Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ad8bd7923fcb00af913
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 22/708 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 08 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00007 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOR4 Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [Y] [F], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [G] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [J] [N], Juriste à l'UNIAT, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 14 septembre 2018, Mme [G] [M] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, laquelle lui a notifié un refus d'attribution le 23 octobre 2018. Le 7 décembre 2018, Mme [G] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre cette décision de refus. Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné l'examen médical de Mme [M], lequel a été confié au docteur [B] qui a déposé son rapport le 9 juillet 2020. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [G] [M], - annulé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 23 octobre 2018, - accordé à Mme [G] [M] une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 14 septembre 2018, - renvoyé Mme [G] [M] devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation et le versement de cette prestation, - mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, et au besoin l'y a condamnée, - débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens. Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2020 ; Vu les conclusions en date du 1er février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de déclarer l'appel recevable, dire que Mme [G] [M] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité, en conséquence infirmer le jugement déféré et condamner Mme [G] [M] aux dépens ; Vu les conclusions visées le 29 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [G] [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ainsi qu'à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie se réfère aux observations du docteur [O] médecin conseil du 10 décembre 2020 ; elle fait valoir que le rapport de consultation médicale entériné par les premiers juges se base sur la situation médicale au 6 juillet 2020, date de l'examen du docteur [B] médecin consultant, alors que c'est à la date du 15 octobre 2018 que l'état de santé est à apprécier et qu'à cette date, l'état de l'assurée ne relevait pas d'une invalidité. La caisse ajoute que, de même, le certificat médical du docteur [W] établi le 26 février 2019, postérieurement à la demande d'invalidité, ne peut être pris en compte, et rappelle que Mme [M] bénéficie de plusieurs maladies professionnelles avec effet du 15 décembre 2013 pour un canal carpien droit et gauche ainsi qu'une ténosynovite droite et gauche. Pour sa part, Mme [M] estime que le premier juge a conclu à juste titre qu'au 14 septembre 2018, sa capacité de travail et de gain était réduite d'au moins deux tiers, et ce uniquement en raison de ses pathologies physiques. Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum), 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il est acquis que l'état de santé de Mme [M] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 14 septembre 2018. En conclusion de son rapport, le docteur [B] a indiqué, à la suite de l'examen de Mme [M] le 6 juillet 2020, « il me semble que l'état somatique de Mme [M] serait compatible avec un emploi peu physique à temps partiel, mais son état psychologique me semble très fragile. Une invalidité de catégorie 1 serait peut-être appropriée. L'avis d'un expert psychiatre me semblerait utile pour juger de ses capacités ». A bon droit, le premier juge n'a pas estimé nécessaire de recueillir l'avis d'un expert psychiatre dès lors que Mme [M] considère que sa capacité de travail et de gain ne se trouvait réduite au moment de sa demande de pension d'invalidité qu'en raison de ses pathologies physiques. C'est d'ailleurs de ses problèmes articulaires qu'elle s'est plainte auprès du médecin conseil qui l'a examinée le 15 octobre 2018. Or si le médecin conseil a conclu qu'elle ne présentait pas au 14 septembre 2018 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, et si le docteur [B] retient la possibilité d'un emploi peu physique à temps partiel, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, met en évidence que Mme [M] a entrepris des démarches actives en vue d'une reconversion professionnelle mais que son état de santé caractérisé par de multiples pathologies ostéo-articulaires a fait obstacle à la concrétisation de son projet, ce qui l'a conduite à présenter une demande de pension d'invalidité appuyée de plusieurs certificats médicaux notamment celui du docteur [W] du 26 février 2019, dans un temps proche de la demande de pension, qui établit suffisamment l'existence d'une réduction d'au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, ledit certificat reprenant pour partie les termes d'un précédent certificat du 14 août 2018. Le jugement est par conséquent confirmé. La caisse partie perdante est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 100 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [G] [M] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
631c2ad8bd7923fcb00af913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel