Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b32bd7923fcb00afaaa
- Date
- 8 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/03188 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2022 Dossier : N° RG 19/02631 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKUO Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [4] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisont fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SASU [4] représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [Z], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 14 JUIN 2019 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 17/00147 FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2015, M. [O] [V] (le salarié), salarié de la société [4], société de travail intérimaire (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident, déclaré par son employeur à la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne (la caisse ou l'organisme social), le 10 avril 2015. Selon cette déclaration « le salarié manipulait des palettes de cordons électroniques. En attrapant palette en hauteur, a basculé en arrière avec le poids et aurait ressenti douleur au dos. Siège des lésions : région lombaire ». Le certificat médical initial du 8 avril 2015, fait état d'une « lombosciatique droite ». Le 14 avril 2015, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié, dans les suites de l'accident, a bénéficié de façon continue d'arrêts de travail jusqu'à la date de guérison, fixée au 20 octobre 2015, soit pendant 196 jours. L'employeur a contesté l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge, ainsi qu'il suit : - le 10 janvier 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu, (fait constant, saisine non produite), - le 10 mars 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 3/07/2019/ Le 1er août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 4 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2022, renvoyée de façon péremptoire, au vu des conclusions tardives de l'appelant , et afin de permettre un débat contradictoire, au 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 16 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant aux frais avancés par l'employeur, sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse au titre de l'accident de travail dont le salarié a été victime le 7 avril 2015, dont il propose la mission, - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - réserver les dépens de l'instance. Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 14 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM de Bayonne, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande d'expertise, et la condamnation de l'appelante aux dépens. SUR QUOI LA COUR L'appelant conteste le premier juge, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'expertise médicale judiciaire avant dire droit, sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts travail indemnisés au titre de l'accident litigieux du 7 avril 2015. Au soutien de sa demande d'expertise médicale avant dire droit, et au visa des dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile, et de décisions jurisprudentielles, il fait valoir que : -l'intégralité des lésions, soins et arrêts travail indemnisés au titre de l'accident du 7 avril 2015, n'est pas imputable au sinistre, -une fraction restant à déterminer résulte nécessairement d'une cause totalement étrangère, -en vertu du secret médical et du droit au respect de la vie privée, l'employeur n'a pas accès au dossier médical de ses salariés, alors que la cause étrangère est nécessairement de nature médicale, ce qui a d'ailleurs conduit le législateur a modifié les règles de procédure applicable en la matière à compter du 1er septembre 2020, -les 2 médecins que l'employeur a mandatés, confirment les difficultés à se prononcer en application du secret médical, -contrairement à ce que soutient la caisse, les conditions juridiques d'une contre-visite patronale n'étaient pas réunies, car ce type de visite impose à l'employeur un complément de salaire, lequel est lui-même subordonné à une condition d'ancienneté à laquelle le salarié ne répondait pas, -la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer à des lésions dont le diagnostic formulé par le certificat médical, est particulièrement incertain, -selon le second médecin mandaté par l'employeur, la chronicisation d'un syndrome lombaire renvoie vers l'existence d'un état antérieur pathologique interférant et évolutif naturellement. L'organisme social, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, pour s'y opposer, fait valoir que : -la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation d'état de la victime, - il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve que les soins où arrêts couverts par la présomption d'imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail, - l'employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, et peut faire procéder à tous les contrôles médicaux qu'il juge utile, -il n'a pas mis en place la contre-visite médicale prévue par les articles L315-1 et L 1226-1 du code du travail, -il est justifié par l'ensemble des arrêts de travail produits, ainsi que par le relevé de versement des indemnités journalières, la continuité de soins et de symptômes jusqu'à la date de consolidation, -une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, -le médecin rémunéré par l'employeur, emploie d'abondants termes médicaux, qui ne répondent à aucune réalité, et n'a aucun élément objectif à apporter, -un état pathologique préexistant, qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est en outre pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits en relation avec l'accident initial. Sur ce, Il résulte des articles L411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenues 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Les juges apprécient souverainement si une expertise est nécessaire. En application de ces principes, lorsque, comme au cas particulier, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux. En outre, elle démontre la continuité des symptômes et des soins, par la production de l'intégralité des arrêts de travail prescrits de façon continue du 8 avril 2015 au 20 octobre 2015, de même que par le relevé des indemnités journalières versées par la caisse pendant cette période. La demande d'expertise n'est motivée que par l'allégation par l'employeur et par les médecins mandatés par lui, d'un état préexistant, dont l'aggravation participerait à la durée des arrêts et des soins. Cette demande est jugée non fondée dès lors qu'aucun élément objectif ne vient établir un quelconque état préexistant, mais qu'en outre, elle est contraire au principe déjà rappelé, applicable à la cause, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. En conclusion, la caisse se prévaut à juste titre de la présomption d'imputabilité, qu'aucun élément ne vient renverser, sans que la demande d'expertise ne soit justifiée. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens L'employeur qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 14 juin 2019, Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
631c2b32bd7923fcb00afaaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel