante-trois) euros ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société Transports [B] et fils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631c2ad4bd7923fcb00af901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel