Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4ebd7923fcb00afb5b
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 51 220 100 €
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Texte intégral
N° RG 21/02494 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00039
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 22 Avril 2021
APPELANTES :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement Public RECETTE REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRE CTS DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [J] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GAUTIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 28 septembre 2021 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, au 23 juin 2022, au 8 septembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société Gautier SAS est spécialisée dans l'habillement photovoltaïque.
Dans le cadre de son activité, elle a procédé à l'importation de cellules photovoltaïques en provenance de Chine et de Taïwan. Ces importations ont été déclarées en exonération de droits anti dumping.
Le Service régional d'enquête (SRE) de [Localité 5] de l'administration des douanes a initié un contrôle de la Société Gautier par procès verbal du 20 mars 2017, portant sur les importations en France, au cours de la période ayant couru du 1er mai 2013 au 28 septembre 2017, au regard de la réglementation en matière douanière en vigueur relative aux mesures anti-dumping et anti-subvention pour les cellules photovoltaïques en provenance de Chine et de Taïwan.
La Société Gautier a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2017, rendu par le Tribunal de commerce de Rouen, Maitre [H] [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 janvier 2018, la Société Gautier a été destinataire d'un avis de résultat d'enquête, qui a relevé un certain nombre d'irrégularités. La Société Gautier a répondu à cet avis, par courrier du 7 février suivant, par l'intermédiaire de son conseil.
Aux termes d'un procès verbal du 16 février 2018, l'administration des douanes a notifié à la SAS Gautier diverses infractions qualifiées de :' «'fausses déclarations dans l'espèce et la valeur des marchandises importées », éludant un montant total de 426 142,00 euros de droits et taxes, infractions prévues et réprimées par les articles 412 et 439-2 du code des douanes et «'importation sans déclaration de marchandises non prohibées »,éludant un montant total de 494,00 euros de droits, infractions prévues et réprimées par les articles 84, 412 1 et 423 1 du code des douanes national.
Le 19 février 2018, ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant de 512 201,00 euros.
La Société Gautier a contesté cet AMR par courrier recommandé du 23 avril 2018.
Le 19 octobre 2018, l'administration des douanes a notifié à la société Gautier le rejet de sa contestation.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Gautier, Me [J], mandataire judiciaire, étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Par assignation du 21 décembre 2018 Maitre [H] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Gautier SAS, a saisi le Tribunal de grande instance du Havre aux fins de voir annuler l'AMR du 19 février 2018 pour défaut de respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu par la DRDDI du [Localité 4].
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
-annulé l'avis de mise en recouvrement n°962/18/034 du 19 février 2018,
-annulé la décision explicite de rejet du 19 octobre 2018,
-condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 4] à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gautier, la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
Le tribunal a retenu que l'administration des douanes n'avait pas respecté le principe du contradictoire.
L'établissement public Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 5] et l'établissement public Recette Régionale des Douanes et des Droits Indirects du [Localité 4] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [J], es qualités, à domicile. Me [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 5] et du Receveur régional des Douanes à la Recette régionale des Douanes et des Droits indirects du [Localité 4] qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre,
-confirmer la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement n°962/18/034,
En conséquence,
-confirmer l'avis de mise en recouvrement n°962/18/034,
-condamner, l'étude [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Gautier à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire n'y avoir lieu à dépens, conformément à l'article 367 du code des douanes.
L'administration des douanes soutient que':
*Au regard du droit d'être entendu le délai de 7 jours entre la communication des pièces demandées par la société Gautier et la notification des infractions était suffisant dès lors que la société Gautier aurait dû les avoir en sa possession en tant que déclarant et que de plus, ces documents lui avaient été remis pendant la procédure de contrôle ; le délai de trois jours entre la notification des infractions et l'émission de l'AMR est suffisant dès lors que la société Gautier a pu founir ses observations tout au long de la procédure;
*le réglement 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 prévoit qu'une facture en bonne et du forme et le certificat d'engagement doivent être présentés au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir écarté les documents produits par la société Gautier au regard de la tardiveté de leur production.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 67A du code des douanes': «'En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (...)'
Aux termes du paragraphe 6 de l'article 22 précité : 'Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.'
Le premier juge a retenu que :
-bien qu'il ne puisse être sérieusement contesté que le procès verbal de notification du 16 février 2018 comporte de nouveaux motifs en conclusions desquels l'administration a maintenu sa position, l'administration des douanes n'a pas laissé à la société Gautier un délai suffisant pour faire valoir son point de vue sur ces motifs supplémentaires, et ceci d'autant moins qu'elle n'a laissé à l'opérateur que sept jours entre la transmission des documents dont il a demandé la communication, et la notification de l'infraction.
-seulement trois jours séparent le procès verbal de notification de l'AMR.
-l'administration ne pouvait pas refuser de prendre en compte les documents produits par l'opérateur au seul motif que la communication était tardive alors que l'article 64 du code des douanes prévoit que ces documents peuvent être présentés à tous moments du contrôle.
Il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
Le 20 mars 2017, le SRE a initié une enquête de contrôle de la société Gautier et lui en a communiqué le résultat le 12 janvier 2018, lui laissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations et lui communiquer tout justificatif ou document probant.
Le 7 février 2018, la société Gautier a formulé les observations suivantes:
-les anomalies relevées par le service des douanes constituent des manquements exclusivement imputables aux représentants en douane ; la réglementation prévoit, en pareille situation, la mise en cause solidaire au titre de la dette douanière du représentant en douane; il est inacceptable pour la société Gautier que l'administration n'ait pas l'intention de procéder à cette mise en cause.
-la société Gautier remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier de l'exemption de droits anti-dumping et droits compensateurs pour l'importation de cellules voltaïques. Cette observation concerne des produits en provenance de Chine et de Taïwan.
-l'administration n'explique pas pourquoi l'absence de mention de la position tarifaire Y035 pourrait entrainer la perception de droits.
-la société Gautier va communiquer les justificatifs de dédouanement de la facture Gecko n° 2016/020 et du produit visé à la ligne 2 de l'annexe 2 de l'avis du résultat d'enquête.
-la société Gautier souhaite la communication par l'administration de la copie des documents relatifs aux opérations suivantes:
*ligne 11: IMA 37715982 du 7/02/2016
*ligne 20 : IMA 35552 523 du 15/10/2015.
Dans l'attente de ces éléments, la société Gautier a demandé que la procédure du droit d'être entendu soit suspendue.
L'administration des douanes a communiqué la copie des documents demandés le 9 février 2018.
M. [I], président de la société Gautier a été convoqué par lettre recommandée reçue le 14 février 2018 pour le 16 février suivant par l'administration des douanes aux fins de notification d'infraction et de dette douanière et fiscale. Monsieur [K] en qualité d'administrateur judiciaire a été informé de cette convocation par lettre recommandée reçue le 13 février 2018.
Le 16 février 2018, l'administration des douanes a reçu en ses locaux M.[I], et M. [L], directeur administratif et financier de la société Gautier. Elle a répondu aux observations de la société Gautier et a exposé pour quels motifs elle écartait les documents produits par l'opérateur.
A l'issue de la notification des infractions, M. [I] a déclaré contester 'formellement la réclamation d'infractions notifiées pour les raisons exposées dans notre réponse au droit d'être entendu du 7 février dernier'
Le 19 février 2018 la Recette interrégionale des Douanes du [Localité 4] a émis un avis de recouvrement d'un montan total de 512 201 €
La société Gautier a contesté cet AMR le 23 avril 2018.
Le 19 octobre 2018 l'administration des douanes a rejeté cette contestation mais a accordé la remise gracieuse des intérêts de retard.
Sur le délai laissé à la société Gautier pour présenter ses observations :
L'administration des douanes a communiqué à la société Gautier les déclarations IMA n°35552523 et 377115982 sept jours avant le procès verbal de notification et a délivré l'AMR trois jours après ce procès verbal.
Elle soutient que ce délai de 7 jours était suffisant dès lors que la société Gautier aurait dû avoir ces déclarations en sa possession en tant que déclarant et que de plus, ces documents lui avaient été remis pendant la procédure de contrôle. L'administration vise à cet égard les procès verbaux 2,3 et 4.
Ces procès verbaux sont ceux de l'enquête de contrôle. Il en ressort qu'il a été demandé à M. [L] de présenter la facture correspondant à l'IM 377115982 (PV n°3) et que M. [L] a répondu ne pas en avoir trouvé la trace dans sa comptabilité (PV n°4). Par ailleurs, ces PV ne contiennent aucune mention de l'IMA n°35552523.
Il ressort de ces éléments et des observations du 7 février de la société Gautier que c'est aux fins de recherches approfondies dans sa comptablilité qu'elle a demandé la communication de ces déclarations.
A supposer que ces deux documents aient été préalablement remis à la société Gautier, le droit d'être entendu imposait à l'administration de lui laisser un délai suffisant entre la communication et les recherches qu'elle entendait faire. Le délai de 7 jours préalablement au procès verbal de notification, puis celui de trois jours entre ce procès verbal et l'émission de l'AMR n'ont pas été suffisants pour permettre à la société Gautier de faire ces recherches et présenter la totalité de ses observations.
Ainsi, ce n'est que le 23 avril 2018, dans sa contestation de l'AMR que la société Gautier a pu faire valoir que 'Concernant les déclarations IMA n°35552523 et 377115982 après vérification, la société Gautier confirme qu'elle n'a enregistré en comptabilité, en octobre 2015 et février 2016, aucune facture émise par la société Solartech ou le distributeur Geko pour les montants concernés ('.) la société Gautier n'est à l'évidence pas concernée par ses deux déclarations.'
Il en résulte que, même si la notification du 16 février 2018 ne comporte pas de motifs supplémentaires que ceux déjà énoncés dans l'avis de résultat d'enquête mais ne fait que les présenter de façon plus détaillée, et que par ailleurs l'administration n'a pas écarté les pièces produites par l'opérateur uniquement au regard d'une communication tardive mais également au regard de leur caractère inopérant, elle n'a pas laissé à la société Gautier un délai suffisant pour présenter ses observations, contrevenant ainsi aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 5] aux dépens en cause d'appel';
Déboute la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 5] et le Receveur régional des Douanes de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 64 du code des douanes prévoit que ces darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 367 du code des douanes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droits de douane
Référence
631c2b4ebd7923fcb00afb5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel