Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ad6bd7923fcb00af909
- Date
- 8 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/700 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 08 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02422 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMHT Décision déférée à la Cour : 10 Août 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.N.C. [3] prise en son établissement de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 6 août 2018, la SNC [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg aux fins de contester le taux de 15% d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au profit de Mme [B] [W] suite à l'accident du travail du 27 août 2014. Le 6 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a indiqué que l'assurée n'était pas affiliée à la caisse et le 12 septembre 2018, le conseil de la SNC [3] a précisé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère était compétente et qu'il ne manquerait pas de transmettre la décision attributive de rente dès que son client lui en fera retour. Le 30 janvier 2020, la SNC [3] a été invitée par la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg à présenter ses observations au visa de l'article R143-7 du code de la sécurité sociale en l'absence de la copie de la décision contestée. Le 10 février 2020, le conseil de la SNC [3] a relancé son client ainsi que la caisse. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 10 août 2020 au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision contestée. La SNC [3] a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 21 août 2020 soutenant que le recours avait été formé sur la base de son relevé de compte employeur et en l'absence de notification par la caisse de la décision litigieuse. A l'audience du 19 mai 2022, la SNC [3] représentée par son conseil reprend oralement ses conclusions visées le 15 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de déclarer le recours recevable, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance pour examen au fond. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer le recours recevable et d'ordonner le renvoi de l'affaire au fond devant la cour. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 24 septembre 2021 n'est ni présente, ni représentée. Elle n'a fait valoir aucune observation. MOTIFS L'appel, ayant été formé dans les forme et délai légaux, est recevable. Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A II du code de la sécurité sociale (ce dernier issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019) disposent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de sécurité sociale. Aux termes de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (article issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception. Outre les mentions prévues à l'article 58 (57) du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux. L'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, issu aussi du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le président de la formation de jugement, peut par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités R142-10-1 et R142-10-2 pour déclarer la requête de la SNC [3] irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision contestée. Or la société appelante a, par sa requête datée du 6 août 2018, enregistrée le 8 août 2018, saisit le tribunal du contentieux de l'incapacité alors compétent. L'article R143-6 en vigueur du code de la sécurité sociale stipulait que la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section ; l'article R143-7 du code de la sécurité sociale que la déclaration de recours remise au secrétariat du tribunal doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et être accompagnée d'une copie de la décision contestée. Les formalités de l'article 58 du code de procédure civile applicable au jour de l'envoi de la requête étaient prescrites à peine de nullité et non d'irrecevabilité. Elles ne peuvent fonder une décision d'irrecevabilité manifeste, sanction non encore en vigueur. La société [3] ne conteste pas l'absence de production jointe à la requête de la copie de la décision rendue. Il y a lieu de relever qu'à de sa requête, elle avait communiqué le compte employeur 2017-2018 mentionnant la date de notification de la décision soit le 19 juin 2018. A l'appui de son appel, elle a produit la copie de la notification de la décision attributive de rente contestée, adressée à Mme [O] [B] le 19 juin 2018. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours. Chaque partie supportera la charge de ses dépens au titre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SNC [3] ; INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DECLARE recevable le recours formé par la SNC [3] ; RENVOIE l'examen de l'affaire sur le fond, devant le pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le dossier sera renvoyé par le greffe de la cour d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631c2ad6bd7923fcb00af909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel