Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b0cbd7923fcb00af9d8
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 342 LV ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 08.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Da Silveira, le 08.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00162 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 75, rg n° 21/00044 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 mai 2021 ; Appelants : M. [O] [K], né le 28 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité française, restaurateur, demeurant à [Adresse 3], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/ 003395 du 30 août 2021 ; Mme [H] [R], née le 9 juin 1988 à [Localité 4], de nationalité française, restauratrice demeurant à [Adresse 3] ; Représentés par Me Sarah DA SILVEIRA, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [N] [L], né le 4 novembre 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme VALKO, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, En date du 1er mars 2018, Mme [L] a donné à bail d'habitation à M. [K] et Mme [R] une maison située à [Adresse 2], le loyer mensuel étant fixé à 120.000 XPF. Le 31 juillet 2020, les locataires quittaient les lieux, en laissant impayés les loyers de mars à juillet 2020. Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2021 et par assignation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses du 28 janvier 2021, Mme [L] sollicite du juge des référés : - de condamner M. [K] et Mme [R] à payer la somme provisionnelle de 778.302 XPF correspondant à la sommes des loyers impayés pour les mois de mars à juillet 2020 (600.000 XPF), à une indemnité de départ anticipé (180.000 XPF), à la dégradation de la maison (85.000 XPF) et aux frais d'huissier (33.302 XPF) moins le dépôt de garantie de 120.000 XPF ; - de condamner M. [K] et Mme [R] à payer la somme de 150.000 XPF aux titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2021, le président du tribunal a dit : Condamnons M. [O] [K] et Mme [H] [R] à verser une provision de 600.000 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail. Rejetons le surplus des demandes de provision. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Condamnons M. [O] [K] et Mme [H] [R] à verser à Mme [N] [L] la somme de 70.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL. M. [K] et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils demandent à la cour de : Vu les articles 6, 23, 24, 26, 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'article 292 du code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'article 306 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 1343-5 du code civil, Vu l'assignation du 28 janvier 2021, Vu l'ordonnance du 15 mars 2021, Vu l'acte de signification de l'ordonnance en date du 16 avril 2021, Vu les pièces du dossier, - DIRE recevable et bien fondé l'appel formé par M. [O] [K] et Mme [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par défaut le 15 mars 2021, "SUR L'IRREGULARITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE A PARTIES : - CONSTATER que l'acte de signification de l'ordonnance à parties en date du 16 avril 2021 est entaché d'irrégularités ayant causé une atteinte certaine aux intérêts de M. [K] et de Mme [R], En conséquence, DECLARER nul l'acte de signification de l'ordonnance à parties en date du 16 avril 2020, DIRE ET JUGER que les frais dudit acte seront à la charge de l'huissier instrumentaire ayant signifié l'acte, ainsi que tous les actes subséquents, "A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION DU 28 JANVIER 2021 DELIVREE A M. [K] ET MME [R] : -CONSTATER que l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 à M. [K] et Mme [R] est entachée d'irrégularités ayant causé une atteinte certaine aux intérêts des appelants, En conséquence, DECLARER nulle l'assignation délivrée le 28 janvier 2021, ANNULER l'ordonnance de référé rendue par défaut le 15 mars 2021, DIRE ET JUGER que les frais dudit acte seront à la charge de l'huissier instrumentaire ayant signifié l'assignation du 28 janvier 2021, A TITRE SUBSIDIAIRE, "CONSTATER que l'obligation dont se prévaut Mme [L] est sérieusement contestable, EN CONSEQUENCE, "INFIRMER l'ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu'elle a condamné M. [K] et Mme [R] à verser une provision de 600.000 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail, INFIRMER l'ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu'elle a condamné M. [K] et Mme [R] au paiement de la somme de 70.000 XPF au titre des frais irrépétibles, A titre INFINIMENT SUBSIDIAIRE, INFIRMER l'ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à la somme de 600.000 XPF, INFIRMER l'ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu'elle a condamné M. [K] et Mme [R] au paiement de la somme de 70.000 XPF au titre des frais irrépétibles, STATUANT A NOUVEAU, FIXER le montant de la provision due à Mme [L] à la somme de 480.000 XPF, CONSTATER que M. [K] et Mme [R] ne sont pas mesure de procéder au règlement immédiat de la condamnation mise à leur charge, EN CONSEQUENCE, "OCTROYER un échéancier étalé sur 12 mois à M. [K] et Mme [R] pour honorer le paiement de la somme qui pourrait être due à Mme [L], EN TOUT ETAT DE CAUSE, "DÉBOUTER Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions, "CONDAMNER Mme [L] au paiement de la somme de 100.000 Francs au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance, demande condamnation des appelants à lui verser une provisin de 600 000 xpf à valoir qur les sommes dues ainsi que 70 000 XPF au titre des frais irrépetaibles outre 150 000 xpf au titre d ela présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel et la signification de l'assignation : L'ordonnance de référé a été rendue le 15 mars 2021. L'huiissier de justice l'a signifiée , suivant procès verbal de recherches le 16 avril 2021, notifié par courrier recommandé en date du 23 avril 2021. Vu les articles 395 et 396-2 du code de procèdure civile. Il résulte des mentions portées par l'huissier dans le proès verbal de recherches infructueuses qu'il a procédé à toutes vérifications pour localiser les appelants sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas fait le lien entre le restaurant 'le Mayflower' et la 'casa Vincenzo' au motif que le 'petit futé' a consacré un article à ce changement d'enseigne alors que les adresses communiquées initialement ne correspondaient et que les numéros de téléphone avaient été supprimés. Les SMS adressés par Mme [L] à M. [K] ou à Mme [R] en 2020 ne démontrent pas que ces numéros de téléphone étaient toujours valables en 2021 alors que le 20 février 2020, Mme [L] adressait un mail à ses locataires pour signaler que 'le numero suivant pour vous contacter (...) n'est plus attribué'. La signification de cette ordonnance de référé a été effectuée le 16 avril 2021 et porte bien en page 2 mention de l'opposition comme voie de recours. M. [K] et Mme [R] disposait d'un délai de 15 (jours pour inerjeter appel, délai augmenté de 8 jours s'agissant de l'île de Moorea (Article 24 du code de procédure civile de Polynésie française). Le jour de la notification et celui de l'échéance ne sont pas comptés, selon l'article 30, si bien que le 10 mai 2021, l'appel était bien recevable. Sur le délai : M. [K] et Mme [R] soutiennent le procès-verbal de recherches du 28 janvier 2021 pour une audience le 1er février 2021 est irrégulier comme ne les autorisant pas à préparer leur défense alors que l'article 26 du CPC de Polynésie française impose un délai de 23 jours pour comparaître et que même la date de renvoi, au 15 février, fixée par le juge des référés ne respecte pas ce délai. Pour autant, l'article 289 du CPC de Polynésie française dispose que la demande est formée par requête et assignation devant le juge pour une audience habituelle de référé. Le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que la personne assignée ait pu préparer sa défense. Il s'en déduit qu'aucun délai de citation n'est prévu en la matière et qu'il appartient donc au juge de s'assurer du respect du contradictoire. En l'espèce, le juge a renvoyé l'affaire au 15 février 2021, date à laquelle les appelants n'ont pas comparu. Sur l'obligation sérieusement contestable : L'article 433 du code de procédure civile dispose que "dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier". En l'espèce, le bail du 1er mars 2018, les échanges par courriels et le commandement de payer du 29 juillet 2020 établissent l'obligation de versement du loyer par M. [K] et Mme [R]. Ceux-ci soutiennent qu'ils ont cessé de payer leur loyer en raison de la vétusté des locaux faisant encourir un risque manifeste pour leur santé et leur sécurité. Ils versent au débat les échanges de mail avec leur propriétaire dont il résulte qu'ils avaient choisi de cesser de payer le loyer en raison de travaux à effectruer dans la maison. Pour autant, par mail du 19 mai 2020, M. [K] écrivait à Mme [L] : 'les 600 000 F restant dus vous seront payés petit à petit', étant précisé qu'aucun des désagréments signalés par leS locataires ne rendent le bien impropre à l'habitation. Il s'en déduit que l'obligation, reconnue, n'est pas sérieusement contestable. Ils seront donc condamnés à verser à Mme [N] [L] la somme de 600.000 XPF à titre de provision correspondant aux loyers de mars à juillet 2020. Sur le dépôt de garantie : M. [K] et Mme [R] soutiennent que le juge a fixé à la somme de 600 000 xpf le montant des loyers impayés alors qu'elle a conservé la somme de 120 000 Xpf versée au titre de la caution. Or, la caution versée n'a pas vocation à compenser les loyers impayées mais à rembourser les dégradations éventuelles. Mme [L] verse au débat des photos des 'dégradations locatives'. Elle ne produit cependant aucun état des lieux, seul susceptible de démontrer que ces dégradations n'existaient pas à l'entrée dans les lieux des locataires alors qu'elle reconnaît parrallèlement que des travaux vu l'état du logement nécessitaient 'des travaux exorbitants pour des défauts dont ils avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat'. Néanmoins, il résulte bien des pièces du débat que le montant des loyers impayés étaient de 600 000 Xpf et c'est donc bien cette somme qui doit être versée au titre de la provision à Mme [L]. Mme [L] est tenue de restituer le dépôt de garantie. Sur l'échéancier : Vu larticle 306 du CPC de Polynésie française, Vu l'article 1343-5 du code civil, M .[K] et Mme [R] sollicitent un délai au motif qu'ils gèrent une pizzerai ' impactée' par la crise sanitaire et qu'ils sont parents d'un enfant. Ils ne justifient en rien de leurs ressources et charges mais il résulte de leurs propres écritures que le guide touristique 'petit futé' souligne la qualité de leur restaurant où 'il y a du monde en salle et le restaurant n'a de cesse de s'animer au cours de la soirée', toutes considérations qui laisse supposer une activité économique rentable. Cette demande sera rejetée. Il y a lieu de condamner également M. [K] et Mme [R] à la somme de 70.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Rejette le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification ; Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation ; Dit que l'obligation dont se prévaut Mme [L] n'est pas sérieusement contestable ; Confirme l'ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu'elle a condamné M. [K] et Mme [R] à payer à Mme [L] la somme de 600 000 Xpf au titre de la provision à valoir sur les loyers impayés et la somme de 70 000 Xpf au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande d'échéancier formée par M. [K] et Mme [R] ; Dit que Mme [L] est tenue de restituer la caution de 120 000 Fcfp aux locataires ; Les condamne à payer à Mme [L] la somme de 70 000 Xpf au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : L. VALKO
Articles de loi cités
article 306 du CPC de Polynésie franarticle 43 du code de procédure civile de la Polarticle 306 du code de procédure civile de la Polarticle 1343-5 du code civilarticle 26 du CPC de Polynésie franarticle 264 du code de procédure civile de PolynéArticle 24 du code de procédure civile de Polynéarticle 433 du code de procédure civile dispose qarticle 407 du code de procédure civile ainsi quarticle 292 du code de procédure civile de la Polarticle 289 du CPC de Polynésie fran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
631c2b0cbd7923fcb00af9d8
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