Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b08bd7923fcb00af9bf
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° de minute : 67/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Septembre 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 21/00017 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2V Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/301) Saisine de la cour : 11 Mars 2021 APPELANT Mme [P] [M] née le 04 Novembre 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) [Adresse 2] Représenté par Me Laure CHATAIN membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Mme [P] [M] a fait l'objet d'une procédure pénale devant le juge d'instruction du chef de travail dissimulé. En suite d'une mise en demeure préalable du 28 juin 2017, la CAFAT a notifié par exploit d'huissier du 3 août 2018 à Mme [P] [M] une contrainte du 14 décembre 2017 relative au paiement respectif des sommes de 9'695'779 XPF, 3'353'547 XPF et 889'500 XPF au titre de cotisations, majorations de retards et astreintes dues pour la période de 3e trimestre 2013 au 4e trimestre 2015 soit un total de 14'075'367 XPF. Le 14 septembre 2018, la CAFAT a cité Mme [M] devant le tribunal, afin d'obtenir la validation de la saisie arrêt pratiquée le 12 septembre 2018 sur la base de cette contrainte avec exécution provisoire entre les mains de la [3] pour un montant de 14'310'333 XPF outre 100'000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le 12 novembre 2018, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement avant dire droit daté du 4 mars 2019, le TPI a décidé de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 2018 entre les mains de la [3] dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre de la procédure pénale évoquée supra. Par jugement du 23 février 2021 notifié le jour même, la Présidente du tribunal du travail a validé la contrainte au motif que l'opposition était irrecevable et a condamné Mme [M] à régler à la CAFAT 50'000 XPF au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par requête envoyée par courriel au greffe du tribunal du travail daté'du 09 mars 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions datées du 11 août 2022, elle demande à la cour d'appel de surseoir à statuer sur son opposition jusqu'à la fin de l'instruction relative au délit de travail dissimulé visé précitée. Elle soutient, par ailleurs, sur la forme que la signification de la contrainte est nulle aux motifs que la CAFAT ne fait pas mention de sa nature juridique, que son représentant n'est pas clairement identifié, que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations réclamées se limitant à produire un tableau sans explication et que la signature de son auteur ne peut être identifiée. Elle indique également qu'aucune mise en demeure exigée par la loi ne lui a été notifiée de sorte qu'elle ne peut lui être opposable. Quant au fond, elle conteste les faits de travail dissimulé et soutient que la CAFAT doit rapporter la preuve de ces faits alors qu'une instruction pénale est en cours. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement compte tenu de la modicité de sa retraite. Elle fournit à cet effet, ses dernières déclarations de revenus, des extraits de ses relevés de compte depuis le mois de mai 2022 et une attestation de paiement de son loyer de 80'000 XPF. La CAFAT réplique, in limine litis, dans des écritures n° 2 du 11 février 2022 que l'opposition à contrainte signifiée le 3 août 2018 à la requérante a été formée hors délai puisque cette dernière disposait d'un délai de 15 jours à compter de la signification soit jusqu'au 20 août 2018. En l'état d'une opposition datée du 8 novembre 2018, elle demande que soit constatée la forclusion de l'opposition entreprise confortée par un certificat de non opposition qu'elle produit n° 2891/2018 daté du 5 octobre 2018 délivré par le TPI. Subsidiairement, elle soutient que la contrainte est parfaitement valable en ce que sa signification est conforme aux exigences légales, relevant que c'est suite à cette signification que la requérante a contesté la contrainte. Elle relève en outre d'une part que Mme [M] ne saurait alléguer un défaut de délivrance de la mise en demeure, la CAFAT justifiant la lui avoir régulièrement adressée le 28 juin 2017, l'acte ayant été retourné pour «'boîte aux lettres non conforme'» et d'autre part que le principe selon lequel "Le pénal tient le civil en l'état" n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le litige concerne le recouvrement des cotisations sociales dues et non la réparation d'un éventuel préjudice à raison d'une infraction pénale de travail dissimulé. S'agissant des délais de paiement sollicités, la Caisse fait valoir que les éléments fournis par l'appelante sont insuffisants pour justifier de délais de paiement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion de l'opposition à contrainte L'article 8 alinéa 3 du décret n°57-245 du 24 février 1957 dispose': 'L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article. " Il est constant que la contrainte 0304/2017/CJR a été signifiée par acte d'huissier le 3 août 2018 de sorte que l'opposante avait jusqu'au 20 août 2018 pour former opposition devant le tribunal du travail. Or, la contrainte litigieuse a été contestée par courrier déposé au greffe le 9 novembre 2018, comme l'atteste le tampon du guichet unique du greffe. D'où il résulte que l'opposition est irrecevable. Sur les délais de paiement sollicités L'article 1244-1 du Code civil dispose'que la situation du débiteur peut être prise en compte pour reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement de sommes dues. Au vu des justificatifs qui ne sont pas contestés par la CAFAT, un délai de 6 mois sera accordé à Mme [M] pour le règlement de sa dette. Sur les frais irrépétibles ll n'est pas équitable de laisser à la charge de la CAFAT les frais irrépétibles qu'elle a engagés. La requérante sera condamnée à lui payer la somme de 100'000 XPF à ce titre. Sur les dépens L'opposante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS Le Président de la chambre sociale statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté rendu le 23 février 2021 validant la contrainte n°0304/2017/CJR émise le 14 décembre 2017 envers Mme [P] [M] par la CAFAT pour avoir paiement de neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (9'695'779) XPF, trois millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept (3'353'547) XPF et huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent (889'500) XPF au titre des cotisations, majorations de retards et astreintes dues pour la période du 3ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 et y ajoutant, ORDONNE, à compter de la présente décision, un report de 6 mois de l'exigibilité des sommes de neuf millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (9'695'779) XPF, trois millions trois cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept (3'353'547) XPF et huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent (889'500) XPF dues à la CAFAT CONDAMNE Mme [P] [M] à une somme de 100'000 XPF pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 1244-1 du Code civil disposearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631c2b08bd7923fcb00af9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel