Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b3cbd7923fcb00afaf1
- Date
- 8 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°33 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 22/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTY4 M. [U] [T] Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le huit septembre deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 25 Août 2022 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [U] [T] né le 24 Décembre 1974 à [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Henri FILET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [6] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DE LA [6] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [U] [T], au directeur du centre hospitalier [6], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Septembre 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Me [J] [E], en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 Septembre 2022 à 14 heures pour la décision suivante être rendue. ----------------------- RAPPEL DE LA PROCÉDURE: Par décision en date du 18 août 2022, le directeur du groupe hospitalier [6] a prononcé l'admission de Monsieur [U] [T] sous le régime des hospitalisations sans consentement, pour cause de péril imminent, au visa du certificat médical établi le 18 août 2022 par le docteur [H] [M]. Par décision en date du 20 août 2022, le directeur de cet établissement a prononcé la prolongation des soins à l'égard de Monsieur [U] [T] sous forme d'hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72 heures, au visa du certificat médical rédigé par le Docteur [L] [W] le 20 août 2022. Le 23 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi pour contrôle le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 25 août 2022, notifiée le jour même, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [T]. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 30 août 2022 à 9h30, Monsieur [U] [T] représenté par son conseil a formé appel de cette ordonnance, Le 7 septembre 2022, le Ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance. Lors de l'audience, M. [T] représenté par son conseil, a demandé au magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers: -de dire que Monsieur [X] [G] n'a pas reçu délégation de signature pour signer une décision admission, -de dire que le péril imminent n'est pas caractérisé, -de dire que l'établissement hospitalier ne rapporte par la preuve des recherches d'un membre de la famille ou d'un proche pour cette hospitalisation, Par conséquent, -d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 25 août 2022. -d'ordonner la mainlevée de la décision de poursuite de la mesure d'hospitalisation de soins sans consentement. Il fait valoir en premier lieu que la décision d'admission a été prise par Monsieur [X] [G], par délégation du directeur, sans qu'il soit fait référence à sa fonction exacte, et sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle délégation de signature. Il ajoute que contrairement aux dispositions de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement n'a pas immédiatement informé la commission départementale de soins psychiatriques de la mesure d'hospitalisation complète, et a seulement justifié, après la clôture des débats en première instance, avoir adressé un courriel à l'agence régionale de santé DD 86, le 19 août 2022. Il précise à cet égard qu'il n'est nullement justifié de l'envoi du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux ce qui lui a causé un grief, puisque la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été en mesure d'examiner sa situation, dès son admission. Il ajoute, sur le fond, que les conditions d'une hospitalisation pour péril imminent n'étaient pas réunies, dès lors : - que le centre hospitalier ne justifie pas des démarches entreprises pour rechercher un membre de sa famille ou un proche lors de son admission, puis pendant le délai de 24 heures, alors même qu'il était très connu des services pour avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, - que le certificat médical d'admission ne donne aucune indication suffisante permettant une admission en péril imminent, puisqu'il est seulement mentionné que l'état de Monsieur [T] pouvait suggérer une auto ou hétéro -agressivité, - que le certificat médical des 24 heures contient un mensonge sur ce point, permettant a posteriori de caractériser le péril imminent, en faisant référence à son errance sur la voie publique, alors qu'en réalité il a été transporté par les pompiers du SDIS 17 à la suite d'un malaise chez sa mère. Lors de l'audience, le conseil de M. [T] a été invité à s'expliquer sur la recevabilité de son exception fondée sur le défaut de délégation donnée au signataire de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1- L'appel est recevable, car formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique. 1- Sur le défaut allégué de pouvoir du signataire de la décision d'hospitalisation: Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'article D.6143-33 du code de la santé publique dispose que dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. L'article D.6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner: 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée; 2° La nature des actes délégués; 3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. Même si elle a été présentée lors de l'ouverture des débats devant la cour, en préalable aux autres moyens de l'appelant, l'exception de procédure tirée du défaut de délégation de pouvoir de M. [G], signataire de la décision d'admission du 18 août 2022, n'a pas été soumise au premier juge, in limine litis; elle doit donc être déclarée irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 73 du code de procédure civile. 2- Sur l'information de la commission départementale des soins psychiatriques: Selon les dispositions de l'article L.3212-5 alinéa 1er du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. En l'espèce, la direction de l'hôpital a indiqué en première instance que le service admission avait adressé une information, concernant la situation de M. [T], par courriel du 19 août 2022 à 13H03 à l'adresse de messagerie [Courriel 4], comportant un fichier joint intitulé DOC190822-19082022130439.pdf. Dès lors que l'ARS tient le secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques, il ne peut être valablement soutenu que le courriel précité n'a pas été valablement adressé à cette commission. Par ailleurs, aucun texte ne précise la forme que doit présenter cette information. Dés lors, s'agissant d'une procédure civile, et conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, l'appelant supportait la charge de la preuve de l'irrégularité procédurale alléguée. Il incombait donc à M. [T], au besoin par voie de sommation interpellative auprès de la commission départementale des soins psychiatriques, de démontrer que le courriel ne contenait pas une information complète de sa situation, et, en particulier, que le fichier joint ne comportait pas les pièces énoncées à l'article L.3212-5 alinéa 1er du code de la santé publique. Enfin, l'appelant ne démontre pas avoir subi un grief, par atteinte à ses droits, susceptible de conduire à la mainlevée de la procédure, du fait du bref délai qui s'est écoulé entre son admission au centre hospitalier [A] [K] le 18 août 2022 (à une heure non précisée) et l'envoi du courriel précité, le 19 août 2022 à 13h03. Ce moyen doit être écarté. 3- Sur l'absence d'information d'un membre de la famille ou d'un proche: Selon les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I. ' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2 ° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins; 2°- Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°- Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l'espèce, le certificat médical des 24 heures rédigé le 19 août 2022 par le docteur [S] [B], médecin psychiatre du Groupe hospitalier la [6] mentionne que 'toutes les démarches entreprises pour contacter la famille de M. [T] sont restées vaines, et n'ont pas permis de l'informer de l'hospitalisation sous contrainte en péril imminent'. Le seul fait que le médecin n'ait pas précisé l'identité des personnes que le centre hospitalier a tenté en vain de contacter ne saurait être considéré comme valant preuve de la fausseté de cette mention, ni celle d'une absence de diligences aux fins d'information de la famille, et il sera d'ailleurs observé qu'aucun texte n'oblige l'établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences ainsi entreprises, qui relèvent d'une obligation de moyens et non de résultat. Ce moyen a donc été écarté à juste titre par le premier juge. 4- Sur le fond: Dans son certificat daté du 18 août 2022, le docteur [H] [M], du service SOS Médecin de la Rochelle, indique que M. [U] [T], est 'connu de la psychiatrie', et fait état des constatations suivantes: lors de l'examen : 'propos d'emblée délirant autour des téléphones portables, discours de persécution. S'énerve progressivement avec agitation psychomotrice pouvant suggérer une auto ou hétéro-agressivité.' Il s'agit bien en l'espèce d'une description suffisamment détaillée et circonstanciée des symptômes présents par M. [U] [T] lors de son examen, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'était pas nécessaire que le certificat fasse mention d'un risque avéré ou déjà réalisé d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, car dans une telle hypothèse, il aurait été justifié de recourir à la procédure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Cette description caractérise suffisamment que l'état mental de M. [T] rendait impossible son consentement, et imposait une surveillance médicale constante, sous forme d'hospitalisation complète, ainsi que prévu par l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Les symptômes observés à l'occasion du certificat du 18 août 2022 étaient encore présents lors de l'examen réalisé le 19 août 2022 par le docteur [B], qui décrit un patient présentant une irritabilité, une sthénicité majeure avec agitation psychomotrice, M. [T] se montrant revendicatif, suspicieux à l'égard de ses interlocuteurs, interprétatif des paroles et des comportements d'autrui à la limite d'un passage à l'acte hétéro agressif, le tableau ayant nécessité la mise en chambre de protection fermée. Le médecin précisait qu'il existait une méconnaissance totale des troubles avec une opposition aux soins. Les éléments produits à la procédure ne permettent pas de conclure à la fausseté des mentions de ce certificat médical des 24 heures, en ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation (patient 'retrouvé errant sur une route et orienté sur les urgences'). Mme [F] [V], mère de M. [U] [T], a certes indiqué, par attestation en date du 30 août 2022, que son fils avait été conduit aux urgences par les pompiers, prévenus par ses soins, à la suite d'un malaise survenu lors du repas de midi, à son domicile. Toutefois, compte tenu des liens de parenté entre la rédactrice de cette attestation et l'appelant, ce document ne présente pas les conditions suffisantes d'objectivité et de neutralité pour être pris en compte, en l'absence d'une attestation du SDIS 17 (sollicitée le 31 août 2022 mais non obtenue) de nature à conforter ces dires. L'avis médical circonstancié rédigé le 6 septembre 2022 par le docteur [S] [B] rappelle que le patient a été hospitalisé à la suite d'une décompensation délirante maniaque avec troubles du comportement. Il est indiqué que Monsieur [T] se montre plus calme, avec une régression partielle de sa symptomatologie maniaque, et diminution de l'irritabilité. Ce médecin précise toutefois qu'il subsiste des idées délirantes de persécution, avec surveillance par haker ou par son voisinage, avec déni du caractère pathologique de ses idées délirantes de persécution et de mégalomanie. Il conclut qu'il existe une méconnaissance de ses troubles par Monsieur [T], avec une ambivalence quant à la nécessité de soins, et il conclut que l'état de santé de ce patient requiert toujours des soins sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement. Ces éléments caractérisent de manière précise et détaillée la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, dès lors que les troubles mentaux de Monsieur [T] rendent impossible son consentement. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable mais infondé, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 25 août 2022, Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean-Pierre FRANCO
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique.article 73 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique.article 9 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
631c2b3cbd7923fcb00afaf1
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