Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b06bd7923fcb00af9b3
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 6 382 530 €
Recours contre les décisions des organismes chargés de l'établissement des listes d'experts
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJUT du 08/09/2022 S.C.I. 6F C/ [S] S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ ORDONNANCE Ce jour, HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.C.I. 6F immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 790 017 875 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS CONTRE : Monsieur [M] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MIROITERIE MARTINEZ, [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022 et 19 mai 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance du 29 juillet 2020 et ordonnance de changement d'expert du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Carpentras, M. [M] [S] a été désigné en qualité d'expert ; il a déposé son rapport le 21 octobre 2021 ; sa rémunération a été fixée à la somme de 9956,40 euros par ordonnance du 15 novembre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 décembre 2021, le conseil de la SCI 6F a contesté ce montant aux motifs que la mission confiée à l'expert se limitait à la vérification de l'état d'avancement des prestations confiées à la Miroiterie Martinez, qu'un seul déplacement a été réalisé, que le rapport d'expertise n'est que la compilation des dires de la SCI 6F. Cette dernière sollicite en conséquence la révision à la baisse de la rémunération de l'expert, après vérification de ses diligences. Le recours a été adressé simultanément à l'ensemble des parties au litige. Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [S] expose que la SCI 6F est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], qu'elle a chargé la SARL Miroiterie Martinez de l'installation de 11 baies vitrées, laquelle a établi un devis accepté au mois de mars 2018 avec paiement d'un acompte de 40% ; qu'un conflit est né entre la SCI et la Sarl Miroiterie Martinez, en l'état d'une facture complémentaire restée impayée ; que dans le cadre de ce conflit a été décidée le 29 juillet 2020 une expertise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, confiée dans un premier temps à M. Prudhomme, remplacé par ordonnance du 9 novembre 2020 par M [S] ; que la mission consistait, après recueil des observations des parties, à déterminer la réalité des travaux effectués par la SARL Miroiterie Martinez, les délais auxquels elle était tenue et les sommes qu'elle a perçues, à dire s'il existe une réception des travaux réalisés par la SARL Miroiterie Martinez, si ces travaux sont conformes aux règles de l'art, ou si ils sont atteints de malfaçons, et dans cette hypothèse, les décrire et chiffrer le coût de remise en état, faire le compte entre les parties, déterminer l'éventuel préjudice de la SCI, tant en ce qui concerne le surcoût auquel elle a dû faire face pour terminer le chantier que pour le préjudice financier résultant de la perte de loyers, déterminer les sommes perçues par la SARL Miroiterie Martinez et les sommes restant à lui devoir jusqu'à la bonne fin du chantier, donner son avis sur les comptes entre les parties et faire toutes observations utiles ; qu'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à hauteur de 2500 euros à la charge de la SCI 6F. M. [S] fait ensuite valoir qu'il a organisé une réunion d'expertise et produit 4 notes transmises aux parties, qu'il a examiné les 10 dires produits par les parties, et les 36 pièces qu'elles ont communiqué, qu'il a diffusé son rapport le 21 octobre 2021 et transmis au magistrat taxateur sa demande de rémunération à hauteur de 8297 euros HT soit 9956,40 euros TTC, avec copie adressée aux parties que l'ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 2021 a taxé ses frais et honoraires conformément à sa demande. Il répond à chacun des postes de contestations et fait valoir : Que si effectivement une seule réunion d'expertise a été organisée, les frais relatifs à cette seule réunion ont été pris en compte dans sa demande de taxation, et qu'il n'était pas utile d'en prévoir une autre, Que la situation était relativement complexe, ce qui avait motivé le recours à une expertise, impliquant un travail de dossier et des demandes de précisions aux parties, 11 châssis étant concernés, avec la nécessité de combiner des aspects purement techniques et leurs conséquences juridiques et financières, qu'ainsi les heures décomptées n'étaient nullement sur évaluées. Reconventionnellement il fait valoir que la présente procédure l'a contraint à engager des frais dont il demande la prise en charge. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande s'il n'était pas établi que le recours a été dénoncé simultanément à toutes les parties, subsidiairement à son débouté, en tout état de cause à la condamnation de la SCI 6F à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. SUR CE, Le recours est régulier en la forme et recevable ; il a été adressé simultanément à l'ensemble des parties au litige. Il est constant qu'après avoir versé un acompte de 40% du montant du devis initial soit 53 187,75 € HT ou 63 825,30 € TTC correspondant à la fourniture et pose de 11 ensembles composés de châssis en aluminium et d'impostes vitrés avec 66 vitrages isolants, soit un acompte de 23 323,66 € TTC, la SCI 6F a refusé de payer une facture d'un montant de 23 323,60 € intitulée Situation n° 1 du 31 juillet 2019, au motif que cette facture ne correspondait pas à des travaux réalisés, de sorte qu'un différend s'est noué autour de la question de savoir si le paiement pouvait intervenir en cours de travaux, ou seulement une fois ceux-ci réalisés, étant observé que les sociétés Technaverre et PTF ont à la demande de la SCI 6F terminé le chantier préalablement à l'ouverture de locaux que cette société proposait à la location. M. [S] fait valoir à juste titre qu'une seule réunion sur les lieux a été suffisante, dès lors que le chantier avait déjà pris fin lors de la visite de l'expert le 13 janvier 2020, fixée après accord des avocats des parties sur le choix de cette date ; c'est donc essentiellement sur dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées, aucune nouvelle visite des lieux n'étant apparue utile. C'est encore à juste titre que l'expert observe que, devant les difficultés de progression du chantier liées aux divergences des parties relatives au paiement de la facture 'situation n°1" émises par la Sarl Miroiterie Martinez, il lui a été indispensable de solliciter à plusieurs reprises des précisions tant sur la situation des travaux au 31 juillet 2019 que sur les circonstances de l'arrêt de ces mêmes travaux par la Sarl Martinez, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les travaux ont finalement été menés à bien par deux autres entreprises. Ces précisions étaient en effet nécessaires à la rédaction du rapport afin de répondre à l'ensemble des questions posées par l'ordonnance de désignation d'expert. Ainsi M. [S] souligne t-il pertinemment l'imbrication, source pour lui de difficultés sérieuses, entre le caractère purement technique de sa mission, et la traduction juridique que les parties pouvaient en tirer, alors que la situation de l'avancement des travaux restant à effectuer au 31 juillet 2019 n'était plus en état d'être constatée en raison de l'achèvement du chantier. Enfin, force est de constater l'absence de retard de l'expert lors du dépôt, 10 mois après sa saisine de son rapport, soit dans un délai raisonnable au delà du délai de 5 mois initialement prévu par les décisions des 29 juillet et 9 novembre 2020. L'ordonnance déférée du 15 novembre 2021 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de [Localité 5] a justement apprécié le montant de la rémunération de M. [S] en le fixant à la somme de 9 956,40 € TTC qui correspond à un travail sérieux, argumenté et objectif. Le recours formé par la SCI 6F à l'encontre de cette décision sera en conséquence rejeté. L'équité commande de fixer à 500 € le montant de l'indemnité de procédure du par la SCI 6F à M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons le recours formé par la SCI 6F à l'encontre de l'ordonnance du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras ayant fixé à la somme de 9956,40 € la rémunération de M. [S], Rejetons toutes autres demandes, Condamnons la SCI 6F à payer à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamons la SCI 6F aux dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions des organismes chargés de l'établissement des listes d'experts
Référence
631c2b06bd7923fcb00af9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel