Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ae4bd7923fcb00af96d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04920 - N° Portalis DBVM-V-B7F- LD76 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SCP DELACHENAL DELCROIX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une ordonnance (N° RG 21/00339) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble en date du 06 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021 APPELANTS : M. [E] [K] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Mme [V] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] M. [O] [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. TAXI PREMIUM [Localité 7] immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 829 234 400,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (73) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Mme [S] [P] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (26) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022 Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2017, Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P], ont cédé leur fonds artisanal de taxi à la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] pour un prix de 150.000,00 € à raison de 75.000,00 € comptant, 8.100,00 € payables en 9 mensualités successives de 900 € chacune, la première le 10 juillet 2017 et la dernière le 10 mars 2018, et le solde de 66.900,00 € payable comptant au plus tard le 31 mars 2018 au moyen d'un prét que Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D], dirigeants de la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] se sont engagés à solliciter avant le 31 décembre 2017 auprès d'au moins 3 établissements financiers avec obligation d'en justifier auprès de leurs vendeurs. A défaut d'obtention du prêt bancaire, les vendeurs ont consenti un crédit vendeur à l'acquéreur de la somme de 66.900,00 € payable en 60 mois à compter du 10 avril 2018 jusqu'au 10 mars 2023 par mensualités de 1.115,00 € au taux de 1,70 % l'an. Le contrat de vente a prévu également que : - à défaut de paiement ou en cas de retard de paiement d'une seule échéance et nonobstant le jeu éventuel de la clause de déchéance du terme, les époux [I] percevront des indemnités de retard sans nécessité de mise en demeure, les pénalités étant calculées au taux de 3 % par mois de retard, - le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble aux vendeurs à défaut de paiement d'une seule échéance ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions de la vente et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter contenant déclaration par l'un des vendeurs d'user du bénéfice de cette clause demeuré sans effet, - les deux dirigeants de la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] se portent cautions solidaires des engagements de la société envers les vendeurs, Madame [V] [K], épouse de Monsieur [E] [K], consentant à l'acte d'engagement de caution de son mari. Des difficultés de paiement sont intervenues dès l'origine. Le crédit vendeur a été mis en place mais la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] n'a réglé aucune autre somme que celle prévue au comptant. Les époux [I] et la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] ont tenté une médiation à l'issue de laquelle, le 09 juillet 2018, un accord a été trouvé sur un aménagement de la dette, la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] s'engageant à communiquer une attestation de chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] avant fin 2018. Cette dernière obligation n'a pas été respectée et les premiers règlements n'ont été payés qu'avec retard ou pas du tout. Après délivrance d'une sommation de payer le 07 mai 2019, dénoncée aux cautions le 14 mai 2019, la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] s'est mise à jour. Mais dès le 19 juillet 2019, la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] a cessé ses règlements. Malgré une nouvelle sommation de payer rappelant la clause résolutoire et la décision des vendeurs de se prévaloir de la déchéance du terme, délivrée le 05 octobre 2020, dénoncée aux cautions le 13 octobre 2020, plus aucun paiement n'est intervenu. Par acte d'huissier délivré le 12 février 2021, Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] ont assigné la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et Madame [V] [K] en référé aux fins de constat de la déchéance du terme et au paiement de sommes provisionnelles. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a: - débouté la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et Madame [V] [K] de la demande de mise hors de cause de Madame [V] [K]; - constaté, en application de l'acte de vente du 20 juin 2017 et de l'accord de médiation du 09 juillet 2018, la déchéance du terme du crédit vendeur au 05 novembre 2020 consenti à la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] dont sont tenus solidairement Monsieur [O] [D] et Monsieur [E] [K] en leur qualité de caution ; - condamné solidairement la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] à payer a Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P], la somme provisionnelle au 05 novembre 2020 de 11.70l,66 € au titre des impayés comprenant intérêts et pénalités de retard au jour de la déchéance du terme et la somme provisionnelle de 41 .419,23 € au titre du capital à échoir outre intérêts au taux de 1,70 % par mois et pénalités de retard de 3% par mois jusqu'à parfait règlement ; - débouté la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] de leurs demandes de délais ; - débouté Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] de leur demande de provision sur préjudice ; - condamné solidairement la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] à payer a Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] la somme globale de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer et dénonciation aux cautions des 5 et 13 octobre 2020. Par déclaration du 24 novembre 2021, la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et Madame [V] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions énoncées dans l'acte d'appel sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] de leur demande de provision sur préjudice. Prétentions et moyens de la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et Madame [V] [K] Dans leurs dernières conclusions remise le 3 janvier 2022, ils demandent à la cour de : - juger que Monsieur [I] a manqué à ses obligations contractuelles en n'évoquant pas la problématique de dépendance économique de son activité artisanale à l'égard du client BECTON & DICKINSON, - juger que la société TAXI PREMIUM est donc fondée à exciper de l'exception d'inexécution quant au paiement du solde du prix de la clientèle, - juger qu'il existe des contestations plus que sérieuses quant aux demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de 25.000 €, - juger que la provision accordée à Monsieur [I] ne saurait donc pas dépasser la somme de 11.701,66 € + 41.419,23 € soit la somme de 53.120,89 € -25.000 € = 28.120, 89 €, En tout état de cause, - mettre purement et simplement hors de cause Madame [V] [K], Subsidiairement, A supposer que la cour ne retienne pas la contestation sérieuse quant à la demande de provision dans la limite de 25.000 €, - accorder à la société TAXI PREMIUM un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette provision selon les modalités suivantes : * 300 € par mois sur 23 mois pour Monsieur [K] * 300 € par mois pour Monsieur [D] sur 23 mois * 300 € par mois pour la société TAXI PREMIUM sur 23 mois * le solde à régler par la société TAXI PREMIUM le 24ème mois afin de lui permettre de bénéficier du temps suffisant pour refinancer la dette, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportée porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiement s'imputeront sur le capital, - condamner Monsieur [I] à payer aux défendeurs une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [I]. Ils font valoir : - que la provision accordée est au moins partiellement contestable, - que l'acte de vente a prévu que les vendeurs garantissent l'exactitude des énonciations concernant l'origine de propriété et les charges grevant le fond artisanal, le chiffre d'affaires et les résultats réalisés au titre des 3 derniers exercices, - que Monsieur [I] n'a pas attiré l'attention des acheteurs sur la part que la société BECTON ET DICKINSON représentait dans le chiffre d'affaires, ni sur le fait qu'elle entendait se montrer plus attentive à cette part dans l'avenir et avait décidé de répartir les tournées entre 3 professionnels au lieu de 2 ce qui réduisait d'autant la clientèle, - que c'est à Monsieur [I] de rapporter la preuve qu'il a donné une information loyale et complète, - que de ce fait, ils peuvent exciper d'une exception d'inexécution, - que le potentiel d'activité de la clientèle acquise n'aurait pas dû dépasser la somme de 50.000 € ce qui correspond à une minoration de 25.000 €. Subsidiairement, sur la demande de délai de paiement, ils relèvent que l'activité professionnelle de la société a été gravement impactée par la crise sanitaire, que les revenus du couple [K] ont été divisés par 2 et que la situation de Monsieur [D] est encore plus précaire, celui-ci se trouvant sans activité après un grave sinistre sur son véhicule. Prétentions et moyens de Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] Dans leurs conclusions remises le 23 mars 2022, ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts courront au taux de 1,5 % par an et non par mois, - débouter la société TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [O] [D], Monsieur [E] [K] et Madame [V] [K] de 1'ensemb1e de leurs demandes, - condamner solidairement la société TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [O] [D], Monsieur [E] [K] et Madame [V] [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les deux sommations de payer et dénonciation aux cautions avec sommation de payer des 7 et 14 mai 2019, et celles des 5 et 13 octobre 2020. Ils exposent : - que Monsieur [I] ne pouvant assumer seul la clientèle de la société BECTON DICKINSON, il la répartissait avec d'autres taxis, à savoir Monsieur [D] et Monsieur [K] sans percevoir aucune rémunération, en sa qualité de coordinateur, - que le chiffre d'affaires personnel de Monsieur [I] a été mentionné sur l'acte de vente et représentait environ le tiers du chiffre d'affaires compte tenu de la répartition des courses, - qu'après la vente du fonds de taxi par Monsieur [I], Messieurs [D] et [K] se sont partagés les courses par moitié, - qu'il n'y a eu aucune dissimulation de la situation qui durait depuis des années, - que Monsieur [I] n'a jamais été informé que la société BECTON DICKINSON avait l'intention de diversifier ses contractants taxi, - que les repreneurs ne contestent pas avoir repris l'activité de la société BECTON DICKINSON, - qu'ils se bornent à produire un mail du 25 février 2021 faisant état d'un taux de dépendance de 50 %, - que Monsieur [I] ne peut être responsable d'une situation survenue 3 ans après la cession, - que comme relevé par le premier juge, la contestation est soulevée plus de 3 ans après les 1ers impayés, - que la société TAXI PREMIUM [Localité 7] a dissimulé à Monsieur [I] son activité de loueur de fonds, que de mauvaise foi, elle est mal venue à reprocher à Monsieur [I] sa perte de clientèle, - que le prix de la licence ne peut donc être remis en cause sur la base d'arguments fallacieux. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [K], ils indiquent que l'ordonnance ne peut être querellée en ce qu'elle a jugé que, compte tenu de l'absence de demande formulée à son encontre, de son intervention à l'acte de vente en ayant consenti à l'engagement de caution de son mari et des conséquence patrimoniales que peut entraîner une condamnation financière, la mise en cause de Madame [K] ne peut qu'être déclarée fondée. Sur la demande de délai, ils font remarquer que Messieurs [D] et [K] n'ont jamais voulu communiquer leur chiffre d'affaires, notamment en exécution de l'accord de médiation, qu'ils n'ont respecté aucun de leurs engagements et que tout délai serait vain. Ils demandent que l'erreur matérielle concernant le taux d'intérêts soit rectifiée, à savoir 1,70 % par an et non pas 1,70 % par mois. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de mise hors de cause de madame [V] [K] Les appelants ne développent aucun moyen sur la demande de mise hors de cause de madame [V] [K]. Le premier juge a retenu à juste titre que celle-ci ayant consenti à l'engagement de caution de son mari dans l'acte de vente du fonds de commerce, sa mise en cause est fondée dès lors que la condamnation financière de son mari peut entraîner des conséquences patrimoniales pour elle. En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [D] et Madame [V] [K] de la demande de mise hors de cause de Madame [V] [K]. 2) Sur le constat de la déchéance du terme et la demande provisionnelle Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les appelants arguent d'une exception d'inexécution constituant selon eux une contestation sérieuse à la demande de provision formée par les époux [I] consistant dans le fait que les vendeurs n'ont pas attiré l'attention des acquéreurs sur la part que la société BECTON ET DICKINSON représentait dans le chiffre d'affaires, ni sur le fait que cette société entendait se montrer plus attentive à cette part dans l'avenir et ont ainsi mal rempli leurs obligations contractuelles. Les époux [I] produisent une attestation de la société BECTON ET DICKINSON rédigée le 1er décembre 2016 à destination des acquéreurs du fonds de commerce afin qu'ils puissent obtenir un prêt professionnel qui fait apparaître le montant du chiffre d'affaire sur les 3 dernières années et dans laquelle la société s'engage à rencontrer le repreneur pour une éventuelle collaboration. Les acquéreurs avaient donc connaissance de l'importance de ce marché. Aucune pièce des appelants ne démontre qu'à l'époque de la cession, la société BECTON ET DICKINSON avait envisagé de diversifier ses co-contractants et de diminuer son volume de courses avec chacun d'eux, ni que Monsieur [I] aurait eu connaissance de tels éléments. Le mail daté du 25 février 2021 émanant de la société BECTON ET DICKINSON produit par les appelants fait état au cours de l'exercice écoulé d'un taux de dépendance de la société TAXI PREMIUM de 50 % ayant nécessité un rendez-vous d'échange. Toutefois, ce mail ne permet pas d'établir l'existence de cette dépendance au moment de la cession, ni d'imputer l'évolution intervenue 3 ans après la cession à Monsieur [I]. Il ressort de ce mail que les difficultés de la société TAXI PREMIUM sont surtout liées à la crise sanitaire exceptionnelle. Les éléments produits sont donc insuffisants pour justifier d'une inexécution par les époux [I] de leurs obligations contractuelles permettant aux appelants de se prévaloir d'une exception d'inexécution. La contestation alléguée n'est donc pas sérieuse, d'autant que comme l'a relevé le premier juge, elle a été formée uniquement dans le cadre de la présente procédure, soit plus de 3 ans après les premiers impayés. Il est constant que le prix de vente du fonds n'a pas été réglé selon les modalités fixées au contrat signé le 20 juin 2017, ni selon les modalités prévues à l'accord de médiation conclu le 9 juillet 2018 et reprenant les clauses du contrat initial autres que celles relatives au montant et dates des échéances. Le contrat initial stipule que le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible à défaut de paiement d'une seule échéance ou à défaut d'une seule des conditions de la vente un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter contenant déclaration par l'un des vendeurs d'user du bénéfice de cette clause, demeuré sans effet. Il est établi que les époux [I] ont fait délivrer le 5 octobre 2020 au débiteur principal et notifier le 13 octobre 2020 aux cautions par huissier de justice une sommation de payer visant la clause résolutoire. Il n'est pas contesté que cette sommation est restée sans effet. En conséquence, l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle constaté la déchéance du terme du crédit vendeur au 05 novembre 2020 consenti à la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7] dont sont tenus solidairement Monsieur [O] [D] et Monsieur [E] [K] en leur qualité de caution. Le montant des impayés n'est pas contesté par les appelants. La condamnation au paiement de la provision doit donc être confirmée sauf à rectifier la décision en ce sens que la condamnation porte intérêt au taux de 1,70 % par an et non par mois comme indiqué de façon erronée dans la décision de première instance. 3) sur la demande de délais Comme relevé par le juge des référés, les premiers impayés remontent à l'été 2017. Les appelants ont déjà bénéficié d'un aménagement dans le cadre de la procédure de médiation qui n'a pas été respecté. Ils n'ont procédé à aucun règlement au cours des derniers mois alors même qu'ils perçoivent des revenus. Ils ont déjà bénéficié de délais de procédure. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] de leurs demandes de délais. La SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] qui succombent dans leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf à la rectifier en disant que la condamnation provisionnelle porte intérêt au taux de 1,70 % par an et non par mois comme indiqué de façon erronée dans la décision de première instance. Y ajoutant, Condamne solidairement la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [I] et son épouse, née [S] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SAS TAXI PREMIUM [Localité 7], Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [D] aux entiers dépens d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
631c2ae4bd7923fcb00af96d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel