Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4ebd7923fcb00afb57
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 2 251 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/01588 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01606 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 29 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société MATMUT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente Mme ROGER-MINNE, Conseillère M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022, au 7 juillet 2022, au 8 septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 9 octobre 2017, M. [J] a souscrit auprès de la société Matmut une assurance habitation pour le bien situé à [Localité 4]. Monsieur [J], soutenant que son habitation avait été cambriolée entre le 23 et le 25 février 2018, a demandé à la compagnie d'assurance le bénéfice de la garantie, ce que celle-ci a refusé, n'accordant pas de crédit aux déclarations de l'assuré. Par acte du 11 avril 2019, M. [J] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : -rejeté toutes les demandes formées par M. [J] contre la société Matmut, -condamné M. [J] à payer à la société Matmut la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [J] aux dépens. Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [J] qui demande à la cour de : -ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la délivrance des copies des pièces de la procédure N°2018/6409, A titre subsidiaire, -déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [J], -réformer le jugement rendu le 29 mars 2021, -débouter la société Matmut de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Matmut à indemniser M. [J] de l'entier préjudice qu'il a subi suite au cambriolage à hauteur d'une somme de 22 512 euros en réparation du préjudice qu'il a subi avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2019, -condamner la société Matmut au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Matmut aux entiers dépens. Vu les conclusions du 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Matmut qui demande à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions, A titre subsidiaire, -dire et juger que M. [J] ne démontre pas que les biens qu'il allègue ont été dérobés à son domicile, -dire et juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les téléphones portables déclarés volés ont fait l'objet d'un blocage à partir de leur numéro IMEI, -dire et juger qu'il ne démontre pas que l'adresse à laquelle le vol a été déclaré correspondait à son adresse principale, -dire et juger que M. [J] est de mauvaise foi, -en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -en toutes hypothèses, condamner l'appelant à verser à la société Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer : Moyens des parties : Monsieur [J] soutient qu'il ne lui est pas possible de produire l'intégralité des procès verbaux rédigés à la suite de sa plainte à défaut de délivrance de ces pièces par le ministère public. La société Matmut ne répond pas expressément à la demande de sursis. Réponse de la cour : L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Au soutien de sa demande M. [J] produit la lettre du ministère public du 15 juillet 2021 qui l'informe qu'une enquête étant en cours, il ne peut lui être délivré de copie de pièces de la procédure, et sa relance adressée au ministère public le 15 avril 2022. Monsieur [J] a déposé plainte le 26 février 2018. Le code de procédure pénale n'impose plus la suspension de l'action exercée devant la juridiction civile et une décision de sursis à statuer, alors que plus de quatre ans après le dépôt de plainte l'issue de l'enquête n'est pas certaine, et que son terme en est à ce jour indéterminé, serait contraire à une bonne administration de la justice. Monsieur [J] sera débouté de ce chef de demande. Sur la mise en 'uvre de la garantie : Moyens des parties : Pour refuser sa garantie, la société Matmut oppose à M. [J] qu'il ne rapporte pas la preuve de l'effraction de son logement et subsidiairement qu'il ne rapporte pas la preuve que : -les biens qu'il déclare dérobés l'ont été à son domicile, -les téléphones portables déclarés volés ont fait l'objet d'un blocage à partir de leur numéro IMEI . -l'adresse à laquelle le vol a été déclaré correspondait à son adresse principale. Monsieur [J] soutient que : -il rapporte la preuve de l'effraction et de sa propriété des objets volés. -il n'a pas à démontrer que le logement assuré constituait sa résidence principale. Réponse de la cour : Il appartient à l'assuré qui se prévaut de la garantie d'un contrat d'assurance de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Il ressort de l'attestation du 5 octobre 2018 de la Matmut produite par M. [J] que le contrat d'assurance Habitation Résidence Principale n° 980 0015 37320 W80 couvre l'immeuble situé [Adresse 3] pour la période du 9 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Monsieur [J] ne conteste pas que les conditions générales produites par la compagnie d'assurance sont celles qui se rapportent à son contrat. Aux termes de l'article 10 de ces conditions générales, les biens immobiliers et mobiliers assurés sont ceux situés à l'adresse de la résidence principale. Il résulte de l'article 17-1 de ces conditions, que le contrat garanti le vol lorsqu'il est commis par effraction ou usage de fausses clés, clandestinement ou par ruse