Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4dbd7923fcb00afb49
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 728 778 572 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
R.G : N° RG 20/03561 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017J02705
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 25 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. UNITERM
[Adresse 2]
[Localité 1] (Italie)
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Philippe EL FADL de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, au 23 juin 2022, au 7 juillet 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Aux termes d'un marché notifié 1e 30 mars 2007, 1a Communauté de l'Aglomération Havraise ( la CODAH), a confié à un groupement conjoint, composé des sociétés Degremont France, Razel, Safege et Thetis, la conception et la réalisation d'une usine de dépollution située au Havre. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée au Cabinet Merlin.
La société Degremont France est assurée auprès de la société XL Insurance Company SE (XL Insurance).
La société Degremont France a confié à la société de droit italien Degremont Spa la réalisation du système d'incinération et de traitement des fumées de la chaîne des boues. La société Degremont Spa a confié à la société Uniterm la fourniture des échangeurs de chaleur. Une commande a été régularisée en ce sens le 1er septembre 2009 entre les sociétés Degremont Spa et Uniterm Sarl, pour un montant de 300 800 euros HT.
Le marché du 30 mars 2007 a été réceptionné en date du 8 septembre 2011 et a été mis en service et exploité par la société Veolia. Les modalités de clôture du marché prévoyaient, postérieurement à la réception, une période d'observation à l'issue de laquelle i1 devait être procédé contradictoirement aux essais de garantie afin de s'assurer des performances de la station.
Des difficultés ont été constatées et le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par la société Veolia, a désigné un expert par ordonnance du 25 avril 2013.
Alors que les opérations expertales étaient en cours, des dysfonctionnements ont été détectés sur l'échangeur du four permettant la destruction thermique des boues.
Les investigations alors réalisées par le constructeur de la Station, la société Degremont France, ont fait suspecter une conception défaillante de l'échangeur. La société Degremont France a demandé la mise en cause de la société Uniterm dans les opérations d'expertise. Le 28 mai 2014, le président du tribunal administratif les a étendues à la société Uniterm. Par ordonnance du 4 juin 2014, la mission d'expertise a été complétée par le point « dysfonctionnement de l'incinération ».
Monsieur [Y], expert désigné, a rendu son rapport le 24 août 2015.
La société XL Insurance ayant garanti les conséquences des désordres subis par la Codah et Véolia, a entendu exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Uniterm.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-reçu la société Uniterm en son exception d'incompétence, l'a déclarée mal fondée,
-déclaré le tribunal de commerce du Havre compétent,
-reçu la société XL Insurance Company SE en sa demande, l'a déclarée partiellement fondée,
-condamné la société Uniterm à payer à la société XL Insurance Company SE les sommes de 1.141.921 euros et 830.147,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation desdits intérêts par année entière,
-dit que le présent jugement sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné la société Uniterm aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 166,46 euros et à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Uniterm a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Uniterm SRL qui demande à la cour de :
-déclarer la société Uniterm recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
-déclarer le tribunal de commerce du Havre internationalement incompétent au profit des juridictions de l'ordre juridictionnel italien,
-inviter les parties à mieux se pourvoir,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2020,
-déclarer la société XL Insurance Company SE non fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
-condamner la société XL Insurance Company SE à payer à la société Uniterm SLR la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens et autoriser Me Zago à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société XL Insurance Company SE qui demande à la cour de :
-à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 25 septembre 2020,
A titre subsidiaire :
Si ledit jugement venait a être réformé :
-dire et juger que les désordres et dysfonctionnements affectant l'échangeur de la Station d'épuration du Havre trouvent leurs origines causales dans les erreurs de conception imputables à la société Uniterm,
-dire et juger que ces désordres et dysfonctionnements ont entraîné deux types de préjudices, à savoir :
-le coût des investigations, mesures conservatoires, réparations et de remplacement de l'échangeur à hauteur de 1.141.921 euros,
-le coût du traitement externe des boues, à hauteur de 830.147,91 euros,
Soit un total de 1.972.068,91 euros,
-dire et juger que la société XL Insurance Company SE est subrogée dans les droits de la société Degremont France à hauteur de 1.972.068,91 euros,
Partant,
-dire et juger que la société XL Insurance Company SE est bien fondée à engager une action récursoire contre la société Uniterm en ce qu'elle est l'entité responsable qui a commis les erreurs de conception constituant l'origine causale des désordres et dysfonctionnements affectant l'échangeur de la Station d'épuration du Havre,
-condamner la société Uniterm à rembourser la société XL Insurance Company SE, l'intégralité des postes de dépenses qu'elle a garantie à hauteur de 1.141.921 euros + 830.147,91 euros : 1.972.068,91 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport de M. [Y], à savoir le 24 août 2015 et les intérêts capitalisés.
En tout état de cause :
-condamner la société Uniterm à verser à la société XL Insurance Company SE La somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société Uniterm aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le tribunal compétent :
Exposé des moyens :
La société Uniterm soutient que :
*elle est une société de droit italien qui a son siège dans la province de Milan ;
*la société XL Insurance exerce une action assurancielle et non une action délictuelle ;
*la norme applicable aux actions assurancielles comportant un élément d'extranéité est la convention de Lugano reprise par le règlement UE 1215/2012 qui prévoit que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ;
*il résulte de ces dispositions que la juridiction compétente est la juridiction italienne.
La société XL Insurance répond que :
*l'action subrogatoire qu'elle exerce est une action délictuelle ;
*dès lors que la demanderesse est de droit français et la défenderesse de droit italien, la norme applicable est le Règlement UE 1215/2012, qui prévoit qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du fait dommageable ;
*la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que « lieu du fait dommageable »est au choix du demandeur, celui où le dommage est survenu ou celui de l'événement causal à l'origine de ce dommage.
*le dommage étant survenu au Havre, la juridiction française du Havre est compétente.
Réponse de la cour :
Dans son acte introductif d'instance, communiqué à la cour avec le dossier du tribunal de commerce du Havre, la société XL Insurance a précisé qu'après avoir garanti l'ensemble des conséquences des désordres et dysfonctionnements qui ont affecté l'échangeur, elle entend, en qualité d'assureur de la société Degremont France, exercer son action subrogatoire.
Elle produit une quittance subrogative du 10 mai 2016 délivrée par la société Degremont France.
L'assureur étant subrogé dans les droits et actions de l'assuré, son action a le même fondement que celle qu'aurait exercé cet assuré. En l'absence de lien contractuel entre les sociétés Degremont France et Uniterm, l'action exercée a un fondement délictuel.
Les articles 10 à 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale prévoient devant quelles juridictions peut être attrait l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre. L'article 14 prévoit en son paragraphe 1 «Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire'
Dans le présent litige, la société Uniterm n'a aucune des qualités de 'preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire', de sorte que l'article 14-1 n'est pas applicable.
L'article 7 du même règlement prévoit que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre Etat membre:
('.)
2)en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s'est produit ou risque de ce produire »
Le fait dommageable s'étant produit au Havre, la société Uniterm domiciliée en Italie pouvait être attraite devant la juridiction française du Havre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré que le tribunal de commerce du Havre était compétent.
Sur la responsabilité de la société Uniterm :
La société Uniterm soutient que :
*elle n'est pas le concepteur du système d'incinération et de traitement des fumées de la chaîne des boues, qui incombait à la société Degremont SPA. Dans ses conclusions responsives, ce fait est reconnu par la société Degremont France ;
*si l'expert pointe un problème de conception qu'il impute à Uniterm, son affirmation ne repose sur aucun raisonnement.
La société XL Insurance répond que :
*la société Uniterm était en charge de la conception de l'échangeur ;
*les investigations qu'elle a menées, et celles de l'expert judiciaire ont nettement permis d'établir que les désordres et dysfonctionnements de l'échangeur avaient pour seule et unique cause les erreurs de conceptions commises par la société Uniterm.
Réponse de la cour :
Il ressort de la régularisation de commande du 1er septembre 2009 que la société Degremont SPA a commandé les échangeurs de chaleur à la société Uniterm. Celle-ci reconnaît dans ses conclusions qu'elle a procédé à la fabrication et l'installation de cet échangeur. En page 1 de la commande sont désignés un échangeur de chaleur gaz- air et un échangeur eau-air et il est renvoyé à des caractéristiques supplémentaires. En page 2 de la commande les caractéristiques supplémentaires concernent la documentation technique. Il est renvoyé pour chaque commande aux prescriptions générales pour fourniture E6080081/ DA 208. Cette numérotation est celle du document de spécification technique du marché passé entre la CODAH et le groupement d'entrepreneurs pour les échangeurs de chaleur. Le paragraphe 2.1 de ce document prévoit que « La conception mécanique, le dimensionnement, la fourniture de tous les composants nécessaires au fonctionnement correct, et la documentation sont inclus dans la fourniture selon les domaines d'inclusion et d'exclusion détaillés dans cette offre. » Le paragraphe 9 prévoit deux exclusions : Le génie civil et la fourniture/montage du calorifugeage.
Il ressort ainsi du renvoi exprès de la commande du 1er septembre 2009 au document E6080081/ DA 208 que la société Uniterm était chargée de la conception de l'échangeur , même si elle n'était pas le concepteur du système d'incinération et de traitement des fumées de la chaîne des boues.
Il ressort du rapport d'expertise que la station était affectée de nombreux désordres, et que tous ne proviennent pas de l'échangeur de chaleur.
L'ouvrage livré par la société Uniterm est traité par M. [Y] aux paragraphes suivants :
Page 27, paragraphe 7.3 : L'atelier boue y compris l'incinération :
L'expert décrit que les boues sont déshydratées puis incinérées. Il décrit le four et expose ensuite :
La récupération d'énergie se fait via 2 échangeurs :
-le 1er est associé au four. Il préchauffe l'air de fluidisation en prélevant une partie de la chaleur des fumées,
-le 2ème est un échangeur secondaire air/fumées qui abaisse la t° des fumées aux alentours de 220/250 °C pour les rendre compatibles avec les suites du traitement. La chaleur récupérée est réutilisée pour le chauffage des installation via un échange air/eau.
Page 36 paragraphe 8.3.5 Le four :
Un nouveau désordre est apparu récemment sur l'échangeur .
Sa plaque tubulaire en partie haute a subi une forte avarie : forte fissuration, déformation conséquente de la plaque tubulaire avec son réfractaire désolidarisé, une tôlerie périphérique dilatée et déformée, déplacement des pièces de forme'
Elle est tellement déformée que les tubes transportant les fumées nécessaires à l'échange thermique ne sont plus correctement alignés. D'où des fuites, des pertes de charge, la fissuration de son réfractaire (')
Cette avarie est en cours de résolution.
L'analyse causale des désordres met en évidence un défaut d'exécution (tôles d'étanchéité non protégées et bagues d'ajustement des tubes non prévues) et un défaut de conception (compensation insuffisante des efforts de dilatation).
Il faut retenir un défaut d'exécution et un défaut de conception au niveau des études d'exécution relevant du marché de construction.
Monsieur [Y] a traité en chapitre 9 des éléments pour statuer l'imputabilité des dysfonctionnements. En paragraphe 9.2.3, de ceux affectant l'atelier boues y compris l'incinération. En e), p. 48 Le four :
Il faut retenir ici un défaut de conception et d'exécution imputable à Degremont/Uniterm.
La situation est désormais sous contrôle grâce à la mise en 'uvre d'une solution provisoire depuis début 2015.
Il reste à mettre en 'uvre la réparation définitive (un nouvel échangeur) à programmer lors du prochain arrêt technique.
Dans un dire du 7 octobre 2014 (p. 262 du rapport d'expert) le conseil de la société Degremont (DGT) fait valoir que la perte d'étanchéité de l'échangeur s'est révèlée entre le 18 et le 23 mars 2013. Reprenant l'examen de l'échangeur il souligne des erreurs techniques de la société Uniterm :
-une dilatation non compensée de la tôle d'étanchéité
-une sous estimation des contraintes engendrées par la dilatation des tubes et les compensateurs liasonnant les deux plaques tubulaires. Les calculs réalisés par DGT donnent une dilatation différentielle de 60mm à reprendre. Uniterm n'en aurait compté que 20. DGT soutient qu'il aurait été possible de constater les premières déformations mécaniques dès 2012 si l'arrêt technique du four avait été réalisé dans les délais impartis.
L'expert répond : « Nous avons relevé comme première cause du sinistre les tôles d'étanchéité non protégées. Ces tôles se sont déformées. Elles ont provoqué des contraintes et des transferts de t° anormaux. Cela a pu amorcer le déplacement des bagues d'ajustement des tubes, bagues non prévues à l'origine.
Comme le fait remarquer DGT, la compensation différentielle semble avoir été sous estimée.
Le débat sur ce point n'était pas tout à fait clos lors de l'émission de ce dire. Il sera achevé plus loin.
Contrairement à ce que soutient DGT, il n'est pas certain qu'un arrêt technique plus précoce aurait permis de détecter le problème ('.) Un arrêt a l'été 2012 aurait montré une déformation des tôles d'étanchéité. (') Il n'est pas certain que cela aurait déclenché l'alerte puisqu'à la construction ces tôles avaient été admises et que bien entendu elles allaient se déformer.
Dans l'hypothèse où l'alerte aurait été donnée, la solution réparatoire provisoire n'aurait pas pu s'inscrire dans la durée de l'arrêt technique (...) »
Dans un dire du 26 décembre 2014, (p. 346 du rapport) le conseil de la société Degremont a fait parvenir à l'expert un échange de courriel entre Uniterm et Degremont dont il ressort que la compensation différentielle était initialement prévue pour être de 60,5 mm.
En réponse à un dire du 30 mars 2015 ( page 363 du rapport) du conseil de la société Uniterm, L'expert écrit « Au cours de la réunion n°10, il a été précisé que l'échangeur avait été construit par Uniterm dans sa totalité. DGTi n'a fait que le livrer et le monter. »
Dans un dire du 1er mai 2015 (p.399 du rapport), le conseil de la société Degremont a transmis à M. [Y] une note du BET SCL qui revient sur le dimensionnement de l'échangeur Uniterm. Le BET a pointé de nombreux écarts sur les températures prises en compte dans les calculs, l'absence de prise en compte de l'échange thermique entre les tubes et la plaque tubulaire, la valeur de la dilatation différentielle variable, celles du module d'élasticité et du coefficient de dilatation thermique'.. Le BET a conclu que les désordres sont dus à la dilatation thermique différentielle plus forte que prévue entre le corps de l'échangeur et les tubes ce qui a provoqué une poussée et des contraintes au-delà des valeurs admissibles sur la plaque tubulaire.
L'expert ajoute qu'il partage cet avis.
Ainsi, si l'expert a retenu pour le four la responsabilité de la société Degremont, en ce qui concerne l'échangeur, son rapport d'expertise répond de façon circonstanciée aux observations de la société Uniterm. Monsieur [Y] explique à plusieurs reprises qu'un arrêt technique plus précoce n'aurait pas été de nature à déclencher l'alerte et, reprenant à son compte les calculs du BET SCL, expose de façon non équivoque que la déformation de la plaque tubulaire provient des erreurs de calcul d'Uniterm dans le dimensionnement de l'échangeur. Il est ainsi démontré que les désordres de l'échangeur de chaleur proviennent exclusivement d'erreurs de conception et d'exécution qui engagent la responsabilité délictuelle de la société Uniterm envers la société Degremont France.
Sur le préjudice et la subrogation :
Moyens des parties :
La société XL Insurance Compagny soutient que :
*il ressort du rapport d'expertise que l'ensemble de coûts engagés par la société Degremont France en tant que constructeur responsable des équipements vis à vis de la CODAH et rendus nécessaires par les désordres affectant l'échangeur est de 1 141 921 euros.
*elle a également, en qualité d'assureur de la société Degremont France, indemnisé les coûts supportés par l'exploitant, la société Veolia pour le traitement externe des boues. L'expert a chiffré le coût de ce traiement à la somme de 830 147,91 euros.
La société Uniterm répond que :
*la société XL Insurance Compagny ne justifie pas des coûts supplémentaires assumés par Degremont France en raison du non fonctionnement de l'échangeur.
*la somme de 830 147 euros est comprise dans l'indemnité globale payée par Degremont France à la société Veolia en exécution du protocole transactionnel signé au Havre le 21 avril 2016. Alors que l'expert avait retenu que le préjudice de Veolia imputable à la société Degremont était de 4 547 299 euros, le protocole précise que la société Degremont a versé la somme de 4 047 299 €. Il y a une différence de 500 000 euros et la société XL Insurance n'explique pas pourquoi cette différence n'a aucune répercussion sur la somme de 830 147,91 euros qui lui est demandée
Réponse de la cour :
Le 10 mai 2016, la société Degremont France a délivré à la société XL Insurance Compagny une quittance subrogative pour une somme totale de 7 287 785,72 euros. Il y est exposé que cette somme a été versée par l'assureur au titre des préjudices de l'assuré en rapport avec les dysfonctionnements et désordres ayant affecté la station d'épuration Edelweiss , objet du rapport d'expertise de M. [Y] du 25 août 2015 et d'un protocole d'accord intervenu entre Degremont France, Veelh et la CODAH.
Sur la somme de 1 141 921 euros :
Dans son rapport en page 56 l'expert a évalué le préjudice total de la société Degremont la somme de 1 621 021,28 euros dont 1 141 921,28 euros sont imputables aux désordres de l'échangeur primaire. Il a évalué ce préjudice au regard de l'ensemble des pièces présentées par la société Degremont y compris dans son dire n°14 au titre d'une demande supplémentaire pour l'échangeur (remise en fonctionnement et assistance supplémentaire).
La société Uniterm ne présente aucun élément de nature à contester utilement l'évaluation de l'expert.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 141 921 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière à la société XL Insurance Compagny SE .
Sur la somme de 830 147,91 euros :
Aux termes d'une analyse complète, M. [Y] a retenu que le préjudice total de la société Veolia était de 4 547 299, 68 euros. L'expert a expliqué que la somme de 830 147,91 euros correspondait aux débours pour l'année 2014 sur l'élimination des boues, déduction faite de la part prévisible de l'arrêt technique, et qu'elle devait être imputée à la société Uniterm, le surplus du préjudice de l'exploitant (3 717 151,77 euros) devant être supporté par la société Degremont.
La société Uniterm ne présente aucun élément de nature à contester utilement l'évaluation de l'expert.
Le protocole d'accord qui avait été produit en première instance n'a pas été à nouveau produit en cause d'appel. Mais en tout état de cause, dès lors que la compagnie d'assurance justifie qu'elle est subrogée à hauteur de 7 287 785,72 euros et qu'elle ne demande pas davantage à la société Uniterm que le montant du préjudice qui lui incombe, le moyen tiré de ce que la société Degremont n'a pas versé entre les mains de la société Veolia une somme de 4 547 299,68 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Uniterm aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Uniterm à verser à la société XL Insurance Compagny SE la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEAvocats intervenants
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- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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631c2b4dbd7923fcb00afb49
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