Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4cbd7923fcb00afb43
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 23 797 779 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
N° RG 19/00822 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IDMX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/03757
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Février 2019
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées et assistées par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE'
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 23 juin 2022, prorogé au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DE FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Suivant acte authentique du 5 février 2011, M. [U] [X] et Mme [R] [J] (les époux [X]), ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 185.000 euros, hors frais. Afin de financer l'acquisition de leur résidence, ils ont accepté de la société Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne) une offre de prêt comprenant :
-un prêt Primo n°7872882, d'un montant de 201.991,80 euros, d'une durée de 300 mois au taux nominal de 3,50% l'an et au taux effectif global de 4,12% l'an,
-un prêt Habitat révisable Cape 1, d'un montant de 35.985,99 € d'une durée de 300 mois, au taux nominal de 2,90% l'an et au taux effectif global de 3,54% l'an.
Par acte signifié le 11 août 2014, les époux [X] ont fait assigner la Caisse d'Epargne de Normandie devant le tribunal de grande instance d'Evreux afin que le tribunal, a titre principal, constate que la Caisse d'Epargne, agence de [Localité 10], a commis une faute en grevant le prêt principal d'une période de pré-financement de 36 mois non prévue au contrat ; ou subsidiairement, constate le défaut de conseil et d'information de la Caisse d'Epargne' et les indemnise de leur préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
-débouté les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
-débouté la Caisse d'Epargne de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum les époux [X] aux dépens de l'instance.
Les époux [X] ont formé appel de ce jugement, par déclaration du 21 février 2019.
Par arrêt avant dire droit du 5 février 2021, la cour a':
-Sursis à statuer,
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2021 à 14 h ;
-Dit que les parties devront conclure sur l'application des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
-Ordonné à la Caisse d'Epargne de produire un décompte des sommes restant à la charge des époux [X] en capital après déchéance de tout droit à intérêts sur la période antérieure à la mise en amortissement des deux prêts et imputation des paiements sur le capital,
-Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2021, puis au 17 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 26 novembre 2021 de M. et Mme [X] qui demandent à la cour de':
-confirmer le jugement du 5 février 2019 en ce qu'il constate l'absence de prescription de la demande des époux [X],
Sur le reste,
-infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
-ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne, en totalité pour toute la durée des prêts souscrits,
En conséquence,
-condamner la Caisse d'Epargne a :
*une amende de 3.750 euros,
*recalculer les échéances réglées sans intérêts contractuels, depuis le début du prêt et ce, pour chaque prêt,
-condamner la Caisse d'Epargne, Agence de Pacy sur Eure, à payer aux époux [X] à titre de dommages et intérêts :
*64.456,65 € à titre de dommages et intérêts et correspondant à la somme des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement,
*23.031,57 euros au titre des intérêts intercalaires réglés à tort par les époux [X],
*6.916,18 € à titre de dommages et intérêts et correspondant à la somme des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement,
Soit un total de 94.404,40 euros.
Subsidiairement,
-déduire les intérêts versés depuis le début de l'amortissement du prêt sur le montant du capital restant dû, et ce pour chaque prêt,
Subsidiairement, s'agissant de l'erreur de la Caisse d'Epargne quant au TEG et à la durée de la période :
-prononcer la déchéance du droit au taux d'intérêt conventionnel, au titre des deux prêts,
-juger que le taux d'intérêt conventionnel sera remplacé parle taux d'intérêt légal, au titre des deux prêts,
-inviter la Caisse d'Epargne à calculer sa créance suivant ses modalités,
-dire qu'il appartiendra à la Caisse d'Epargne :
*de produire un décompte incluant les versements effectués par l'emprunteur,
*de recalculer les échéances réglées en vertu de l'intérêt légal depuis le début du prêt et ce, pour chaque prêt,
*de déduire les intérêts versés depuis le début de l'amortissement du prêt sur le montant du capital restant dû et ce, pour chaque prêt,
-condamner la Caisse d'Epargne à régler aux époux [X] la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-condamner la Caisse d'Epargne, Agence de Pacy sur Eure à régler la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse d'Epargne, Agence de Pacy sur Eure, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nelly Leroux-Bostyn, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 mars 2022 de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie qui demande à la cour de':
1°) Sur les demandes fondées sur l'irrespect des dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation et la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la Caisse d'épargne:
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne en totalité pour toute la durée des prêts souscrits.
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de recalculer les échéances réglées sans intérêts contractuels, depuis le début du prêt et ce, pour chaque prêt.
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement d'une amende de 3.750 euros.
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 64.456,65 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du prêt PRIMO.
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 6.916,18 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du Prêt CAPE 1.
Déclarer Monsieur et Madame [U] [X] irrecevables en leur demande de condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Constater que la Caisse d'Epargne Normandie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En tout état de cause,
-débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts en totalité pour toute la durée des prêts souscrits.
-débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes de condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement des sommes de :
- 64.456,65 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant à la somme des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du Prêt PRIMO,
23.031,57 euros au titre des intérêts intercalaires,
- 6.916,18 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant à la somme des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du prêt CAPE 1,
- 15 000 euros en réparation d'un préjudice moral,
- 3 750 euros d'amende.
Débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes de recalculer les échéances réglées sans intérêts contractuels depuis le début de chaque prêt.
Débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes de déduction des intérêts versés depuis le début de l'amortissement des prêts sur le montant du capital restant dû.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux.
Subsidiairement,
Si une condamnation devait intervenir, prononcer la seule déchéance des intérêts du prêt PRIMO sur la période antérieure à sa mise en amortissement au 1 er juillet 2014, avec imputation des paiements sur le capital, et application de l'échéancier jusqu'au 1 er avril 2035, selon tableau d'amortissement versé aux débats par la Caisse d'épargne sur réouverture des débats.
Plus subsidiairement,
Dire que la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [U] [X] ne pourrait qu'être prononcée au prorata de chances particulièrement limités de renoncer à leur prêt ou d'en souscrire un plus avantageux, appliqué au montant des échéances d'intérêts intercalaires de 23.031,57 euros.
Dire et juger que la perte de chance ne saurait excéder 10% de telle sorte que leur demande devrait être réduite à une somme de 2 300 euros.
2°) Sur les demandes fondées sur l'irrégularité du Taux effectif global,
A titre principal, constater la prescription de la demande de Monsieur et Madame [U] [X] de déchéance du droit de la Caisse d'Epargne aux intérêts conventionnels et de substitution de l'intérêt légal.
A titre subsidiaire, dire et juger que leur action est infondée,
En conséquence, débouter Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur et Madame [U] [X] de leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evreux.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à régler à la Caisse d'Epargne Normandie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Martin-Menard, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la banque':
Moyens des parties':
La Caisse d'Epargne soutient que sont irrecevables les demandes des époux [X] tendant à':
*la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne en totalité pour toute la durée des prêts souscrits,
*voir recalculer par la banque les échéances réglées sans intérêts contractuels, depuis le début du prêt et ce, pour chaque prêt,
*sa condamnation au paiement d'une amende de 3.750 euros,
*sa condamnation au paiement d'une somme de 64.456,65 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du prêt PRIMO,
*sa condamnation au paiement d'une somme de 6.916,18 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du Prêt CAPE1,
*sa condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Elle soutient que'ces demandes sont irrecevables car présentées pour la première fois en cause d'appel et, en tout état de cause, irrecevables car formulées au mépris du principe de concentration des prétentions.
Les époux [X] n'ont pas répondu sur la fin de non recevoir.
Réponse de la cour':
Il résulte des dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 910-4 du même code' dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel': « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'»'
Dans son arrêt du 5 février 2021 la cour a enjoint aux parties de conclure sur l'application des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation et a ordonné à la Caisse d'Epargne de produire un décompte des sommes restant la charge des époux [X] en capital après déchéance de tout droit à intérêts sur la période antérieure à la mise en amortissement des deux prêts et imputation des paiements sur le capital.
Cet arrêt a emporté la révocation de l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 10 novembre 2020 afin de permettre aux parties de répondre sur le point soulevé et de conclure au regard de la pièce produite. La question soulevée d'office par la cour est un fait nouveau qui rend recevables au regard des dispositions précitées les nouvelles prétentions des époux [X] prises au regard de l'application des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation et du décompte produits. Sont ainsi recevables les demandes de M. et Mme [X] fondées sur une faute contractuelle de la banque et tendant à':
*la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne en totalité pour toute la durée des prêts souscrits,
*voir recalculer par la banque les échéances réglées sans intérêts contractuels, depuis le début du prêt et ce, pour chaque prêt,
*sa condamnation au paiement d'une amende de 3.750 euros,
*sa condamnation au paiement d'une somme de 64.456,65 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du prêt PRIMO,
*sa condamnation au paiement d'une somme de 6.916,18 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts réglés en application du tableau d'amortissement du Prêt CAPE 1.
En revanche, la demande indemnitaire au titre du préjudice moral n'avait été présentée ni devant le premier juge ni dans les précédentes conclusions des appelants et n'est pas née du point de droit soulevé d'office par la cour ou du décompte produit. Elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une autre demande. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque':
Sur l'affectation d'une partie du prêt Primo au financement des travaux:
Moyens des parties:
Monsieur et Madame [X] soutiennent que':
*le prêt PRIMO (201 991 euros) avait clairement vocation à financer l'acquisition du bien immobilier'; le prêt CAPE 1 (35.985,99 euros) était à l'évidence destiné à financer les travaux. Il ne s'agissait pas d'une opération unique de financement. En affectant une partie du prêt PRIMO au paiement des factures de travaux, de 35 662,12 euros et 163 687 euros, la banque a commis une faute, le prêt immobilier ne pouvant être utilisé à d'autres fins que l'acquisition du bien.
La Caisse d'Epargne répond que':
*il ne résulte pas des dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation qu'une offre distincte doive être formulée lorsqu'un financement global se décompose en deux prêts; elle a proposé une offre unique pour un montant de 237 977',79 euros, décomposé en deux variétés de prêt sans qu'il soit convenu que l'un financerait l'acquisition et l'autre les travaux.
Réponse de la cour':
Le prêt immobilier, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, n'est pas uniquement celui qui finance l'opération d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation mais également celui qui finance sa construction, sa réparation, son amélioration ou son entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 . Ce montant était à la date de l'offre de 21 500 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L312-7 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 que, pour les prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler une offre par écrit.
Aux termes de L 312-8 du même code dans sa version applicable du premier septembre 2010 au 26 juillet 2014':' «'L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
(...)»
Il ressort de l'offre du 26 janvier 2011 qu'elle est faite à hauteur de 237 977,79 euros pour financer un «'logement existant avec travaux'», l'opération étant d'un coût total de 237 977,79 euros.
«'Aux conditions suivantes'»':
Un contrat Habitat Révisable CAPE 1 de 35 985,99 euros,
Un prêt PRIMO de 201 991,80 euros.
Les clauses particulières applicables à la totalité de l'offre prévoit le «'déblocage des fonds sur présentation des factures'».
Ainsi, l'offre précise l'objet du prêt pour la somme totale de 237 977,79 euros qui constitue le prêt immobilier et les conditions de mise à disposition des fonds. Elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition de l'offre que l'un des contrats était affecté à l'acquisition et l'autre aux travaux, de sorte que c'est sans commettre de faute que la banque a imputé les factures de travaux de 35 662,12 euros et 163 687 euros aux fonds débloqués du prêt PRIMO.
Sur la phase de préfinancement':
Moyen des parties':
Monsieur et Mme [X] soutiennent que':
*la phase de préfinancement n'est pas justifiée dès lors que :
- l'intégralité du prêt PRIMO aurait dû être débloquée dès l'acquisition,
- l'intégralité du prêt habitat révisable aurait dû servir aux travaux et donc, être intégralement débloquée à compter du 22 juillet 2011';
*la Caisse d'Epargne a laissé le compte du crédit en sommeil pendant plus de deux ans, laissant ainsi courir des frais intercalaires, de surcroît sur le prêt le plus important, et ce sans s'étonner de l'absence de demande nouvelle de déblocage de fonds par les emprunteurs, et en laissant subsister une somme de 503 € sur le compte du crédit, laquelle n'était pas prévue au projet de rénovation.
La Caisse d'Epargne répond que':
*il résulte des conditions générales de l'offre et de l'historique des versements qu'elle n'a commis aucun manquement et a scrupuleusement respecté le contrat.
Réponse de la cour':
Il ressort de l'offre que':
*les deux modalités du prêt sont affectés d'une période de préfinancement de 36 mois affectée d'un taux fixe,
*dans le cas d'opération acquisition-amélioration ou d'opération d'amélioration seule, les fonds sont débloqués':
-entre les mains du notaire chargé de la vente pour la partie acquisition s'il y a lieu';
-entre les mains de l'emprunteur ou de l'entrepreneur sur présentation des mémoires ou factures de matériaux pour la partie travaux (article 6 paragraphe «'e'»)
*lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, la période d'amortissement du prêt, durant laquelle s'effectuera le remboursement du prêt, peut être précédée d'une période d'anticipation dite période de préfinancement. ('..) Tout déblocage de fonds donne lieu à prélèvement d'intérêts intercalaires ('.)Le point de départ de l'amortissement intervient en principe à la première date utile qui suit le versement total des fonds, après justification de l'acquisition de l'immeuble ou la déclaration d'achèvement des travaux. Néanmoins (...) lorsque 1e prêt est assorti d'une période de préfinancement, l'emprunteur aura la faculté, en accord avec le préteur, de différer le point de départ de l'amortissement dans une période comprise entre la date qui suit le déblocage de la totalité des fonds et le terme de la période de préfinancement. Cette demande sera formalisée par l'emprunteur sur le formulaire de déblocage des fonds correspondants au dernier versement du prêt.
*s'agissant des conditions spécifiques de chaque prêt, il est précisé pour chacun, en article 2 que le déblocage des fonds devra intervenir dans les délais suivants:
-premier versement dans un délai de 5 mois suivant acceptation de l'offre par les emprunteurs,
-versement de la totalité des fonds dans les 36 mois suivant l'acceptation de1'offre par les emprunteurs,
-les fonds seront débloqués, au choix du préteur, entre les mains des emprunteurs ou des entrepreneurs ou des constructeurs suivant l'opération (...)
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déterminé que':
-l'intégralité des fonds du prêt CAPE 1 avait été débloquée le 2 février 2011, et que le prêt avait été mis en amortissement dès le mois d'avril 2011,
-les déblocages du prêt primo, d'un montant total de 201 991,80 euros ont été effectués comme suit':
-un premier versement de 1 817,93 € le 1er février 2011,
-un second déblocage de 163 687,88 € le 2 février 2011,
-un troisième déblocage de 10 794,90 € le 10 mars 2011,
-un quatrième déblocage de 25 188,09 € le 22 juillet 2011,
-Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas qu'ils ont demandé le déblocage du solde de 503 euros,
-qu'en l'absence de déblocage total des fonds ce prêt ne pouvait être mis en amortissement.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le prêt PRIMO n'était pas spécialement affecté à l'acquisition. Dès lors, c'est sans commettre de faute que la banque n'a pas débloqué l'intégralité des fonds de ce prêt dès l'acquisition et ne l'a pas mis en amortissement. Cette explication a été donnée par la banque aux époux [X] dans une lettre du 7 mai 2014, la banque ajoutant qu'il était possible de mettre rétroactivement le prêt en amortissement au 1er février 2014, date de la fin de période de préfinancement à condition que les époux [X] apportent en capital la somme de 1 262,61 euros correspondant au différentiel entre les intérêts intercalaires régéls et les échéances de prêts de la période du 1er mars 2014 au 1er mai 2014.
A défaut de suite donnée à cette proposition, c'est sans commettre de faute que la banque a mis le prêt en amortissement au mois de mai 2014 avec une diminution du prêt de la somme de 503 euros.
Sur le devoir de conseil et d'information':
Moyens des parties':
Les époux [X] soutiennent que':
*leur attention aurait dû être attirée sur la surcharge financière susceptible de résulter de l'application d'un taux d'intérêt intercalaire en l'absence de déblocage de l'intégralité du montant du prêt et du maintien d'un taux d'intérêt variable auquel il pouvait être renoncé à l'issue de la période d'anticipation par l'option d'un taux d'intérêt fixe';
*ils n'ont bénéficié d'aucune information sur l'application des intérêts intercalaires, la nature du taux proposé par la banque et les conditions de révision du taux, la périodicité ou encore les modalités de calcul';
*il existe une contradiction entre l'offre qui prévoit une période de préfinancement et le tableau d'amortissement qui prévoit expressément un amortissement immédiat';
*les informations comprises sur la notice d'information qui leur a été remise sont génératrices d'ambiguïtés;
*les modalités de remboursement de ces deux prêts n'étaient pas du tout adaptées à l'opération envisagée, la phase de préfinancement n'ayant pas été expliquée aux emprunteurs, alors même que la quasi-totalité des fonds a été libérée au moment de l'acquisition.
La Caisse d'Epargne répond que':
*elle n'était pas tenue de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée';
*les conditions d'un manquement à l'obligation de mise en garde ne sont pas réunies, l'inadaptation du prêt aux capacités financières des époux [X] et un risque d'endettement résultant de l'octroi du crédit n'étant pas allégués';
*elle n'a pas manqué à son obligation d'information, dès lors que les dispositions contractuelles de l'offre de prêt démontrent que l'information a été délivrée de manière claire et adéquate';
*les emprunteurs ont expressément reconnu avoir reçu le 15 janvier 2011 :
-l'exemplaire de l'offre de prêt,
-les conditions générales concernant chaque type de prêt,
-les conditions spécifiques éventuelles,
-la notice de révision de chaque prêt à taux révisable,
-le document d'information / simulation de chaque prêt à taux révisable.
Réponse de la cour':
En premier lieu, les époux [X] n'allèguent pas de défaut d'adaptation du crédit à leurs capacités financières ou un risque d'endettement qui en résulterait de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune faute de la banque au regard de son obligation de mise en garde.
En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'offre comprend toutes les indications permettant aux emprunteurs de comprendre la portée de leur engagement. L'article 7-1) de l'offre définit la période d'anticipation ou de préfinancement «'période comprise entre la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur et la date fixée comme point de départ de l'amortissement'», et précise que des intérêts intercalaires sont dus pendant cette période.
En troisième lieu, seul le prêt CAPE 1 est affecté d'un taux révisable pour la période d'amortissement et l'article 5 de ses conditions spécifiques prévoient et exposent les conditions de transformation du prêt à taux révisable en prêt à taux fixe.
En quatrième lieu, l'offre expose sans ambiguïté que l'amortissement se fait sur 300 échéances mensuelles et que la durée totale hors préfinancement est de 300 mois. Par voie de conséquence, l'offre ne présente aucune contradiction avec le tableau d'amortissement sur 300 échéances délivré le jour de l'offre, ce tableau ne laissant nullement supposer que l'amortissement est immédiat.
En cinquième lieu, la fiche qui a été remise aux emprunteurs le jour de l'acceptation de l'offre reprend que chaque prêt est affecté d'une période de préfinancement et d'une période d'amortissement et que la durée du prêt est de 300 mois hors phase de préfinancement.
En sixième lieu les époux [X] ont déclaré avant d'accepter l'offre de prêt qu'ils avaient en leur possession':
-l'exemplaire de l'offre de prêt,
-les conditions générales concernant chaque type de prêt,
-les conditions spécifiques éventuelles,
-la notice de révision de chaque prêt à taux révisable,
-le document d'information / simulation de chaque prêt à taux révisable.
Il résulte de tout ceci que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes de déchéance de la Caisse d'Epargne du droit aux intérêts et de leurs demandes indemnitaires fondées sur la faute contractuelle de la banque. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.
Sur la demande de déchance du droit aux intérêts conventionnel pour erreur de calcul du TEG':
Sur la prescription de la demande':
Moyen des parties':
La Caisse d'Epargne soutient que':
* l'action en déchéance est prescrite,les époux [X] ayant, pour la première fois, présenté une demande de déchéance de droits aux intérêts dans leurs conclusions du 9 janvier 2017 alors que l'offre de prêt a été acceptée le 26 janvier 2011,
*les griefs allégués étaient décelables à la lecture de l'offre de prêt puisque :
- les frais liés à l'assurance de biens ne figuraient pas dans les conditions particulières indiquant les éléments pris en compte dans le calcul du TEG,
- les emprunteurs avaient connaissance par la lecture de l'offre pour chacun des prêts, que les intérêts étaient calculés sur la base d'un rapport 30/360, lequel figurait expressément dans le contrat de prêt,
Les époux [X] répondent que':
*la Banque n'ayant pas intégralement débloqué le prêt, la prescription n'a pas commencé à courir,
*le TEG de chacun des prêts est erroné en ce qu'il ne tient pas compte des cotisation d'assurance et en ce qu'il est calculé sur 360 jours au lieu de 365 jours.
*la simple lecture de la clause sur le calcul des intérêts ne leur ayant pas permis, en leur qualité d'emprunteur non averti, de déceler les erreurs et d'en comprendre les incidences sur le taux d'intérêt et le coût du crédit, la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation,
*ils ont soulevé l'irrégularité dans leurs conclusions du 4 décembre 2015, donc avant l'expiration du délai de prescription,
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.'
S'agissant de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'article L.110-4 du code dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le point de départ de cette prescription se situe également au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG.
Le fait que la Banque n'ait pas intégralement débloqué le prêt est sans incidence quant à la prescription,
Il ressort de l'offre de prêt acceptée par les époux [X] le 26 janvier 2011 que pour chacun des prêts :
*Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt précédemment indiqué 'sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'
*Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt précédemment indiqué, 'sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'
*le TEG ne tient pas compte 'des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.'
Ainsi, à la seule lecture de l'offre, les époux [X] pouvaient constater, nonobstant leur qualité d'emprunteur non averti, que les intérêts étaient calculés sur une année de 360 jours et non de 365 jours et que le taux ne tenait pas compte des cotisations d'assurances.
Il s'ensuit qu'ils disposaient dès la remise de l'offre de prêt des moyens pour déceler les erreurs qu'ils invoquent au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de la date d'acceptation de l'offre, soit le 26 janvier 2011.
Dans leurs conclusions du 4 décembre 2015, les époux [X] soutiennent que la disposition de l'offre durant laquelle les intérêts de la phase de préfinancement calculés sur une année de 360 jours est contraire au disposition de l'article R313-1 du code de la consommation, ce qui est sanctionné par l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et l'application du taux légal. Mais ils n'en tirent aucune conséquence dans leurs demandes, de sorte que c'est dans leurs conclusions du 9 janvier 2017 que les époux [X] ont présenté, pour la première fois, une demande de déchéance du droit aux intérêts.
Il en résulte que la demande déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et leur remplacement par le taux d'intérêts légal, présentée plus de cinq ans après le jour où les emprunteurs pouvaient, par eux mêmes et sans recourir aux services d'un tiers, se convaincre de l'erreur est prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de ce chef de demande, et celle-ci sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [X] tendant au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déclare recevables le surplus des demandes de M. et Mme [X] au titre d'une faute contractuelle de la banque ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Mme [X] de leur demande fondée sur l'erreur de calcul du TEG et tendant à la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et leur remplacement par le taux d'intérêts légal;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] fondée sur l'erreur de calcul du TEG et tendant à à la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et leur remplacement par le taux d'intérêts légal ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code civil ;
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L312-3 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.article L 312-8 du code de la consommation.article L.110-4 du code dispose que les obligations n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
631c2b4cbd7923fcb00afb43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel