Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ae5bd7923fcb00af975
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05329 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJM C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Deborah ALAMPI la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/02154) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 17 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021 APPELANTE : S.A.S. DARI MARKET Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 euros,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 819 864 216, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329 B, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Organisme AG2R AGIRC ARRCO, Organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 682 917, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 8] défaillante S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES Société Anonyme, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1.Suivant acte authentique reçu par maître [S], notaire à [Localité 4], le 22 mars 2016, la Société Dauphinoise pour l'Habitat a donné à bail commercial à la société Dari Market un local commercial d'une surface de 331,05 m², pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 3.360 euros TTC, pour lui permettre d'exercer une activité de supérette. 2.Un premier commandement de payer a été délivré le 3 mars 2020, pour un arriéré de 7.491,04 euros. Compte tenu de la crise sanitaire et de la situation de confinement impactant fortement l'activité du preneur, le dirigeant de la société Dari Market a sollicité un report du paiement des loyers des mois de mars, avril et mai 2020. Cependant, la bailleresse a fait signifier au locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif au 15 juin 2020 de 35.518,28 euros, selon exploit du 19 juin 2020. 3.Par actes des 15 et 18 septembre 2020, la Société Dauphinoise pour l'Habitat a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé la société Dari Market, pour voir constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 19 juin 2020, voir ordonner l'expulsion du preneur et obtenir à titre provisionnel le paiement de la somme de 35.518,26 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Par les mêmes actes des 15 et 18 septembre 2020, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir l'Ag2r-Agirc-Arrco, le Cic Lyonnaise de Banque et la société Mercedes Benz Financial Services. 4.Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a': - constaté la résiliation du bail liant les parties au 20 juillet 2020'; - ordonné l'expulsion de la société Dari Market Le Calliope et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire'; - condamné la société Dari Market Le Calliope à verser à titre provisionnel à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 35.518,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 10 juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur'; - rejeté la demande de délais de paiement de la société Dari Market Le Calliope'; - condamné la société Dari Market Le Calliope à verser à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l`artic|e 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Dari Market Le Calliope aux entiers dépens comprenant le coût du commandement. 5.La société Dari Market Le Calliope a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 mai 2022. Prétentions et moyens de la société Dari Market Le Calliope ': 6. Selon ses conclusions remises le 10 mai 2022, elle demande à la cour': - de déclarer recevable et bien fondé son appel'; - de réformer l'odonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties au 20 juillet 2020, a ordonné l'expulsion de la concluante et de toute personne de son chef les lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, a condamné la concluante à verser à titre provisionnel à l'intimée la somme de 35.518,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 10 juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur, a rejeté la demande de délais de paiement de la concluante'; a condamné la concluante à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement'; - statuant à nouveau, de constater l'accord des parties'; - d'homologuer le protocole d'accord transactionnel arrêté entre les parties'; - de juger que chacune des parties conservera ses dépens. Prétentions et moyens de la Société Dauphinoise pour l'Habitat': 7.Selon ses conclusions remises le 17 mai 2022, elle demande à la cour'; - de constater l'accord des parties'; - d'homologuer le protocole d'accord arrêté entre elles'; - de juger que chacune des parties conservera ses dépens. ***** 8.Les créanciers inscrits, à savoir l'Ag2r-Agirc-Arrco, le Cic Lyonnaise de Banque et la société Mercedes Benz Financial Services, ne se sont pas constitués devant la cour, bien que la déclaration d'appel leur ait été signifiée les 13, 14 et 18 janvier 2022 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 9.Il résulte des dernières conclusions échangées entre les parties qu'elles se sont accordées afin de trouver une issue à leur litige, par la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 11 avril 2022, prévoyant notamment que l'ordonnance déférée ne sera pas mise à exécution, avec l'octroi de délais de paiement au preneur, sous réserve que le preneur respecte l'échéancier convenu. Il convient en conséquence de constater l'accord des parties, d'homologuer ce protocole, et de dire que chacune des parties conservera ses dépens. Compte tenu des termes de la rédaction de ce protocole, il n'y a pas ainsi lieu à infirmation de l'ordonnance déférée, et l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée, puisque selon le protocole d'accord, l'ordonnance déférée sera remise à exécution si l'échéancier convenu n'est pas respecté. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1565 et suivants du code civil'; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Constate l'accord des parties'; Homologue le protocole d'accord arrêté entre les parties le 11 avril 2022, et dit qu'une copie sera annexée au présent arrêt'; Dit que chacune des parties conservera ses dépens'; SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
631c2ae5bd7923fcb00af975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel