Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b0cbd7923fcb00af9d6
- Date
- 8 septembre 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° 341 MF B ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - M. [E], - Paierie PF, - Greffe TMC, - Ministère Public, le 08.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00156 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 149 du juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 avril 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mai 2021 ; Appelante : La Sarl Taha'a Lagon, Pension Hibiscus Taha'a, n° [Adresse 2]a ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [Z] [E], repésentant des créanciers ; Non comparant, convoqué par LRAR le 25 mai 2021 ; La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Non comparante, convoquée par LRAR le18 mai 2021 ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, La Sar Tahaa Lagon a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete nommant M. [Z] [E] en qualité de représentant des créanciers. Par ordonnance du 14 novembre 2018, il a été enjoint à la Sar Tahaa Lagon ainsi qu'à la paierie de la Polynésie française de déposer un état récapitulatif des montants exacts des créances fiscales suite au dégrèvement effectué. Les parties ont été convoquées par le juge commissaire au redressement judiciaire. La paierie de la Polynésie française n'a pas comparu. *** Suivant ordonnance n° 149 rendue le 26 avril 2021 (RG 2020/1376), le juge commissaire a arrêté la créance de la paierie de la Polynésie française, selon la proposition du représentant des créanciers, à la somme de 2'753'645 Fcfp. Par requête du 7 mai 2021, la Sar a relevé appel de l'ordonnance. En ses conclusions du 5 juillet 2021, elle demande à la cour, de, - déclarer irrecevable la déclaration de créance de la paierie et par conséquent, la débouterde toutes ses demandes, - subsidiairement, arrêter la créance de la paierie, à la somme de 1'775'266 Fcfp compte tenu des paiements qu'elle a effectués et des dégrèvements obtenus, - condamner la paierie au paiement d'une indemnité de procédure de 226'000 Fcfp outre les dépens. M. [E] et la Paierie de la Polynésie française qui ont été régulièrement avisés de la procédure et auxquels les conclusions de l'appelante ont été notifiées par le greffe le 18 juillet 2022 n'ont pas répliqué ni comparu devant la cour. La procédure a été communiquée au parquet général qui l'a visée le 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022. Motifs de la décision : - sur l'irrecevabilité de la déclaration de créance, La Sarl Tahaa Lagon indique elle-même dans ses conclusions, ne pas avoir présenté cette demande en première instance. En tout état de cause, il résulte de l'ordonnance querellée que, devant le juge commissaire, le litige portait sur le quantum de la créance fiscale dont se prévalait la paierie de la Polynésie française à l'égard de la Sarl Tahaa Lagon laquelle n'a émis aucune contestation relative à la régularité de la représentation du service public requérant. Du reste, en appel, la Sarl Tahaa Lagon ne fournit pas à la cour les éléments de fait et surtout de droit qui lui permettraient d'examiner le moyen d'irrecevabilité (ou la fin de non-recevoir) qui lui est ainsi soumis. La Sarl Tahaa Lagon sera donc déboutée de sa demande principale. - Sur le bien-fondé de la contestation du quantum de la créance. La créance en cause est une créance publique qui est authentifiée par le titre exécutoire que le fisc émet lui-même et qui rend la créance exigible et exécutoire. Quand il statue sur une créance fiscale, le juge-commissaire doit tenir compte des remises de plein droit qui sont prévues par la loi à la date du jugement d'ouverture, notamment. En l'espèce, sur proposition du représentant des créanciers, le juge- commissaire a chiffré à 2 753 645 Fcfp la dette fiscale de la Sarl Tahaa Lagon. La Sarl Tahaa Lagon demande qu'elle soit minorée à 1 775 266 Fcfp après prise en compte d'un dégrèvement réel de 702 580 Fcfp et d'une saisie de 430 296 Fcfp sur laquelle il aurait été omis de déduire un montant de 275 799 Fcfp. A l'appui de ses prétentions, la Sarl Tahaa Lagon verse trois courriels qu'elle a adressés aux services fiscaux pour demander que soient pris en considération certains paiements qu'elle aurait effectués et qu'en conséquence, des majorations et frais soient déduits de sa dette. Cependant, le contenu de ces mails est insuffisamment clair et en outre, les pièces correspondantes ne sont pas produites aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si la réclamation est fondée, et en outre, il s'évince de l'ordonnance entreprise, que le juge- commissaire a répondu à l'ensemble des contestations qui lui étaient présentées puis a validé l'état de la créance présenté par le représentant des créanciers. En conséquence, au regard de l'article 280 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, la cour déboutera la Sarl Tahaa Lagon des causes de son appel, tout en rappelant néanmoins que la créance de la paierie de Polynésie française est fixée à 2 753 645 Fcfp comme l'a jugé le tribunal, sous réserve de la déduction des règlements partiels postérieurs au 26 avril 2021 auxquels la Sarl Tahaa Lagon aurait pu procéder. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l'appel de la Sarl Tahaa Lagon ; Rejette l'exception d'irrecevabilité de la déclaration de créance soulevée par lappelante ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que la créance arrêtée à la somme de 2 753 645 Fcfp s'entend sous déduction des règlements partiels auxquels la Sarl Tahaa Lagon a pu procéder postérieurement au 26 avril 2021 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631c2b0cbd7923fcb00af9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel