Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4ebd7923fcb00afb53
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/00670 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00108
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 21 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] EN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Z] [R]
née le 06 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame BERGERE, Conseillère
Madame DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022, prorogé au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [Z] [R] exploitait un fonds de commerce de vente de produits issus de l'agriculture biologique, connu sous le nom Verneuil en [Localité 4], [Adresse 2] (27). Le 15 mai 2018, elle a cédé ce fonds à M. et Mme [Y], actionnaires de la société en formation [Localité 6] en [Localité 4]. Le prix de cession fut fixé à 120 000 euros décomposé en 112 000 euros pour les éléments incorporels et 8 000 euros pour les matériels, mobiliers et agencements. La cession du fonds emportait cession du stock pour le prix de 47 757,57 euros. La société [Localité 6] en [Localité 4] a payé le prix de cession. Sur la somme de 47 757,57 euros, elle a payé un acompte de 23 870 euros, puis une somme de 16 000 euros.
Ne recevant pas le solde de 7878, 57 euros, Mme [R] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Evreux.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le président du tribunal de commerce d'Evreux a enjoint à la société [Localité 6] en [Localité 4] de payer à Mme [R] les sommes suivantes :
*7 878,57 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ;
*40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
*51,48 euros correspondant au coût de présentation de la requête.
La société [Localité 6] en [Localité 4] a formé opposition à cette ordonnance, le 20 juin 2019 .
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [Localité 6] en [Localité 4], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 avril 2019 par le Président du tribunal de commerce de céans, au profil de Mme [R],
-condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer a Mme [R] le solde de la facture du stock pour un montant de 7.878,87 euros,
-condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
-condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer des intérêts de retard ou taux contractuel, à savoir trois fois le taux d'intérêt légal,
-débouté Mme [R] de sa demande de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre des intérêts et préjudice financier,
-débouté la SAS [Localité 6] en [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de 15.000 euros au titre du préjudice économique,
-condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté la SAS [Localité 6] en [Localité 4] de toutes ses autres demandes,
-condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] au paiement des entiers dépens en ce des frais de recouvrement d'huissier, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,97 euros,
-ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS [Localité 6] en [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS [Localité 6] en [Localité 4] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] en [Localité 4] au paiement de :
-7.878,57 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel soit trois fois l'intérêt légal,
-40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
-51,48 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et,
-débouter Mme [R] de toutes demandes,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 6] en [Localité 4] de sa demande de condamnation de Mme [R] à la somme de 15.000 euros au titre de dommages intérêts,
Et,
-juger que Mme [R] a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
-condamner Mme [R] à 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et économique, et subsidiairement condamner Mme [R] à la même somme de 15.000 euros par compensation avec les éventuelles et contestées condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société [Localité 6] en [Localité 4] ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] au titre des demandes de:
-2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
-2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
-condamner Mme [R] à payer à la SAS [Localité 6] en [Localité 4] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La société [Localité 6] en [Localité 4] soutient que :
*elle entend opposer à Mme [R] une exception d'inexécution ;
*Mme [R] n'a pas respecté son obligation contractuelle de présenter les repreneurs à la clientèle et de poursuivre les commandes de produits jusqu'à l'arrivée de ses successeurs ;
*ce manquement a eu pour effet un mécontentement de la clientèle et de ce fait un préjudice d'image et économique.
Vu les conclusions du 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [R] qui demande à la cour de :
-rejeter l'appel de la SAS [Localité 6] en [Localité 4],
-juger l'appel de la SAS [Localité 6] en [Localité 4] mal fondé,
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer à Mme [R] la somme de :
-7.878,87 euros au titre du solde de la facture de stock,
-40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Le taux d'intérêt applicable aux factures impayées étant le taux contractuel à savoir 3 fois le taux d'intérêt légal,
En toute hypothèse :
-condamner la SAS [Localité 6] en [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS [Localité 6] en [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Madame [R] soutient que :
*la contrepartie du prix du stock est la mise de ce stock à disposition de l'acquéreur ; les obligations invoquées par la société [Localité 6] en bio sont la contrepartie de la cession du fonds ; la société [Localité 6] en [Localité 4] n'a pas fait état de la moindre difficulté postérieurement à la cession ;
*c'est pour une raison qui lui est étrangère que la société [Localité 6] en [Localité 4] n'a pu ouvrir le magasin que 15 jours après la date prévue ;
*elle a rempli son obligation de présentation des acquéreurs à la clientèle et de poursuite des commandes de produits ; elle ne s'est pas engagée à gérer le stock après le 15 mai 2018 ; l'acte de vente prévoit une passation une semaine avant la cession, et non après.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'exception d'inexécution :
Aux termes de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Le contrat de cession précise que le fonds de commerce vendu comporte :
« 1°Les éléments incorporels suivants ('.)
2°Et les éléments corporels suivants, à savoir :
-les matériels, mobilier, agencement et installation dudit fonds, décrits et estimés ('.)
-les marchandises en stock garnissant ledit fonds, également décrites et estimées article par article en un état certifié sincère et véritable par les parties et demeuré ci-annexé. »
L'acte de cession prévoit encore que l'acquéreur a la propriété et la jouissance du fonds au jour de l'acte, soit le 15 mai 2018. Il comprend un titre intitulé « CHARGES ET CONDITIONS » qui comprend lui-même un paragraphe intitulé : « Mise au courant » et qui est rédigé ainsi : « En outre, le cédant prend l'engagement de mettre le cessionnaire au courant de toutes ses affaires et de le présenter personnellement comme successeur à la clientèle et à ses fournisseurs. A cet effet, le cessionnaire est entré dans les lieux une semaine avant l'entrée en jouissance, sans indemnité. »
Les marchandises en stock ne sont pas comprises dans le prix de 112 000 euros qui a été payé le jour de la cession.
Il résulte de l'acte de cession que l'obligation de mise au courant qui pèse sur Mme [R] n'est pas la contrepartie du prix de vente du stock mais la contrepartie du prix de vente de la cession du fonds. Par voie de conséquence, la société [Localité 6] en [Localité 4] ne peut utilement opposer que Mme [R] n'a pas rempli son obligation pour refuser de payer le solde du prix de vente du stock.
L'inventaire et la facture de vente du stock sont produits aux débats, le montant de 47 757,57 euros n'étant au demeurant pas contesté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer a Mme [R] le solde de la facture du stock pour un montant de 7.878,87 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de 40 € et le montant des intérêts de retard :
Aux termes de l'article L441-5 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019 : « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (...) »
Il résulte des dispositions de l'article L441-6 de ce code dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, reprise à l'article L441-10 de ce que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il résulte des dispositions de l'article D441-5 du même code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La facture de vente du stock vise les articles L441-6 et D441-5 et rappelle qu'en cas de retard de paiement, le débiteur encourt une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [Localité 6] en [Localité 4] à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et à payer des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal.
Par ailleurs, le premier juge a omis de reprendre au dispositif de son jugement le point de départ des intérêts de retard. Dans les motifs de son jugement, il a « confirmé l'ordonnance portant injonction de payer » en fixant au 13 mars 2019 le point de départ des « intérêts au taux légal » , avant de dire que la société [Localité 6] en [Localité 4] doit être condamnée à la majoration de l'intérêt de retard « en cas de retard de paiement ». Le jugement entrepris sera complété en ce que les intérêts de retard au taux contractuel courront à compter du 13 mars 2019.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice d'image et économique :
Il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
La société [Localité 6] en [Localité 4] verse aux débats les attestations de M. [I] ; Mme [M] [U] et Mme [C] [P].
Monsieur [T] déclare 'Lors de mon CDD dans le magasin [Localité 6] en [Localité 4] ma directrice Madame [R] ne se sentait plus impliquée dans la gestion et organisation de son magasin ('.) alors que le magasin fourmillait de monde Madame [R] était présente restant dans son bureau situé dans l'arrière boutique.
Concernant la première semaine de reprise du magasin en date du 28 mai par M. et Mme [E] [Y] j'ai effectivement constaté que Mme [R] n'était pas présente pour la passation de pouvoir.'
Madame [U] déclare : 'J'ai constaté alors que le magasin semblait rempli que de nombreux clients, dès l'ouverture, ne trouvaient pas les produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter (') ils repartaient mécontents, certains ne sont pas revenus.
Au bout de deux semaines, voyant que l'ancienne propriétaire n'avait pas laissé le magasin avec les produits les plus demandés, je leur ai proposé de contacter Madame [P] avec laquelle j'ai travaillé 7 ans, pour qu'elle les aide pour de très nombreuses commandes indispensables (...)'
Madame [P] déclare dans son attestation qu'elle a aidé Mme [Y] pour les commandes et que lors des deux semaines de sa présence, elle a constaté que 'les clients venaient chercher des produits qu'ils avaient l'habitude de consommer et repartaient sans rien les produits étant en rupture, ce qui n'était pas apprécié de la clientèle.'
La société [Localité 6] en [Localité 4] ne conteste pas qu'elle a débuté son activité le 28 mai 2018, ce fait étant corroboré par l'attestation de M. [T].
Par courriel du 18 juillet 2018, les représentants de la société [Localité 6] en [Localité 4] ont fait part à Mme [R] des mauvais chiffres de la reprise d'activité. Ils ont écrit 'depuis février tu as ralenti les commandes des articles récurrents (chiffres des fournissueurs) (....) C'est grave car cela n'assure pas une transition : tu aurais dû obligatoirement (cf contrat) rester lors de l'ouverture pour rectifier les commandes et nous guider pour remplir le magasin des articles qui se vendent (....) Les trois heures à inspecter les catalogues ne pouvaient pas nous apprendre les bonnes commandes et les habitudes des clients (...) PS: réponse ou dialogue par mail; pas de sms ou de téléphone (pas le temps)'
Le 28 avril 2018, Mme [R] a envoyé un courriel à M. et Mme [Y] pour les inviter à venir voir le fonctionnement du magasin la semaine suivante, précisant qu'elle fermerait le commerce la semaine précédant le 15 mai. Elle a ajouté qu'elle serait avec eux pour leur première semaine mais qu'elle ne serait ensuite disponible qu'au téléphone. M. et Mme [Y] ont répondu qu'ils viendraient le 2 mai et que « on planifiera pour les jours suivants si ok pour toi ».
M. et Mme [Y] étaient présents personnellement à l'acte de cession. Ils n'ont émis aucune observation sur la date de transfert de propriété et jouissance du fonds fixée au 15 mai 2018, et sur la précision que la présentation aux fournisseurs et à la clientèle avait été faite par l'entrée dans les lieux du cessionnaire une semaine avant son entrée en jouissance.
Ainsi, Mme [R] a rempli son obligation de présentation à la clientèle et aux fournisseurs avant la prise de possession du 15 mai. Elle avait avisé ses acquéreurs qu'elle serait présente une semaine après la prise de possession ( soit du 15 au 22 mai) et ensuite uniquement joignable par téléphone.
Mme [R] n'était obligée ni par les termes du contrat, ni par un engagement qu'elle aurait pris préalablement à la signature de l'acte de cession, d'être présente la semaine débutant le lundi 28 mai 2018. Ainsi, elle n'a commis aucune faute au regard de son obligation de « mise au courant ».
En réponse à une lettre de mise en demeure envoyée le 26 juillet par Mme [R], la société [Localité 6] en [Localité 4] s'est opposée au paiement du solde du stock au motif que celui-ci ne correspondait pas aux demandes des clients.
Bien que ce ne soit pas précisé au contrat, Mme [R] se reconnait dans ses écritures débitrice d'une obligation de poursuite de commande des produits jusqu'au 15 mai 2018. Elle justifie d'avoir, le 11 mai 2018, transferé par courriel à ses acquéreurs les références commandées pour les marques Bonneterre, Evernat, Tartex, Allos et le Sillon depuis le début de l'année 2018. La société [Localité 6] en [Localité 4] ne justifie pas que c'est en raison du faute de la cédante, qu'elle a débuté son activité 13 jours après sa prise de possession. Elle ne justifie pas davantage que Mme [R] a ralenti les commandes des articles récurrents depuis le mois de février. Elle ne donne au demeurant aucune précision sur ces articles.
A défaut pour la société [Localité 6] en [Localité 4] de rapporter la preuve d'une faute de Mme [R], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dan les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les intérêts de retard sur la somme de 7 878,87 euros courent à compter du 13 mars 2019 ;
Condamne la société [Localité 6] en [Localité 4] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société [Localité 6] en [Localité 4] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
631c2b4ebd7923fcb00afb53
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- Résumé officiel