Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b08bd7923fcb00af9c1
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° de minute : 66/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 Septembre 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R3Q
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/267)
Saisine de la cour : 06 Avril 2021
APPELANT
Mme [R] [D]
née le 05 Mars 1985 demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001735 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Nicolas RANSON membre de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. ETUDES & DESSINS ELECTRIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2], représentée par par Me Louise CHAUCHAT membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT
- Contradictoire,
- Prononcé publiquement après prorogations par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré étant fixé à le 8/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - Signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL ÉTUDES ET DESSINS ÉLECTRIQUES (EDE), immatriculée le 29 mai 2009 a pour objet les études et dessins en courants fort et faible d'électricité.
Suite à une candidature spontanée du 6 mai 2015, M. [K] [L], associé-gérant de la société EDE, a fait part à Mme [R] [D], par courrier du 25 novembre 2015, de son souhait de la voir intégrer la société en qualité de cogérante pour une rémunération nette mensuelle de 300'000 francs CFP (sans parts sociales) susceptible d'évoluer en fonction des résultats et de la trésorerie de la société.
Mme [D] a accepté cette offre par courrier du 27 novembre 2015.
Lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2015, Mme [R] [D] a été nommée au poste de cogérante non-salariée et non-associée à compter du 1er février 2016 pour une rémunération nette mensuelle de 300 000 francs CFP.
Lors de l'assemblée générale du 21 févier 2017, il a été mis fin aux fonctions de Mme [D].
Par requête introductive d'instance du 17 octobre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail et de voir condamner la société EDE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat de travail ainsi qu'en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal, après avoir retenu que les parties étaient effectivement liées par un contrat de travail et que Mme [D] avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société EDE à lui payer diverses sommes à titre de rappel et en indemnisation de ses préjudices ainsi qu'à prendre les frais de procédure.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu :
- que la société EDE n'établissait pas que Mme [D] s'était immiscée véritablement dans la gestion de la société mais que cette dernière exerçait au contraire son activité sous la dépendance de M. [L] qui avait seul la responsabilité de la marche de la société et déterminait de manière unilatérale ses conditions de travail ;
- qu'elle percevait un salaire et non une rémunération de gérance ;
- qu'en l'absence de respect de la procédure applicable au contrat à durée indéterminée en matière de licenciement et en l'absence de toute lettre de licenciement, la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ;
- que la brutalité de la rupture du contrat de travail et l'absence de respect des formes légales lui avaient causé un préjudice moral.
PROCEDURE D'APPEL :
Par requête déposée au greffe de la cour le 6 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures du 26 novembre 2021, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'il a jugé que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes indemnitaires et à caractère salarial dues à Mme [D] et la somme d'un million de francs versée par la société EDE lors de son départ et en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés et du repos compensateur ;
- de condamner la société EDE au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire :
- 364'475 francs CFP pour la période de février 2016 à février 2017, outre 36'447 francs CFP de congés payés afférents ;
- 231'260 francs CFP pour la période du 1er au 21 février 2017, outre 23'126 francs de congés payés afférents ;
- condamner la société EDE au paiement de la somme de 2'168'018 francs CFP brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 216'801 francs CFP au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société EDE au paiement de la somme de 1'960'786 francs CFP brut à titre de rappel de repos compensateur ;
- fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [D] à la somme de 511'040 francs CFP ;
- condamner la société EDE au paiement des sommes suivantes :
- 511'040 francs CFP brut au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- 1'533'120 francs CFP brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153'312 francs CFP brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 066 240 francs CFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 million de francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct.
En réplique, aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2021, la société EDE demande à la cour à titre principal de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa rémunération moyenne à 300'000 francs CFP, de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et de constater que la rupture du contrat de travail ne peut en aucun cas s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de ramener l'ensemble des sommes allouées à de plus justes proportions et d'ordonner la compensation des sommes dues. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 500'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Vu l'article Lp. 121-1 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;
Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
La démonstration de l'existence d'un contrat de travail nécessite celle d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie, il appartient à Mme [D] d'établir l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut en l'absence de contrat de travail apparent.
Mme [D] soutient que son mandat social avait un caractère fictif et qu'elle occupait en réalité un poste de 'responsable gestion administrative et comptable de l'entreprise' sous le contrôle et l'autorité de M. [L], associé gérant de la société et sous la supervision de sa mère, elle-même associée et ancienne co-gérante de l'entreprise. Elle estime n'avoir eu aucune autonomie et aucun pouvoir propre d'engager la société auprès de ses partenaires, de gérer le personnel ou de participer aux grandes orientations de l'entreprise.
Elle se prévaut de divers échanges de courriers électroniques pour soutenir que M. [L] disposait du pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, ses tâches se limitant à une gestion administrative et comptable de la société.
En réplique, la société EDE soutient que Mme [D] a exercé des fonctions de co-gérante mais n'était pas salariée de l'entreprise, que nonobstant le caractère progressif de sa prise de poste, elle était associée à toutes les décisions prises par M. [L], dont elle ne recevait aucune directive et qui n'exercait sur elle aucun contrôle, qu'elle gérait ses activités de manière autonome, qu'elle avait le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et disposait de la signature sur les comptes bancaires de l'entreprise, qu'elle se présentait elle-même comme co-gérante et disposait d'une totale liberté d'organisation.
En l'espèce, il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques produits aux débats que M. [L] a exercé à l'égard de Mme [D] un pouvoir de direction au cours de la période durant laquelle elle a occupé ses fonctions au sein de la société EDE.
Ainsi, Mme [D] ne produit aucun courrier aux termes duquel M. [L] lui a assigné des tâches et en a contrôlé l'exécution. Il n'a pas davantage, aux termes de ces courriers, usé d'une autorité hiérarchique ni organisé ses conditions de travail.
Si certains courriers, particulièrement au cours des premières semaines suivant sa nomination, témoignent de la nécessité pour M. [L] de mettre Mme [D] en position d'exercer progressivement la plénitude de ses fonctions de co-gérante en lui détaillant les procédures à suivre, en lui apportant des précisions sur les modalités de fonctionnement de la société ou sur les spécificités de certains clients, ces échanges ne peuvent être assimilés aux directives d'un employeur mais relèvent d'une collaboration normale entre co-gérants dans un contexte de prise de fonction, alors que Mme [D] ne connaissait ni le fonctionnement de la société, ni son secteur d'activité, ni ses partenaires, ni les dossiers en cours et qu'elle exerçait pour la première fois des fonctions de gérante.
De même, si Mme [D] apparaissait, aux termes de plusieurs courriers, en recherche de validation de ses initiatives, ses demandes, qui s'espacent au fil de la collaboration, ne traduisent pas l'exercice par M. [L] d'un pouvoir de contrôle mais la recherche, d'ailleurs réciproque, d'une cohérence dans la poursuite de l'activité des co-gérants.
A cet égard, M. [L] a, dès la prise de poste, indiqué à Mme [D] : 'Il faudra qu'on communique beaucoup pour qu'à terme, si l'un doit s'absenter l'autre puisse faire le nécessaire', ce qui implique non un lien de subordination mais la reconnaissance d'un pouvoir décisionnel égal au sien dans la gestion des tâches, fonctions et attributions exercées au sein de l'entreprise. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'une adresse électronique commune a été créée dès la prise de poste afin que M. [L] et Mme [D] puissent, en leurs qualités de co-gérants, échanger de manière indifférenciée avec les tiers et être tous deux informés de la même manière.
La répartition des tâches entre les co-gérants - Mme [D] étant essentiellement chargée de l'administration, de la comptabilité et des ressources humaines tandis que M. [L] était principalement positionné sur les activités opérationnelles, la recherche et le suivi des chantiers - n'est pas révélatrice de l'existence d'un lien de subordination et du caractère fictif du mandat social dès lors que les tâches accomplies par Mme [D] relevaient effectivement de la gestion de l'entreprise et ne se limitaient pas à des fonctions d'exécution distinctes, étant rappelé que la société est une structure de petite taille au sein de laquelle l'administration de la société était nécessairement dévolue au gérant. Il résulte des échanges de mail et des écritures des parties que Mme [D] a, de fait, repris les attributions exercées précédemment par la mère de M. [L], elle-même co-gérante.
Cette répartition des tâches n'excluait pas, aux termes des courriers produits, la prise de décisions communes ou les demandes d'avis adressées par M. [L] à Mme [D] (M. [L] : 'J'ai préparé les courriers pour l'affaire citée en objet et le devis. Peux-tu me donner ton avis ' Merci'. Mme [D] : 'Le devis me semble pas mal au niveau du prix. Cependant phase 102, j'aurais mis 'déplacements' au singulier. MMW a indiqué ce matin 1 déplacement unique sur site à réception. Nombre à préciser, peut-être dans le Nota ''), ce qui apparaît manifestement incompatible avec une relation de subordination. Certains courriers produits témoignent également de ce que Mme [D] pouvait négocier directement avec les clients sans en référer à M. [L], d'autres de ce que M. [L] n'imposait pas de tâches ou de mission à Mme [D] ('Est ce que celà t'intéresse et est-ce que tu as le temps pour commencer à travailler sur Mitsubishi ' Seulement si ça te plairait (...) Dis moi').
Par ailleurs, les courriers et témoignages produits aux débats révèlent que Mme [D] exerçait ses attributions avec une autonomie suffisante pour écarter tout lien de subordination et qu'elle exerçait elle-même un pouvoir de direction sur les autres salariés de la société. Ainsi, elle a pu par exemple choisir de placer l'un des salariés de la société en position de congés lorsqu'il ne pouvait accéder à l'entreprise contre l'avis pourtant explicite de M. [L] et en rupture avec la pratique en cours jusqu'à son arrivée.
De même a-t-elle rapidement disposé du pouvoir d'engager elle-même la société auprès des tiers, de réaliser sans contrôle toute opération bancaire pour le compte de l'entreprise et d'engager les fonds de la société.
Enfin, il résulte des échanges de courriers éléctroniques que Mme [D] jouissait d'une très large autonomie dans l'organisation de ses fonctions et de ses conditions de travail, sans que M. [L] n'exerce à cet égard aucun contrôle. Le seul courrier relatif aux horaires de travail de Mme [D] ('je suis partie à 13H30 aujourd'hui') témoigne ainsi de ce qu'elle n'avait pas à solliciter l'autorisation de M. [L] pour s'absenter de l'entreprise, qu'elle n'avait pas à répondre de son organisation et ne craignait pas l'exercice d'un pouvoir de sanction.
Au regard de ce qui précède, Mme [D] n'établit pas qu'elle a exercé son activité professionnelle au sein de la société EDE dans le cadre d'une relation de subordination et qu'elle était liée à cette dernière par un contrat de travail.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
Mme [D], qui échoue à faire la démonstration de bon droit, sera condamnée à assumer les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité commande que les demandes formées par la société EBE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie soient rejetées.
Il convient enfin d'allouer à Me RANSON 4 unités de valeur au titre de son intervention au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société ETUDES ET DESSINS ELECTRIQUES de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
ALLOUE à Me Nicolas RANSON 4 unités de valeur au titre de son intervention au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Le greffier,Le président.Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1315 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
631c2b08bd7923fcb00af9c1
Données disponibles
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- Résumé officiel