Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b33bd7923fcb00afaac
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 3 877 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN / MS Numéro 22/3195 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2022 Dossier : N° RG 19/04066 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOSB Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [O] [N] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [N] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Comparant INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 SEPTEMBRE 2019 rendue par le Pôle social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 18/0170 FAITS ET PROCÉDURE La caisse sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse ou l'organisme social) aux droits de laquelle se présente l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M.[O] [N] (le cotisant) les 2 contraintes suivantes : 1- contrainte du 28 juin 2018, signifiée à personne le 4 juillet 2018, émise après mises en demeure infructueuses des 6 décembre 2016, 11 octobre 2017 et 7 décembre 2017, lui réclamant paiement de la somme globale de 27 455 €, décomposée ainsi : - 38 774 € en principal au titre des cotisations dues pour le 4e semestre 2016, les1er, 2ème, 3ème trimestres 2017 et pour des régularisations concernant les années 2016 et 2017, - 2 095 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 13 414 €. 2- contrainte du 21 janvier 2019, émise après mises en demeure infructueuses des 28 avril 2018 et 26 juillet 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 6543€, décomposée ainsi : - 6 272 € en principal au titre des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2018, - 325 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 54 €. Le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, d'une opposition à chacune de ces contraintes, ainsi qu'il suit : - le 16 juillet 2018, s'agissant de la contrainte du 28 juin 2018, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro 18/00170, - le 26 février 2019, s'agissant de la contrainte du 21 janvier 2019, la procédure ayant été enregistré sous le n°19/00060. Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a : - ordonné la jonction des 2 instances, - déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte du 21 janvier 2019 délivrée par la caisse, représentée par l'URSSAF de [Localité 4] pour un montant de 6 272 € en principal au titre des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2018 et 325 € à titre de majoration de retard, - dit que la contrainte précitée produira tous les effets d'un jugement et conférera le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, - déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte du 28 juin 2018 délivrée par la caisse représentée par l'URSSAF de [Localité 4] pour un montant de 38 774 € en principal au titre des cotisations dues pour le 4ème semestre 2016, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2017 et des régularisations pour 2016 et 2017 et 2 095 € à titre de majorations de retard, - validé ladite contrainte à hauteur de 27 455 €, - condamné le cotisant à payer à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants de [Localité 4] représentée par l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 27 455 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2017 et des régularisations pour 2016 et 2017, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du : - 23 décembre 2016 pour les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016, - 12 octobre 2017 pour les cotisations dues pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, - 11 décembre 2017 pour les cotisations dues pour les régularisations pour 2016 et 2017, - condamné le cotisant à payer le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, - condamné le cotisant aux dépens engendrés postérieurement au 1er janvier 2019, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - rappelé les modalités et délai d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de chacune des parties le 27 novembre 2019. Le 25 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2022, renvoyée à leur demande, pour actualisation des données, à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions orales développées contradictoirement à l'audience de plaidoirie, le cotisant, M. [O] [N], appelant, acquiesce aux dernières conclusions, sauf en ce qu'elles sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant au montant des contraintes, - constater l'annulation des cotisations visées dans les contraintes du 21 janvier 2019 et 28 juin 2018. - condamner l'appelant au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR L'URSSAF rappelle que l'appelant a été associé gérant d'une EIRL, et n'avait pas réglé les cotisations sociales obligatoires au titre des périodes concernées par ses réclamations et faisant l'objet des contraintes litigieuses. Pour s'y opposer, l'appelant se prévalait du fait que la société qu'il gérait aurait dû faire l'objet d'une radiation. Par ses dernières écritures, l'URSSAF expose que le jour de l'audience devant la cour d'appel de Pau, du 3 mars 2022, l'appelant lui a présenté un K-bis modifié en date du 28 février 2022, portant mention de la dissolution à effet rétroactif au 6 mai 2015, de la société dont il était le gérant. Il a en conséquence, de même, à cette date, fait l'objet d'une radiation des registres de l'URSSAF. Il en est résulté en date du 23 mars 2022, une annulation intégrale des cotisations et majorations de retard qui lui étaient réclamées par les contraintes litigieuses. L'URSSAF reconnaît ainsi que sa créance se trouve éteinte. Ainsi, le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité, au vu des circonstances de la cause, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, dont l'absence de justification de ses revenus, est à l'origine de ses contestations, est jugé succombant, et supportera à ce titre les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes du 5 septembre 2019, Et statuant à nouveau, Constate l'annulation des cotisations visées dans les contraintes litigieuses du 21 janvier 2019 et 28 juin 2018, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, Condamne M. [O] [N] aux dépens à compter du 1er janvier 2019, en ce compris le coût de signification des contraintes litigieuses. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
631c2b33bd7923fcb00afaac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel