Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631c2adabd7923fcb00af91d
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 780 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/481 Copie exécutoire à : - Me Tanguy GERARD - Me Harold CHARPENTIER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 05 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPVS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : Madame [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0355 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.R.L. DIFFUSION INTERNATIONLE AUTOMOBILES (DIA) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon facture du 12 mars 2019, Madame [U] [F] a acheté auprès de la société Dia un véhicule d'occasion Mercedes classe C totalisant un kilométrage de 173 251 km au prix de 3 297 € frais de carte grise compris. Le 24 mai 2019, arguant d'une panne de moteur, Madame [U] [F] a sollicité le remplacement du moteur par un moteur totalisant au maximum 150 000 km, et a commandé un moteur d'un montant de 1500 €, réglant 500 € d'acompte, qui devait être remboursé si le moteur n'était pas arrivé avant le 28 juin 2019, dans les locaux de la société Dia. Par demande reçue au greffe du tribunal judiciaire de Colmar le 5 septembre 2019, Madame [U] [F] a sollicité la convocation de la société Dia devant le tribunal d'instance aux fins notamment de : 'prononcer la résolution de la vente du véhicule, 'condamner la société Dia à lui restituer la somme de 3 297 €, 'ordonner la récupération du véhicule, 'condamner la société Dia à lui payer la somme de 946 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier, 'condamnerla société Dia à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour la perte d'usage et le préjudice moral subi, 'condamner la société Dia à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [F] a fondé ses prétentions sur la garantie de conformité du véhicule prévue aux articles L217-3 à L217-7 du code de la consommation, arguant que le véhicule était tombé en panne immédiatement après son achat, ce qui l'a rendu impropre à son usage. Elle expose qu'elle a commandé un moteur de remplacement au garage pour 1500 € mais que celui-ci n'a pas été livré ; que le remplacement du moteur n'ayant pas été effectué dans les délais elle est en droit de solliciter la résolution de la vente. Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge d'instance a ordonné une mesure de conciliation déléguée. Par constat du 29 novembre 2019, le conciliateur de justice a déclaré qu'il était impossible de faire aboutir la procédure de conciliation. L'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 29 septembre 2020. Madame [U] [F] a repris oralement les moyens de sa demande introductive d'instance. La société Dia a conclut au débouté et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le fait que Madame [U] [F] ait sollicité le remplacement du moteur ne prouvait pas que celui-ci était tombé en panne et que la panne était survenue après seulement 60 kilomètres ; qu'en effet la preuve de la panne n'était pas rapportée par la demanderesse ; qu'aucun élément de preuve n'établissait le défaut de conformité. Subsidiairement elle a observé que rien n'établissait qu'il n'était pas possible de réparer le véhicule ; que par conséquent la demanderesse n'était pas fondée à solliciter la résolution de la vente. Elle a conclu pour le surplus au rejet des demandes de dommages et intérêts. Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a : 'condamné la société Dia à payer à Madame [U] [F] la somme de 500 € au titre de remboursement de l'acompte versé pour le remplacement du moteur, 'rejeté le surplus des demandes de Madame [U] [F], 'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné Madame [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, 'ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 25 janvier 2021, Madame [U] [F] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 30 août 2021, Madame [U] [F] demande à la cour de : 'déclarer son appel recevable, 'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Avant dire droit, 'ordonner une expertise judiciaire du véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé CY264 BR, 'désigner tel expert qu'il plaira avec mission : -de convoquer les parties et leur conseil, -de se rendre sur place dans le garage où se trouve stationné le véhicule : garage [Adresse 4], -de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, -d'examiner le véhicule, en indiquant son numéro de châssis et son code moteur, -de décrire les désordres affectant le véhicule, -de dire s'il était apparent ou non pour une personne profane en matière automobile, -de dire si les désordres relevés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le désigne, -de déterminer l'origine des désordres et la date de leur apparition, en précisant s'ils existaient déjà le 12 mars 2019, date de la vente du véhicule ou était antérieur à celle-ci, -de déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état du dit véhicule, -entendre tout personne dont l'audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, -de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, outre de faire le compte entre les parties, -de déposer avant son rapport définitif un pré-rapport permettant de formuler leurs observations, 'dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera un pré-rapport puis son rapport au greffe de la juridiction dans les deux mois de sa saisine, 'dire et juger qu'il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté, 'constater que Madame [U] [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] numéro 2021/000 355 en date du 26 janvier 2021, 'ordonner que dans la mesure où Madame [U] [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991, 'dispenser en conséquence Madame [U] [F] de la consignation de sa part d'avance sur d'expertise, 'réserver les droits de Madame [U] [F] y compris celui de conclure à l'existence de vices cachés jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, Au fond, - prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé CY 264 BR, -condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile à restituer à Madame [U] [F] la somme de 3 297 € comprenant le prix de vente, la carte grise, les plaques d'immatriculation, le carburant et les frais administratifs, sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, -condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [U] [F] la somme de 446 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier (frais d'assurance) -condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [U] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 'condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [U] [F] la somme de 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de jouissance du véhicule vendu, -débouter la société Dia Diffusion Internationale Automobile de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions y compris son appel incident, -condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile à payer à Maître Tanguy Gérard, avocat soussigné, la somme de 2 500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi numéro 91'647 du 10 juillet 1991, subsidiairement à payer cette somme à Madame [U] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Dia Diffusion Internationale Automobile aux entiers frais et dépens des procédures d'appel et de première instance. A l'appui de son appel, Madame [U] [F], qui soutient au préalable qu'une mesure d'expertise est indispensable à la solution du litige, expose qu'elle a acheté le véhicule au prix de 3 000 € ; qu'il était du millésime 2002 et que le contrôle technique en date du 11 mars 2019 ne relevait aucune défaillance majeure. Elle soutient qu'au bout de soixante kilomètres, le véhicule aurait subi une grave panne de moteur ; que plutôt que de prendre en charge cette réparation, la société Dia Diffusion Internationale Automobile l'aurait amadouée en lui proposant de remplacer le moteur à ses frais ; qu'ainsi par courrier du 24 mai 2019 elle s'est engagée à lui remplacer le moteur par un moteur totalisant au maximum 150 000 kilomètres avec une garantie contractuelle de trois mois pour un montant de 1 500 €. Elle précise qu'elle a versé un acompte de 500 €, qui devait être remboursé si le moteur n'arrivait pas avant le 28 juin 2019 et qu'elle n'a jamais pu récupérer son véhicule, qui se trouve toujours immobilisé dans les locaux du garage. Sur le fond, elle sollicite la résolution de la vente, pour défaut de conformité du véhicule, sur le fondement des articles L217-4 à L217-9 du code de la consommation. Elle affirme que l'expertise, qui sera mise en 'uvre, confirmera que son véhicule est tombé en panne immédiatement après son acquisition en raison d'un problème moteur nécessitant le changement de ce dernier et que le défaut de conformité, qui a rendu le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, est apparu dans les six mois de la délivrance du véhicule. Elle ajoute que la société Dia Diffusion Internationale Automobile a profité de sa naïveté pour lui faire supporter le coût d'une réparation qui lui incombait. Elle conteste avoir acheté le véhicule « pour pièces » se fondant sur le rapport de contrôle technique favorable et rappelant qu'il est interdit de vendre un véhicule qui n'est plus en état de rouler. Elle ajoute que les clauses du contrat de vente, limitant la responsabilité de la société Dia Diffusion Internationale Automobile, sont abusives au sens des articles R212-1 et R212-2 du code de la consommation et sont inopposables à l'acquéreur non professionnel ; qu'en effet le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; que cette présomption est irréfragable et que dès lors toute clause qui aménage ou limite la garantie des vices cachés est sans valeur. La société Dia Diffusion Internationale Automobile, par conclusions notifiées le 23 août 2021, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au débouté de la demande de dommages et intérêts . Elle sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Formant un appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'appelante la somme de 500 € en remboursement de l'acompte versé pour le remplacement du moteur et conclut au débouté de cette demande. Elle fait valoir que la preuve de la panne évoquée n'est pas rapportée par l'appelante, ni la preuve de la cause de cette panne ; qu'en effet il n'est produit aucune facture de dépannage ou remorquage. S'agissant des attestations produites, elle observe que celle rédigée par le frère de l'appelante n'est pas conforme à l'article 202 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle ajoute que le véhicule a été vendu en l'état et pour « pièces » et que par conséquent, même affecté d'une panne moteur, il était conforme à la description donnée par le vendeur. Subsidiairement, elle invoque les articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation, opposant que l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité de remplacement ou réparation du véhicule. Enfin, elle considère que les frais d'assurance ne sont pas établis et que les préjudices moraux et de jouissance ne sont pas caractérisés. Elle relève qu'elle a déjà remboursé au frère de l'appelante l'acompte de 500 € ainsi que cela ressort d'un reçu signé de sa main. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande d'expertise du véhicule formée par Madame [F]. MOTIFS Sur l'appel principal Aux termes des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est réputé conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, notamment s'il correspond à la description donnée par le vendeur, ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord avec les parties. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que : -Madame [F] a, le 12 mars 2019, acquis auprès de la société Dia un véhicule d'occasion de marque Mercedes classe C, coupé sport, millésime 2002 au kilométrage de 173 251 km non garanti, au prix de 3 000 €, véhicule vendu sans garantie à la demande du client pour remise sur le tarif initial (4 990€), -elle a, le même jour, apposé la mention manuscrite « lu compris, et approuvé » suivie de sa signature au pied d'un document intitulé « prise en charge d'un véhicule en l'état » par laquelle elle déclare acquérir le véhicule litigieux pour pièces en l'état, sans révision mécanique, sans garantie ni recours, et par lequel elle s'est déclarée consciente que les frais à prévoir sur le véhicule seront à sa charge au vu du prix obtenu, -par écrit daté du 24 mai 2019, le vendeur s'est engagé à remplacer le moteur actuel du véhicule Mercedes litigieux par un moteur totalisant au maximum 150 000 km avec une garantie Dia minimum de trois mois et ce pour un montant à la charge de Madame [F] de 1 500 euros dont 500 euros effectivement versés en acompte. Madame [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve en application des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne rapporte aucunement la preuve que le véhicule d'occasion roulant qu'elle a acquis pour pièces, ancien et doté d'un fort kilométrage au demeurant non garanti, n'aurait pas été propre à l'usage habituellement attendu d'un bien similaire ou qu'il n'aurait pas présenté les caractéristiques définies d'un commun accord avec le vendeur. En effet à supposer la panne moteur établie, bien qu'aucun élément d'ordre technique émanant soit d'un garagiste, soit d'un expert, ne soit versé aux débats et alors que l'appelante, qui a attesté à plusieurs reprises avoir acheté le véhicule pour pièces, a passé contrat pour le remplacement dudit moteur à ses frais, il n'est nullement établi que, eu égard à l'ancienneté et à l'usure normale du véhicule et de ses organes, le véhicule n'était pas propre à l'usage qui pouvait en être attendu ou qu'il différait de ce qui avait été présenté par le vendeur. Il en résulte que Madame [F] échoue dans son action fondée sur la garantie de conformité et que son appel doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée. Sur l'appel incident Madame [F] ne contestant pas son écriture ou sa signature porté sur le document du 24 mai 2019, sous la mention « acompte 500 € restitué à Monsieur [F] le 1er juillet 2019 à sa demande », signature qu'elle a fait précéder de la mention « lu et approuvé 1/07 2019 », il y a lieu d'infirmer la décision déférée qui a condamné la société intimée à restituer à Madame [F] le montant de l'acompte perçu au titre du moteur de remplacement que la société n'a pas été en mesure de fournir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [F] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire, condamnée à payer à l'intimée la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf toutefois en ce qu'il a condamné la société Dia à payer à Madame [F] la somme de 500 € au titre de la restitution de l'acompte pour la fourniture d'un moteur de remplacement, Et statuant à nouveau dans cette seule limite, DEBOUTE Madame [F] de sa demande de remboursement de l'acompte versé, Et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] à payer à la société DIA la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au conarticle 450 du code de procédure civile.article 202 alinéa 3 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
631c2adabd7923fcb00af91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel