Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4dbd7923fcb00afb51
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 47 000 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV25
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019 00992
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 11 Janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. LES INITIES 2
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [S] [T]
née le 05 Juin 1959 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. CABINET GUY HANOT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Les Initiés &Co, dont le gérant était Monsieur [X], exploitait un café, restaurant, hôtel situé à [Adresse 3].
Le 15 novembre 2015, la commission de sécurité de la ville de [Localité 7] a émis un procès verbal formulant des demandes de mise en conformité.
Par l'intermédiaire de la société Cabinet Guy Hanot, la société Les Initiés &Co a signé le 26 octobre 2016, un compromis de vente de son fonds de commerce au prix de 470.000 euros net vendeur avec Monsieur et Madame [T].
Le compromis de vente prévoyait une mise en conformité par le cédant avant le 16 décembre 2016 et précisait que les travaux non exécutés au jour de la prise de possession resteront a la charge du cédant par « prélèvement sur le prix de cession ».
La vente a été régularisée le 2 janvier 2017 la société Les Initiés 2 étant substituée au époux [T]. La cédante n'ayant pas terminé les travaux de mise en conformité il a été convenu entre les parties que ceux-ci seront effectués pendant une période de travaux prévue par l'acquéreur, à la charge du cédant.
Le cabinet Guy Hanot, séquestre du prix, a accepté de régler les factures correspondant aux travaux, par prélèvement sur le prix de cession.
Le 22 septembre 2018, la société Les Initiés 2 a reçu une mise en demeure de la ville de [Localité 7] qui lui a rappelé les observations et prescriptions contenues dans le rapport de visite du 30 novembre 2015. La ville de [Localité 7] a exigé la transmission de la justification des travaux prescrits en 2015.
Après des échanges avec le cabinet Guy Hanot, Madame [T] a répondu à la ville de [Localité 7], le 24 octobre 2018, en transmettant plusieurs documents.
Le 8 novembre 2018, la ville de [Localité 7] a informé Madame [T] que le dossier était incomplet. Durant le mois de février 2019, la société Les Initiés 2 a mandaté les sociétés Chubb et Lanos a'n d'effectuer les travaux nécessaires pour répondre aux demandes initiales de la commission de sécurité de la ville de [Localité 7].
Ces travaux ont été facturés à la somme totale de 4 473,52 euros TTC (respectivement 931,20 euros et 3.542,32 euros) et acquittés par la société Les Initiés 2 qui a demandé au cabinet Guy Hanot d'être remboursée de ces factures. Le cabinet Guy Hanot a répondu qu'il était juridiquement impossible d'appeler en garantie le vendeur, la société Initiés and Co étant dissoute depuis plus d'un an.
Par acte du 17 décembre 2019,la société Les Initiés 2 et Mme [T] ont fait assigner la société Cabinet Guy Hanot et M. [X] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 4 473,52 euros à la société les Initiés 2 et à Mme [T] la réparation de son préjudice moral ; de voir condamner M. [X] à payer à la société Les Initiés 2 de 658,74 euros au titre de son préjudice financier.
Par jugement du 11 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-débouté Mme [T] et la société Les Initiés 2 de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du cabinet Guy Hanot ;
-condamné M. [X] à payer à la société Les Initiés 2 la somme de 4.473,52 euros au titre des travaux complémentaires qu'a dû réaliser l'acquéreur,
-condamné M. [X] à payer à la société Les Initiés 2 la somme de 658,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la fermeture partielle occasionnée par les travaux de mise en conformité,
-condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,
-débouté la société Cabinet Guy Hanot et M. [X] de leurs demandes reconventionnelles,
-condamné M. [X] à payer à la société Les Initiés 2 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 116,78 euros.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2021 (N°RG 21/00629), il a intimé Mme [T] et la SARL Les Initiés 2.
Madame [T] et la SARL Les Initiés 2 ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021 (N°RG 21/710). Elles ont intimé le cabinet Guy Hanot.
Mme [T] s'est désistée de son appel contre le cabinet Guy Hanot, ce que le magistrat de la mise en état a constaté par ordonnance du 20 mai 2021.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Rouen a ordonné la jonction des procédures N°RG 21/00710 ' N°Portalis DBV2-V-B7F-IWAP et 21/629 sous le numéro 21/629.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] à l'encontre de la société Cabinet Guy Hanot.
Par notes respectives des 24 et 31 août 2022 les parties s'en sont remises à justice.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [X] et la SARL Cabinet Guy Hanot qui demandent à la cour de :
Sur l'appel de M. [X] :
-recevoir M. [X] en son appel et le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement critiqué du tribunal de commerce de Rouen du 11 janvier 2021,
Statuer à nouveau,
-déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL Les Initiés 2 et Mme [T] en ce qu'elles ne sont pas dirigées à l'encontre de M. [X] ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Les Initiés 2,
A titre subsidiaire,
-débouter la SARL Les Initiés 2 et Mme [T] de leurs demandes,
Dans tous le cas,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'appel de la SARL Les Initiés 2 :
-recevoir la SARL Les Initiés 2 en son appel et le déclarer mal fondé,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Les Initiés 2 de ses demandes pour absence de faute de la SARL Cabinet Guy Hanot,
-à défaut, déclarer la demande de la SARL Les Initiés 2 irrecevable pour être déjà indemnisée de son préjudice,
-dans tous les cas, la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-la condamner encore au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] et la société Guy Hanot soutiennent que :
*Monsieur [X] n'a pas été appelé à la cause en qualité de liquidateur mais à titre personnel, alors qu'il n'a pas qualité à titre personnel, à défendre à une action en responsabilité contre le liquidateur ;
*M. [X] s'est acquitté du paiement des travaux de mise en conformité incendie ;
*le cabinet Guy Hanot, en qualité de séquestre du prix de vente, n'avait pas comme mission de s'assurer de l'achèvement du chantier. Alors qu'il devait répartir les fonds au plus tard le 17 avril 2021, la première réclamation de la société Les Initiés 2 n'a été formulée que le 22 septembre 2018.
*la société Les Initiés 2 a tenu à l'encontre du cabinet Guy Hanot des propos excessifs.
Vu les conclusions du 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Les Initiés 2 et Mme [T] qui demandent à la cour de :
-rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [X] et de la société Cabinet Guy Hanot,
-concernant M. [X] : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Concernant la société Cabinet Guy Hanot :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause cette société, et statuant à nouveau:
-condamner la société Cabinet Guy Hanot in solidum avec M. [X], à payer à la Sarl « « Initiés 2 » la somme de 4.473,52 euros TTC au titre des travaux complémentaires précités,
-condamner la société Cabinet Guy Hanot à payer à Mme [T] in solidum avec M. [X], les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge en réparation de son préjudice moral, mais dans la limite, concernant cette société, de 3.000 euros,
Y ajoutant,
-condamner in solidum M. [X] et la société Cabinet Guy Hanot, ou l'un à défaut de l'autre, à payer une somme de 3.500 euros à la société « Les Initiés 2 » et une somme de 3.500 euros à Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
-condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
La société Les Initiés 2 et Mme [T] soutiennent que :
*Monsieur [X] a été attrait à la cause à titre personnel sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; ce n'est qu'à compter du 27 février 2017 que sa qualité de liquidateur est opposable aux tiers. Les fautes qui lui sont reprochées se situent en janvier 2017, avant qu'il ne soit nommé liquidateur. Sa responsabilité personnelle de liquidateur peut également être engagée puisqu'il ne s'est jamais manifesté par la suite, laissant l'acquéreur découvrir la situation après de vaines démarches.
*le cabinet Guy Hanot, en qualité de rédacteur de l'acte de cession a engagé sa responsabilité en ne s'assurant pas que le bien vendu correspondait aux normes de sécurité et en délivrant le prix au vendeur sans s'assurer que le dossier sécurité remis à la commission était complet et validé.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [X] :
En premier lieu, la responsabilité personnelle du liquidateur peut être directement recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute détachable de ses fonctions.
En second lieu, la société Les Initiés 2 et Mme [T] allèguent que les fautes commises par M. [X] l'ont été alors qu'il était encore gérant de la SARL Les Initiés & Co et recherchent sa responsabilité personnelle pour une faute séparable de ses fonctions.
Par voie de conséquence, leur action contre M. [X] à titre personnel est recevable. Le premier juge qui avait statué en ce sens dans les motifs de son jugement a omis de le reprendre au dispositif et le jugement sera complété sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] à l'encontre de la société Guy Hanot :
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel »
Par conclusions du 17 mai 2021, Mme [T] s'est désistée sans réserve de son appel à l'encontre de la société Guy Hanot. Ce désistement a été constaté par ordonnance du 20 mai 2021 du conseiller de la mise en état, qui n'a pas été déférée à la cour.
Aucun appel n'a été interjeté postérieurement à ce désistement, celui de M. [X] étant antérieur au désistement et la société Cabinet Guy Hanot n'ayant pas interjeté appel.
Il en résulte que le désistement de Mme [T] a emporté acquiescement au jugement du 11 janvier 2021 dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes à l'encontre de la société Guy Hanot.
Par voie de conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la société Guy Hanot au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts est irrecevable.
Sur la chronologie des faits :
Il ressort des explications et pièces produites par les parties la chronologie suivante :
Le 30 novembre 2015, la commission communale de sécurité de [Localité 7] a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du fonds dénommé Hôtel Les Initiés et a dit dans son avis qu'il fallait réaliser un certains nombre de travaux immédiatement dont :
6°-s'assurer que la cuisine (1er étage) et les réserves ( 2ème et 3ème étages) présentent des parois verticales et planchers haut coupe-feu de degré 1 heure et des blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure dotés de ferme-portes.
10°-doter les deux réserves situées aux 2ème et 3ème étages d'un détecteur sensible aux fumées et au gaz de combustion.
Le 26 octobre 2016, par compromis rédigé par le cabinet Guy Hanot, la société Les Intitiés & Co, représentée par M. [X] a cédé à M. et Mme [T] le fonds de commerce à usage de café-restaurant-hôtel. Le cédant s'est obligé à justifier des prescriptions de la commission pour le 16 décembre 2016. L'acte prévoit qu'à défaut, les travaux ou vérifications nécessaires qui ne seraient pas constatés au jour de la prise de possession resteraient à la charge du cédant et supportés par ce dernier par prélèvement sur le prix de cession.
Le 2 janvier 2017, l'acte de vente a été réitéré entre la SARL Initiés & Co et la SARL Les Initiés 2, représentée par sa gérante, Mme [T]. L'acte a été rédigé par le cabinet Guy Hanot. Cet acte emporte transfert de propriété et prise de possession.
Certains travaux préconisés par la commission de sécurité n'étant pas réalisés les parties sont convenues qu'ils seraient effectués après la prise de possession pendant la période de travaux programmée par l'acquéreur et supportés et payés par le vendeur par prélèvement sur le prix de cession. Il s'agissait des travaux suivants :
-portes coupe-feu (vestiaire « mus » (sic) cuisine et porte) selon devis Lanos,
-électricité (prises de terre) selon devis Allain Guillaume,
-accès handicapés (rampe, étiquettes, dalles).
Le prix de vente de 470 000 euros a été séquestré par la volonté des parties entre les mains du cabinet Guy Hanot.
Le 27 janvier 2017, la société Les Initiés & Co a été amiablement dissoute et M. [X] a été désigné liquidateur. Cette dissolution et cette désignation ont été mentionnées le 27 février suivant au registre du commerce et des sociétés.
Le 15 mars 2018 la société Les Initiés & Co a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour clôture des opérations de liquidation amiable.
Le 22 septembre 2018, Mme [T] a reçu de la ville de [Localité 7] une demande d'état récapitulatif des prescriptions mentionnées au rapport du 16 décembre 2015. La ville de [Localité 7] s'inquiétait de la réalisation effective des prescriptions n°6 et 10, rappelées ci-dessus.
Madame [T] s'étant rapprochée du cabinet Guy Hanot, celui-ci lui a envoyé le 17 octobre 2018, les factures réglées par ses soins pour le compte de M. [X] après la cession du fonds de commerce.
Madame [T] a transmis ses factures à la Ville de [Localité 7] qui, le 8 novembre 2018 lui a répondu que les factures correspondant aux préconisations n° 6 et 10 ne s'y trouvaient pas.
Le 4 janvier 2019, Mme [T] s'est rapprochée de la société Lanos et lui a demandé un devis pour réaliser et mettre aux normes le point n°6 du rapport de la commission. Le 7 janvier 2019, la Ville de [Localité 7] a informé Mme [T] que les détecteurs de fumées devaient être reliés au système de sécurité incendie et qu'elle attendait son retour sur la réalisation du point 6. Mme [T] a pris contact avec la société Smatis pour mettre aux normes les détecteurs de fumées.
Les travaux ont été faits par les sociétés Chubb et Lanos, et la société Les Initiés 2 a acquitté les sommes de 931,20 euros (détecteurs de fumées) et 3 542,32 euros ( point 10 des prescriptions de la commission de sécurité).
Madame [T] s'est à nouveau rapprochée du cabinet Guy Hanot pour obtenir le remboursement de ces factures. Le 5 juin 2019 le cabinet Guy Hanot lui a répondu qu'il allait reprendre le dossier, pièce par pièce, et qu'il était impossible d'appeler la garantie de la SARL Les Initiés & Co dissoute depuis plus d'un an.
Le 7 novembre 2019, la société Guy Hanot a répondu à Mme [T] que tous les travaux des prescriptions avaient été réalisés avant la réitération de la vente, ce qui avait été constaté par l'acquéreur avant la signature de l'acte du 2 janvier 2018, et que le cabinet s'en était assuré également avant le déblocage du prix et la restitution des fonds disponibles à la venderesse.
Sur la responsabilité de M. [X] :
Il ressort du devis et de la facture de la société Lanos présentés à M. [X] que les travaux relatifs aux doublages des plafonds ont été effectués entre le 21 novembre 2016 ( date du devis) et le 27 janvier 2017( date de la facture).
En ce qui concerne les travaux de mise en sécurité des câblages, ils ont été faits entre le 15 décembre 2016 ( devis Allainguillaume) et le 26 janvier 2017 (facture Allainguillaume).
Ils ont ainsi été effectués avant la dissolution de la société Les Initiés & Co alors que M. [X] avait encore la qualité de gérant.
Sur les travaux préconisés au point n°6 des préconisations de la commission :
Monsieur [X] avait transmis le devis Lanos à la société bureau Veritas qui lui a écrit le 12 décembre 2016 : « (') Le local du 3 ème étage non traité dans le cadre des travaux devra être déclassé afin de ne plus être considéré comme local à risque (absence de stockage) (')
-cuisine du 1er étage : prévoir le remplacement de la porte coupe-feu.
-cuisine 1er étage et local deuxième étage reclassé en lingerie : Prévoir également le traitement CF 1 heure de la gaine technique »
Force est de constater que les travaux qu'il a fait effectuer par la société Lanos ne comprennent aucune intervention au 3ème étage et ne comprennent pas, au deuxième étage, la pose du bloc-porte coupe-feu une demi-heure qui avait été préconisée par la commission de sécurité dans son rapport de 2015. Ces travaux ne sont pas davantage compris dans les factures que M. [X] verse aux débats en pièces 18 à 24.
Dans un courriel adressé à Mme [T] le 6 février 2019, M. [K] représentant la société Lanos a déclaré que c'est à la demande de M. [X] que tous les travaux préconisés par la commission de sécurité n'avaient pas été effectués.
Monsieur [X] qui conteste les propos de ce courriel, fait valoir que ni la société Lanos ni la société Les Initiés 2 n'ont respecté les préconisations de la société Bureau Veritas.
Mais d'une part, l'acte du 2 janvier 2017 ne fait état d'aucun accord des parties sur une modification de l'usage du local du troisième étage de nature à rendre inutiles les préconisations de la commission de sécurité, d'autre part M. [X] ne justifie d'aucune communication du courriel de la société Bureau Veritas à son acquéreur.
Ainsi Monsieur [X], en prétextant de la position de la société Bureau Veritas, qui n'est pas opposable à l'acquéreur s'est abstenu volontairement d'une part, de faire réaliser des travaux de sécurité dans un établissement recevant du public et d'autre part, d'en aviser son acquéreur. Il a ainsi commis des fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Alors qu'il était désigné liquidateur, il a à nouveau engagé sa responsabilité personnelle en clôturant les opérations de liquidation alors qu'il savait que tous les travaux préconisés n'avaient pas été effectués et sans s'assurer auprès de la ville de [Localité 7] que l'acquéreur du fonds ne serait pas inquiété.
Monsieur [X] doit en conséquence réparer le préjudice subi par la société Les initiés 2.
Sur les détecteurs de fumées :
Il ressort du courriel du 7 janvier 2019 adressé par la ville de [Localité 7] à Mme [T] et des explications données par courriel de Mme [T] le lendemain que M. [X] avait fait poser les détecteurs de fumées mais que ceux-ci ne correspondaient pas aux souhaits de la commission en ce que les détecteurs n'étaient pas reliés au système de sécurité incendie.
La société Les Initiés 2 et Mme [T] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que M. [X], avait été avisé de cette malfaçon. A défaut de preuve d'une volonté du gérant de déroger aux préconisations de la commission de sécurité, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.
Mais en qualité de liquidateur, Monsieur [X] ne pouvait sans commettre de faute à l'égard de son acquéreur, encaisser le prix de vente et clôturer les opérations de liquidation sans s'assurer auprès de la ville de [Localité 7] que le repreneur du fonds ne serait pas inquiété. Sa responsabilité personnelle est ainsi engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute détachable de ses fonctions. Il doit en conséquence réparer le préjudice subi par la société Les Initiés 2.
Sur le préjudice de la société Les Initiés 2 :
Le préjudice qui en est résulté pour la société Les Initiés 2 des fautes de M. [X] est d'avoir acquitté les travaux supplémentaires à hauteur de 4 473,52 euros et d'avoir dû fermer partiellement son établissement le temps des travaux. Elle justifie par des attestations de son expert comptable, que pour l'exécution de l'ensemble des travaux supplémentaires, elle a fermé son établissement partiellement du 25 au 27 février 2019 inclus et qu'il en est résulté une perte de 658,74 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société Les Initiés 2 la somme de 4 473,52 euros au titre des travaux complémentaires et celle de 658,74 euros au titre de la perte subie pendant la fermeture de son établissement.
Sur le préjudice de Madame [T]:
La société Les Initiés 2 et Mme [T], demandent dans le dispositif de leurs conclusions que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions concernant M [X]. Le jugement déféré a condamné M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral de Mme [T].
Par voie de conséquence, nonobstant les développements de ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 5 000 euros la cour ne peut statuer au-delà de la somme de 1 500 euros.
La faute de M. [X] a fait découvrir rétrospectivement à Mme [T] que son établissement n'était pas conforme aux normes de sécurité. L'inquiétude qu'elle a en conçue est constitutive d'un préjudice moral que le premier juge a justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Cabinet Guy Hanot :
Il est prévu à l'acte du 2 janvier 2021 que les parties sont convenues que les travaux restant à la charge du vendeur seraient payés aux entreprises par prélèvement sur le prix de cession .
La constitution de séquestre prévoit que le prix de vente « ne pourra être remis aux vendeurs hors la présence et sans le concours des acquéreurs qu'après justification des délais d'oppositions (...) »
Le cabinet Guy Hanot qui avait pour mission, de payer directement aux entreprises les travaux mentionnés à l'acte et ne pouvait remettre le prix de vente au vendeur sans le concours de l'acquéreur ne justifie ni même n'allègue qu'elle a satisfait à cette obligation. Il ressort au contraire de son courriel du 7 novembre 2019 qu'elle s'est abstenue de ce concours, libérant le prix au seul regard des factures qu'elle avait reçues.
Mais surtout, le cabinet Guy Hanot est le négociateur de la vente et le rédacteur de la promesse et de l'acte de réitération. A ce titre il était d'une part, tenu d'une obligation de conseil sur la situation du fonds vendu et d'autre part devait s'assurer de l'efficacité juridique des actes auxquels il a prêté son concours.
Il ressort du courriel du 29 décembre 2016 adressé à Mme [T] que l'intermédiaire a fait le point, avec l'acquéreur sur les travaux réalisés et ceux restant à réaliser. Mais la société Les Initiés 2 n'est pas un professionnel de la sécurité, de sorte que la société cabinet Guy Hannot devait s'assurer auprès de la commission communale de sécurité, avant de rédiger l'acte du 2 janvier 2017, qu'après exécution des travaux dont les devis lui avaient été transmis, l'acquéreur ne serait pas inquiété au regard du respect de la réglementation. En s'abstenant de cette diligence, l'intermédiaire a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte de cession et engagé sa responsabilité envers la société Les Initiés 2.
Le préjudice qui en est résulté pour la société Les Initiés 2 est le paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 4 473,52 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Les Initiés de ses demandes à l'encontre de la société Cabinet Guy Hanot. La société Guy Hanot sera condamnée in solidum avec M. [X] au paiement de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [X] et la société Guy Hanot :
Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que les reproches de la SARL Les Initiés 2 et de Madame [T] ne sont pas infondés. Par ailleurs les propos qu'elles ont employés n'excèdent pas ce qui est acceptable dans le cadre d'un contentieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] et la société Cabinet Guy Hanot de leurs demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable les demandes de Mme [T] à l'encontre de la société Cabinet Guy Hanot ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Les Initiés 2 de ses demandes à l'encontre de la société Cabient Guy Hanot ;
Le complétant ;
Déclare recevables les demandes de la société Les Initiés 2 et Mme [T] à l'encontre de M. [X] ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Cabinet Guy Hanot à payer in solidum avec M. [X] à la société Les Initiés 2 la somme de 4 473,52 euros au titre des travaux complémentaires ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [X] et la société Cabinet Guy Hanot aux dépens en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [X] et la société Cabinet Guy Hanot à payer à la société Les Initiés 2 une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
631c2b4dbd7923fcb00afb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel