Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b08bd7923fcb00af9c5
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 65/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en rectification d'erreur matérielle du 08 Septembre 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGM Par requête en rectification d'erreur matérielle du 12 juillet 2022, reçu au greffe le 18 juillet 2022, d'un arrêt rendu le 07 Juillet 2022 (RG n° : 21/72) par la Cour d'appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d'appel du 3 Septembre 2021 sur une décision rendue le 27 Août 2021 par le tribunal du travail de Nouméa. POUR S.E.L.A.R.L. [S] [S] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOGESTI Siège social : [Adresse 1] CONTRE Mme [B] [R] née le 14 Février 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA S.A.R.L. SOGESTI Siège Social : [Adresse 2] Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** RAPPEL DE LA PROCEDURE ' Par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre sociale de la cour d'appel de Nouméa a statué notamment ainsi qu'il suit : 'Dit cependant que ces créances seront admises au passif de la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ; Condamne la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à payer, pour la procédure d'appel, à Mme [R] la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer les dépens de la procédure d'appel'. ' La SELARL [S] [S] [X], par note enregistrée au greffe le 18 juillet 2022, fait valoir qu'elle ne représente pas la société SOGESTI et n'agit qu'en qualité de mandataire judiciaire de la société SOGESTI. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que SELARL [S] [S] [X] est fondée en sa demande de modification du dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2022 qui sera modifié conformément au dispositif du présent arrêt ; Attendu que le chapeau de l'arrêt du 7 juillet 2022 sera également modifié en mentionnant que la SARL SOGESTI est représentée par son dirigeant en exercice et non par [M] [X]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt déposé au greffe ; Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Vu la requête du 12 juillet 2022 de la SELARL [S] [S] [X], en rectification d'erreur matérielle, Dit que les mentions figurant au chapeau de l'arrêt du 7 juillet 2022 (RG 21/00072 ; minute 52/2022) rédigées ainsi qu'il suit : '- Me [M] [X] - Mandataire de S.A.R.L. SOGESTI, Siège social : [Adresse 1] - S.A.R.L. SOGESTI, représentée par [M] [X] mandataire judiciaire au plan de redressement désignée par jugement TMC du 08/11/2021 Siège social : [Adresse 2]' , doivent être remplacées par : '- Me [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOGESTI, siège social : [Adresse 1] - S.A.R.L. SOGESTI, représentée par son dirigeant en exercice, siège social : [Adresse 2]' ; Dit que les dispositions prévues au dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2020 libellées ainsi qu'il suit : 'Dit cependant que ces créances seront admises au passif de la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ; Condamne la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à payer, pour la procédure d'appel, à Mme [R] la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie' ; Condamne la société SOGESTI, représentée par la SELARL [S] [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer les dépens de la procédure d'appel, doivent être remplacées par : 'Dit cependant que ces créances seront admises au passif de la société SOGESTI ; Condamne la société SOGESTI à payer, pour la procédure d'appel, à Mme [R] la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la société SOGESTI à payer les dépens de la procédure d'appel' ; En conséquence, Dit que ladite décision sera ainsi rectifiée en indiquant la mention de l'exécution provisoire ordonnée dans son dispositif ; Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; Ordonne que la présente décision rectificative soit notifiée aux parties ; Laisse les dépens relatifs à la présente requête à la charge du trésor public. Le greffier,Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631c2b08bd7923fcb00af9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel