Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ae2bd7923fcb00af955
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 6 247 321 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/00731 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLKU C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL MONNIER-BORDES la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2017J278) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 12 février 2020 APPELANTE : MCB INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 811 504 836, dont le siège social est situé [Adresse 5], venant aux droits de la société ETIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SARL ABC RENOVATION Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 482 332 368, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : En 2016, la société ETIC a sous-traité à la société ABC Rénovation la réalisation de travaux de rénovation du siège social de la société De Fursac à [Localité 7]. Suivant quatre bons de commande en date des 6 et 24 janvier, 2 et 20 février 2017, la Sas ETIC a sous traité à la Sarl ABC Rénovation l'exécution des lots de plâtrerie-peinture et de plomberie-sanitaire dépendant de marchés d'aménagement intérieur des boutiques des enseignes De Fursac et The Kooples à [Localité 6]. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la société ABC Rénovation a vainement mis la société ETIC en demeure de lui régler un solde de factures pour un total de 51.515,01 euros, avant de la faire assigner en paiement devant la juridiction commerciale. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : - dit recevable et bien fondée la demande de la société ABC Rénovation ; - condamné la société ETIC à payer à la Sarl ABC Rénovation la somme totale de 52 265,01 euros ht, soit 62 473,21 euros ttc au titre des factures n°2017-025, 2017-038, 2017-036, 2017-032, 2017-035, 2017-056 et 2017-055 ; - condamné la Sarl ABC Rénovation à payer à la Sas ETIC la somme totale de 3.712,75 euros ttc au titre des honoraires d'expertise référence 2000163/35340 pour un montant de 320 euros ttc, de la facture n°7339 de frais de gardiennage pour un montant de 892,75 euros ttc, et la facture n°030042026 d'un montant de 2.500 euros de la société Lac Deco ; - ordonné la compensation entre la créance de la Sarl ABC Rénovation d'un montant de 62 473,21 euros ttc et la créance de la Sas ETIC d'un montant de 3.712,75 euros ttc ; - condamné la Sas ETIC à payer à la Sarl ABC Rénovation une somme arbitrée à 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas ETIC aux dépens. Suivant déclaration au greffe du 12 février 2020, la société ETIC, a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énumérées dans son acte d'appel. Le 4 février 2020, la société MCB Invest, associé unique de la société ETIC, a décidé de sa dissolution sans liquidation qui est devenue effective à l'expiration du délai légal de 30 jours. La société ETIC a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 15 juin 2020. Prétentions et moyens de la société MCB Invest : Au terme de ses écritures notifiées le 22 septembre 2020, la société MCB Invest demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel de la société ETIC, -ordonner la communication en original de la pièce adverse n°10, - rejeter les demandes formulées par la société ABC Rénovation au titre de son appel incident, à savoir la condamnation de la société ETIC à payer à la société ABC Rénovation la somme de 62.473,21 euros ttc au titre des factures n°2017-025, n°2017-038, n°2017-036, n°2017-032, n°2017-035, n°2017-056 et n°2017-055 euros sans compensation des créances de la société ETIC sur la société ABC Rénovation, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions : - statuant à nouveau: - dire et juger que la créance de la société ABC Rénovation sur la société ETIC concernant les affaires n°11.29.FC0778, 11.29.1254, 11.24.1269 et 11.24.1292 (Boutiques De Fursac et The Kooples à [Localité 6]) pour un montant de 51.515,01 euros ttc doit être diminuée du coût des travaux de reprise du plafond pris en charge par la société ETIC, soit 6 167.95 euros ttc ; - dire et juger que la créance de la société ABC Rénovation sur la société ETIC est égale à 45 347,06 euros ttc ; - dire et juger qu'il existe depuis 2013 entre les sociétés ABC Rénovation et ETIC un contrat cadre sur la base duquel des commandes sont passées en sous-traitance par la société ETIC auprès de la société ABC Rénovation en vue de la réalisation de travaux ; - dire et juger que la société ETIC dispose à l'encontre de la société ABC Rénovation d'une créance d'un montant de 72.780 euros ttc correspondant au coût des travaux de reprise qu'elle a dû effectuer par des sociétés tierces sur le chantier du siège de la société De Fursac à [Localité 7] (affaires n°11.13.983 et 11.13.1084) ; - dire et juger que les créances réciproques des sociétés ABC Rénovation et ETIC sur les affaires n°11.29.FC0778, 11.29.1254, 11.24.1269 et 11.24.1292 (Boutiques De Fursac et The Kooples à [Localité 6] et n°11.13.983 et 11.13.1084 (siège de la société De Fursac à [Localité 7]) sont connexes ; - 1°) à titre principal : - ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés ABC Rénovation et ETIC sur les affaires n°11.29.FC0778, 11.29.1254,11.24.1269 et 11.24.1292 (boutiques De Fursac et The Kooples à [Localité 6] et n°11.13.983 et 11.13.1084 (siège de la société De Fursac à [Localité 7]) ; - dire et juger qu'après compensation des créances réciproques, la société ETIC est créancière à l'égard de la société ABC Rénovation de la somme de 27.432,94 euros ttc ; - à titre reconventionnel : - condamner la société ABC Rénovation à verser à la société ETIC la somme de 27. 432,94 euros ttc ; - 2°) à titre subsidiaire, si la compensation n'était pas prononcée : - condamner la société ABC Rénovation à payer à la société ETIC la somme de 72.780,00 euros ttc ; - condamner la société ABC Rénovation à verser à la société ETIC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MCB Invest conteste le montant de la créance invoquée par la société ABC Rénovation aux motifs que cette dernière a refusé de reprendre des désordres affectant ses travaux, des fissures étant apparues sur le plafond de la boutique «de Fursac» à [Localité 6] et que les coûts générés pour la société ETIC doivent venir en déduction des factures réclamées. Elle fait valoir que : - les parties sont liées par un contrat-cadre depuis mai 2013, décliné au travers de contrats d'application matérialisés par des bons de commande émis par la société ETIC en sa qualité de maître d'oeuvre, - les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7] sont connexes s'agissant du même donneur d'ordre, la société De Fursac, justifiant la compensation entre les différentes factures, - la société ABC Rénovation a refusé la réception contradictoire et abandonné le chantier de [Localité 7] contraignant la société ETIC à missionner d'autres entreprises. Elle souligne qu'elle n'a pas accepté l'intervention de sous-traitants de la société ABC Rénovation qui n'ont pas été agréés par le maître de l'ouvrage, que ces interventions constituent une faute contractuelle, que les modifications exigées par le maître de l'ouvrage et les travaux de reprise qui en ont résulté, sont la conséquence de l'inexécution de sa prestation par la société ABC Rénovation. Elle considère que la compensation est d'autant plus nécessaire que les travaux du chantier «De Fursac» à [Localité 7] ont été intégralement réglés avant leur réception. A titre subsidiaire, elle entend obtenir paiement des coûts des travaux de reprise, de finition et autres coûts supplémentaires générés par la défaillance de la société ABC Rénovation. Prétentions et moyens de la société ABC Rénovation : Selon ses conclusions n°2 notifiées le 9 février 2021, la société ABC Rénovation entend voir : - dire recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société ABC Rénovation, - confirmer les termes du jugement sauf en ce qu'il a : . condamné la Sarl ABC Rénovation à payer à la société ETIC la somme de 3.712,75 euros ; . ordonné la compensation entre la créance de la Sarl ABC Rénovation d'un montant de 62.473,21 euros et la créance de la Sas ETIC d'un montant de 3.712,75 euros ttc , - condamner la société ETIC à payer à la société ABC Rénovation la somme totale de 52.265,01 euros ht au titre des factures n°2017-025, n°2017-038, n°2017-036, n°2017-032, n°2017-035, n°2017-056, n°2017-055 impayées soit 62.473.21 euros ttc, - débouter la société ETIC de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société ETIC à payer à la société ABC Rénovation la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ETIC aux entiers dépens d'instance et d'appel. La société ABC Rénovation soutient que la société ETIC ne peut opérer de compensation entre les obligations réciproques résultant de chantiers différents, chacun ayant fait l'objet d'un contrat distinct de sous-traitance, l'existence de plusieurs chantiers ne constituant pas un contrat-cadre et aucune connexité ne liant les deux créances invoquées. Elle considère que la société ETIC ne peut refuser de payer le solde de sa facture alors que le chantier de [Localité 6] a été réceptionné et que le montant des factures n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle fait valoir que la société ETIC ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable, ni de la réalité d'un préjudice aux motifs que : - les mises en demeure qui lui ont été adressées sont toutes postérieures à sa propre réclamation, - les factures émises au titre du chantier parisien ont toutes été payées sans contestation, - les frais de déplacement invoqués par la société ETIC ne font l'objet d'aucun justificatif, - les travaux supplémentaires facturés au titre du chantier à [Localité 7] résultent des changements de couleur voulus par le maître de l'ouvrage et non de malfaçons, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée à ce titre, - l'intervention de sous traitants était parfaitement connue de la société ETIC et acceptée par elle, - elle n'a jamais été mise en demeure de procéder à la réception des travaux ni à [Localité 7], ni à [Localité 6], - la société ETIC ne justifie pas avoir acquitté les factures d'entreprises tierces. La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société ABC Rénovation entend obtenir paiement de sept factures dont la cour relève à la lecture des pièces que quatre d'entre elles concernent le marché «De Fursac» et les trois autres celui de l'enseigne «The Kooples» et dont la société MCB Invest ne discute pas le montant, mais oppose l'exception de compensation au titre de sommes dont elle se prétend créancière dans l'exécution d'un troisième chantier de rénovation du siège social de la société De Fursac à [Localité 7], dans le cadre d'une seule et même relation contractuelle. 1°) sur l'exception de compensation : En vertu des articles 1291 ancien et 1347-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation entre deux obligations réciproques n'intervient qu'à la condition qu'elles soient fongibles, certaines, liquides et exigibles, sauf lorsqu'elles sont connexes. Conformément aux dispositions de l'article 1111 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'existence d'un contrat-cadre suppose un accord par lequel les parties définissent les caractéristiques générales de leurs relations contractuelles, des contrats d'application venant en préciser les modalités d'exécution. La société MCB Invest ne produit pas aux débats le contrat-cadre auquel elle se réfère. Le seul fait qu'elle ait noué des relations d'affaires depuis 2013 avec la société ABC Rénovation et que depuis, elle lui ait confié la réalisation de nombreux chantiers, notamment pour le compte d'un même donneur d'ordre est insuffisant à caractériser l'existence d'un accord de volonté préalable à la passation des marchés de sous-traitance, par lequel elles auraient déterminé les caractéristiques de relations contractuelles futures. Chacun des bons de commande se réfère dans son article 2 à l'application des conditions générales du contrat de sous-traitance édité par la Fédération Nationale du Bâtiment et non à un accord cadre conclu entre les parties. La cour observera que la société ETIC a procédé à la signature des mêmes bons de commande avec les entreprises qu'elle a fait intervenir, en urgence selon ses dires, sur ces mêmes chantiers pour effectuer des reprises. En conséquence, elle ne peut valablement opposer à la demande en paiement la compensation des factures avec les conséquences dommageables des manquements de la société ABC Rénovation qu'elle invoque au titre d'autres chantiers. 2°) sur la demande en paiement de la société ABC Rénovation : Chacune des sept factures de la société ABC Rénovation est justifiée par les commandes afférentes. Les seuls désordres dont la société MCB Invest se prévaut portent sur le lot platrerie-peinture de la boutique «De Fursac» à [Localité 6]. Les travaux de plomberie de ce marché et ceux afférents au marché «The Kooples» ne sont donc pas concernés et les factures n° 2017-036, 2017-032, 2017-035 et 2017-055 s'y rapportant sont dues pour un montant de 26.276 euros, étant précisé que ces factures sont hors taxes. Il résulte des pièces produites que les travaux d'aménagement de la boutique de l'enseigne De Fursac ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 30 mars 2017 entre le maître de l'ouvrage et la société ETIC, sans que les réserves sur le lot confié à la société ABC Rénovation ne portent sur les fissures invoquées. Cependant par courriel du 7 avril 2017, la société ETIC a signalé à la société ABC Rénovation l'existence de fissures apparues autour des gorges luminaires aménagées dans le faux plafond et le 24 avril suivant, le maître de l'ouvrage a sollicité la reprise de ce plafond, intervention évoquée par la société ETIC dans son courriel adressé le 5 mai 2017 à la société ABC Rénovation, se référant à un constat commun de ces désordres réalisé sur place le 4 mai. Par ailleurs, la constatation de ces désordres résulte suffisamment du procès-verbal dressé le 21 juin 2017 par huissier de justice. Par lettre recommandée du 9 mai 2017, la société ETIC a mis en demeure la société ABC Rénovation de reprendre les gorges luminaires réalisées en médium et non en plâtrerie, ainsi que les fissures et d'exécuter une nouvelle mise en peinture du plafond, ce avant le 30 mai 2017. La société ABC Rénovation n'a donné aucune suite à cette mise en demeure alors que débitrice d'une obligation de résultat, elle y était tenue. C'est donc à bon droit que la société MCB Invest, venant aux droits de la société ETIC, entend être indemnisée du coût de ces reprises réalisées par un tiers, ainsi que des frais de sécurisation qui ont été rendus nécessaires pour l'exécution de ces travaux et les frais du constat d'huissier. Elle ne fournit aucun justificatif des autres coûts générés par la gestion de ces malfaçons. La société ABC Rénovation est tenue d'indemniser la société MCB Invest à concurrence de 3.712,75 euros En conséquence, le jugement sera confirmé dans les condamnations prononcées et dans la compensation judiciaire qu'il a ordonnée entre les créances respectives. 3°) sur la demande reconventionelle en paiement de la société MCB Invest : Par bons de commande en date des 19 mai et 28 août 2016, la société Etic a confié à la société ABC Rénovation la réalisation de travaux de rénovation du siège social de la société De Fursac à [Localité 7]. Par courriel et lettre recommandée du 4 mai 2017, la société ETIC a réclamé à son sous-traitant un avoir de 30.000 euros ht en lui reprochant d'avoir abandonné le chantier en dépit du refus de certains travaux par le maître de l'ouvrage et alors que d'autres prestations n'avaient pas été réalisées. Elle ne justifie cependant pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 1223 du code civil dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats, mis en demeure sa cocontractante de reprendre des malfaçons et de terminer le chantier. En l'absence de ce préalable, la société MCB Invest ne peut prétendre imputer à sa cocontractante les coûts de réalisation des travaux par deux autres entreprises. La demande reconventionnelle en paiement ne peut qu'être écartée et le jugement qui a omis de statuer sur cette demande présentée à titre subsidiaire, devra être complété en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 janvier 2020, y ajoutant, DEBOUTE la Sas MCB Invest de sa demande reconventionnelle en paiement, REJETTE les demandes de condamnations complémentaires en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas MCB Invest aux dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 1111 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1223 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
631c2ae2bd7923fcb00af955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel