Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b34bd7923fcb00afab8
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/DD Numéro 22/3190 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2022 Dossier : N° RG 20/02654 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HVYW Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [O] [Z] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [L], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [Z] Résidence [Localité 5] Appt 4 - T2 [Localité 3] Représenté par l'ADDAH 40 en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir régulier INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 OCTOBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00077 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juillet 2017, la société [4] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) une déclaration d'accident de travail survenu le 25 novembre 2016, à un de ses salariés, M. [O] [Z] (le salarié), embauché en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre. Par cette déclaration, l'employeur indiquait notamment que : - le salarié ne lui avait déclaré l'accident du 25 novembre 2016, que le 13 juillet 2017, - l'accident était survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur, alors que le salarié était passager en double équipage, et que lors d'un ralentissement, il était entré en contact avec le tableau de bord, sans qu'aucune lésion n'ait été signalée au moment des faits, le siège des lésions déclarées se situant au genou droit, -à titre de réserves, l'employeur faisait valoir que suite à différentes blessures occasionnées lors de matchs de rugby, le salarié s'était toujours plaint. Un certificat médical initial en date du 23 juin 2017 était établi par le Docteur [E], faisant état de « douleur inguinale gauche, déclenchée lors d'un AVP le 25 novembre 2016, avec choc sur le tableau de bord par le genou droit », annulé et remplacé par un certificat médical de même date, faisant état de « douleur inguinale gauche, du genou gauche, douleur rachis cervical, douleur inguinale droite, plus douleur scrotum déclenchée lors d'un AVP (le 25 novembre 2016) avec choc sur le tableau de bord sur le genou droit ». Le 5 octobre 2017, après enquête, la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que : « la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées. Seules les lésions constatées médicalement immédiatement dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier ». Le salarié a contesté cette décision de refus de prise en charge, ainsi qu'il suit : -le 4 décembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a maintenu la décision de la caisse, par décision du 15 mai 2018, - le 12 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, (procédure enrôlée sous le n°18/00077), - le 5 juin 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, (procédure enrôlée sous le n° 18/00285). Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/00077 et 18/00285 sous le numéro 18/00077, - débouté le salarié de ses demandes, - condamné le salarié aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 21 octobre 2020. Le 12 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [O] [Z], conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : -juger que l'accident de travail du 25 novembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré conteste les motifs au vu desquels la caisse a refusé de prendre en charge l'accident du 25 novembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels. Il fait valoir en substance que : -les éléments qu'il produit établissent que le 25 novembre 2016, il a bien été victime d'un accident du travail entraînant des lésions au genou et aux cervicales, -il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les lésions invoquées ne sont pas la conséquence de sa pratique du rugby, dès lors que son médecin traitant atteste de leur réalité. Pour s'y opposer, la caisse fait valoir, également au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, que si l'assuré rapporte bien la preuve de la survenance d'un accident de la voie publique le 25 novembre 2016, au temps et au lieu du travail, aucune lésion n'a été constatée dans un temps proche de l'accident, celui-ci ayant en outre été déclaré de manière tardive, de sorte qu'aucune lésion ne saurait être présumée imputable à cet accident, le docteur [E], dans un certificat du 17 novembre 2017, se contentant d'indiquer « il se plaint' qu'il rapporte à l'accident », alors même que ce médecin, dont aucun élément n'établit qu'il aurait été consulté entre le 25 novembre 2016 et le 25 mars 2017, (la caisse n'ayant reçu aucune demande de remboursement d'une consultation à ce titre), ne peut avoir constaté de lésions dans les suites de l'accident. Sur ce, Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ». Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères : - un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine, - une lésion corporelle, - un fait lié au travail. La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie. Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. La victime doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'accident du travail peut être établie par tous moyens, et peut notamment résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil (anciennement 1353). Au cas particulier, il résulte des éléments du dossier que : - une enquête a été diligentée par la caisse, pour laquelle un délai complémentaire d'instruction s'est avéré nécessaire, et à cette occasion, un agent assermenté a procédé à diverses auditions, - cette enquête permet de retenir pour certain, que le 25 novembre 2016, M. [Z] [O], alors qu'il était passager transporté sur la couchette arrière d'un véhicule conduit par un salarié de l'entreprise, au temps et au lieu du travail, et pour le compte de l'employeur, à l'occasion d'une man'uvre brusque de freinage, a été projeté contre le tableau de bord qu'il a cogné avec son genou, entraînant la détérioration du tableau de bord, les 2 autres chauffeurs embarqués dans le véhicule, ayant déclaré pour l'un que « sur le coup il avait un peu mal et il se plaignait un peu », et pour l'autre que « sur le moment il a eu mal au genou et au cou. Je lui ai conseillé de faire une déclaration d'accident du travail. Il n'en a pas tenu compte », - selon son audition, le directeur de la société employeur, a recueilli le jour même du 25 novembre 2016, l'information du salarié, selon laquelle, il avait détérioré le tableau de bord du camion, sans donner plus d'explications, le salarié ayant continué à travailler jusqu'aux vacances d'hiver, à l'issue desquelles, en janvier 2017, il a déclaré au directeur « j'ai encore mon pet de rugby qui a pété. J'ai été opéré plusieurs fois », puis a eu un arrêt maladie qu'il a voulu faire passer au titre accident du travail, -selon son audition, le PDG de la société employeur, confirme les déclarations du directeur et y ajoute qu'après que son indemnisation pour arrêt travail au titre de maladie ait baissé, le salarié est venu se renseigner sur les conditions d'indemnisation au titre d'accident du travail, et demander d'établir « un accident du travail », - selon son audition, la comptable de l'entreprise, indique que le salarié, à la fin du maintien de salaire prévu par la convention collective, est venu la voir pour lui dire que le changement du montant perçu changeait tout, qu'il allait s'arranger autrement, et 15 jours après, est venu lui apporter un arrêt de travail au titre d'accident du travail, - le salarié n'a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de son employeur, que plus de 7 mois plus tard, et le 13 juillet 2017, date à laquelle l'employeur a transmis un tel document à l'organisme social, assorti de réserves, -le certificat médical initial, en date du 23 juin 2017, établi par le Docteur [E], médecin traitant de l'assuré, précise qu'il annule et remplace un précédent, suite à l'appel de la caisse, et indique que les différentes douleurs qu'il liste, ont été déclenchées lors d'un AVP (accident de la voie publique), le 25 novembre 2016, avec choc sur le tableau de bord sur le genou droit, s'agissant de « douleur inguinale gauche, du genou gauche, sacrum, rachis cervical, douleur inguinale droite, douleurs scrotum ». Pour caractériser l'accident du travail, il ne suffit pas qu'il soit établi que le 25 novembre 2016, au temps et au lieu du travail, le salarié, à l'occasion d'une opération de freinage brusque du véhicule à l'arrière duquel il était embarqué, est venu percuter le tableau de bord avec son genou. En effet, il faut de même établir que ces faits sont à l'origine d'une lésion subie par le salarié. Or, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être retenu que le Docteur [E], son médecin traitant a constaté les lésions qu'il décrit dans son certificat médical initial du 23 juin 2017, pour la première fois le 25 novembre 2016, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié a consulté ce médecin à la date du 25 novembre 2016. À cet égard, la caisse rappelle sans être contredite, qu'elle n'a reçu aucune demande de remboursement d'une visite médicale que le salarié aurait effectuée auprès de ce praticien entre le 25 novembre 2016 et le 23 juin 2017. Il s'en déduit que ce médecin, par ce certificat, comme par les suivants qui sont produits, se contente de reproduire les déclarations du patient, relatives à l'apparition de douleurs dans les suites d'un accident, sans avoir lui-même été en mesure de constater une telle chronologie et un tel lien de cause à effet. D'ailleurs, dans un certificat médical du 17 novembre 2017, ce même médecin fait état de douleurs diffuses « dont se plaint l'assuré et qu'il rapporte à l'accident », confirmant ainsi qu'il ne fait que rapporter les propos du salarié. Il en va de même du certificat médical du docteur [R], du 22 mai 2018, par lequel ce praticien certifie que l'état de santé du salarié a nécessité une opération sur la clinique du sport pour une pathologie pariétale le 28 mars 2017, et que « cette chirurgie est apparue dans les suites d'un traumatisme lié à un accident avec un choc sur un tableau de bord et non lié à une activité de séquelles sportives », dès lors que ce médecin ne donne aucune précision sur les éléments du dossier qui lui permettent de procéder à la dernière affirmation de son attestation. Certes, les 2 salariés présents dans le camion attestent de quelques légères doléances au moment du choc survenu le 25 novembre 2016 ; cependant le salarié n'a procédé à une consultation médicale, et à la déclaration d'accident du travail, que plus de 7 mois plus tard, alors même que son employeur indique que le salarié avait attribué son arrêt de travail d'abord motivé pour cause de maladie, à une précédente blessure née d'une activité antérieure de la pratique du rugby, et alors même qu'il est constant que l'employeur avait connaissance de problèmes de santé du salarié, en lien avec une activité rugbystique antérieure, ainsi qu'il l'a mentionné à l'occasion des réserves émises lors de la déclaration d'accident. D'ailleurs, si effectivement le salarié justifie avoir subi une chirurgie pour une hernie à gauche, le 28 mars 2017, les documents médicaux qu'il produit établissent qu'il avait déjà, par le passé, subi 3 interventions au même endroit pour la même pathologie récidivante. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir, que les lésions déclarées le 13 juillet 2017, au vu d'un certificat médical du 23 juin 2017, ont été causées le 25 novembre 2016, à l'occasion de la man'uvre de freinage du véhicule dans lequel le salarié était embarqué, et à l'occasion de laquelle il a percuté le tableau de bord avec son genou. L'accident du travail n'est pas caractérisé. Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations du salarié. Sur le surplus des demandes La disparité dans la situation des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui forme seule une demande à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 octobre 2020, Déboute la caisse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [Z] aux dépens, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
631c2b34bd7923fcb00afab8
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