alors que l'occupant est présent ou après que les tiers aient exercé des violences sur l'occupant. Il résulte des dispositions de l'article 17-4 des mêmes conditions que pour que la garantie soit effective : A)les portes des locaux d'habitation doivent être protégées par un dispositif empêchant leur ouverture, constitué : *soit d'une serrure comportant deux points d'ancrage. *soit d'une serrure comportant un point d'ancrage si la porte est équipée en plus d'un verrou à clé ou si l'habitation est protégée par un système de surveillance et d'alarme. B)en cas d'absence ou de présence de nuit les portes doivent être fermées à clé. Il résulte des dispositions des articles 29-2 et 33 de ces conditions que l'assuré doit justifié de l'existence et de la valeur des biens déclarés volés par des factures ou justificatifs d'achat. Le 26 février 2018, M. [J] a déclaré aux services de police qu'il avait été victime d'un vol par effraction commis entre le 23 février 2018 à 23h et le 25 mai 2018 à 18 h. Il a déclaré que « le ou les auteurs sont entrés en forçant la porte d'entrée par pesée ». et que « Toutes les pièces ont été visitées »Il a produit une liste des objets volés dont sept ordinateurs portables et deux téléviseurs. Les procès verbaux produits aux débats ne comportent pas de constatation par les services de police. Pour rapporter la preuve de l'effraction, M. [J] a adressé à son assureur une facture du 27 février 2018 de la société Bati Plus, pour le remplacement d'une porte coupe feu 204X83, compris 3 points de sécurité. Le 28 décembre 2018, la société Matmut a dénié sa garantie au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. Elle a opposé à M. [J] que : -il n'a pas fait appel à son assistance pour le remplacement de la porte. La société Bati Plus n'étant pas agréée auprès d'elle, aucune constatation n'a été faite pour le compte de la compagnie d'assurance, avant le passage d'un expert. -l'expert mandaté n'a jamais pu rencontrer M. [J], celui-ci déclarant qu'il ne résidait plus à l'adresse indiquée, et que le propriétaire habitait à [Localité 5]. -nonobstant ce déménagement, M. [J] n'a jamais demandé la résiliation du contrat et a sollicité à deux reprises une attestation d'assurance pour un logement qu'il n'était plus censé occuper. -M. [H], le bailleur a assuré le logement en tant que propriétaire non occupant et son adresse de domiciliation n'a jamais été [Localité 5], il était également déclaré en tant que conducteur autorisé du véhicule de la s'ur de M. [J] en qualité de conjoint, il est le gérant de l'entreprise Bati Plus dont l'activité est l'installation d'eau et de gaz, et non la menuiserie. Monsieur [J] produit aux débats : -son contrat de bail dont il ressort que le logement est d'une surface de 15m² et ne comporte qu'une pièce ; que le bailleur est la « SCI adk » demeurant à la même adresse que le logement loué, [Adresse 3]. -une attestation de garantie de responsabilité décennale de la société Bati Plus pour la période du 24 octobre 2019 au 23 janvier 2020, les activités couvertes par la garantie étant celles de menuiserie extérieure et intérieure, plâtrerie, peinture, plomberie, installations sanitaires, électricité. La société Matmut produit une copie d'écran de la situation de son sociétaire, M. [J], titulaire de contrats de garantie automobile et d'un contrat de garantie responsabilité civile. Il en ressort qu'au 18 mai 2018, M. [J] était domicilié à [Adresse 2]. Cette adresse est celle déclarée par l'intéressé dans la présente procédure. Contrairement à ce que soutient M. [J], la garantie du contrat est subordonnée à la condition que le bien assuré constitue sa résidence principale. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que cette condition était remplie à la période qu'il a déclarée pour le vol, entre le 23 février 2018 à 23h et le 25 mai 2018 à 18 h. Il ne justifie d'aucun élément susceptible de rapporter cette preuve. Il ressort au contraire des pièces produites, qu'il demeurait à [Localité 6] pendant la période déclarée comme étant celle du vol. Ainsi, la première condition de la garantie n'est pas remplie, ce qui justifie, à soit seul le refus de garantie. Surabondamment, la société Matmut produit aux débats l'extrait du site Société.Com mis à jour le 22 novembre 2019 dont il ressort que la société Bati Plus a comme président M. [H] depuis le 26 avril 2013 et comme activité les travaux d'installation d'eau et de gaz. L'attestion garantie de responsabilité décennale produite par M. [J] n'est pas suffisante à rapporter la preuve que le 27 février 2018, date de la facture, la société Bati Plus exerçait des activités de menuiserie. Les photos produites en cause d'appel, d'une porte dont la serrure a été forcée, ne sont pas datées et ne comportent aucun élément susceptible de rapporter la preuve que la porte photographiée a été fracturée par pesée, et surtout qu'il s'agit de celle de l'appartement sis [Adresse 3]. Ainsi M . [J] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'une effraction du logement assuré. A défaut pour M. [J] de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déboute M. [J] de sa demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [J] aux dépens en cause d'appel ; Condamne M. [J] à verser à la société Matmut la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
631c2b4ebd7923fcb00afb57
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