Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b4fbd7923fcb00afb61
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 17 914 350 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7PT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021P00088 Tribunal de commerce d'Evreux du 02 décembre 2021 APPELANTE : SARL LVP [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de Paris, plaidant INTIMES : COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EVR EUX [Adresse 10] [Localité 2] représentée et assistée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE SCP MANDATEAM ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LVP [Adresse 9] [Localité 2] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huisser de justice le 18 mars 2022 à personne morale PARQUET GENERAL [Adresse 5] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller M. MANHES, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, greffière MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS, avocat général Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022 et au 8 septembre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme DEVELET, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société LVP est une société à responsabilité limitée composée de deux associés : M. [S] [Z] et son épouse Mme [L] [Z]. Elle exerce une activité de location de véhicules. A la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d=Evreux, la société LVP a été assignée, par acte du 6 septembre 2021, devant le tribunal de commerce d=Evreux en liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, en redressement judiciaire. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce d=Evreux a désigné en qualité de juge enquêteur, M. [R] [O], avec la faculté de se faire assister de la SCP Mandateam représentée par Me [G], intervenant en qualité de mandataire judiciaire. A la suite du dépôt du rapport du juge enquêteur, le tribunal, par jugement du 2 décembre 2021, a : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LVP, - dit qu'en application de l'article L.641-2, le président du tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée. au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, - fixé provisoirement au 2 juin 2020 la cessation des paiements, - désigné M. [O], en qualité de juge commissaire, - désigné la SCP Mandateam représentée par Me [G], [Adresse 8], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, - désigné Me [H], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, - dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision, - dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type, - dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, - dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès- verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise, - dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, - invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt quatre mois a compter de ce jugement, - rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce, - dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer a l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [S] [Z], [Adresse 1], - et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur, - ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SARL LVP a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 13 décembre 2021 et 18 janvier 2022. Les affaires ont été jointes. La SARL LVP a assigné l'établissement public comptable du pôle de recouvrement spécialisé d= Evreux,le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d=Evreux et la SCP Mandateam. L=établissement public comptable du pôle de recouvrement spécialisé d=Evreux, et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d=Evreux ont constitué avocat en la personne de Me Lebel. La SCP Mandateam à qui la déclaration d=appel a été signifiée à personne morale, n=a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir à la cour, le 20 avril 2022 un rapport d=information. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL LVP qui demande à la cour de : - déclarer la société LVP recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - réformer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions, - constater que la société LVP n=est pas en état de cessation des paiements, - constater que le redressement de la société LVP n=est pas manifestement impossible, - juger, en conséquence, qu=il n=y a pas lieu à ouverture d=une procédure de liquidation judiciaire à l=encontre de la société LVP, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait l=état de cessation des paiements de la société LVP : - constater que la situation de la société LVP n=est pas irrémédiablement compromise et que son redressement est possible, - prononcer l=ouverture d=une procédure de redressement judiciaire à l=encontre de la société LVP, En tout état de cause : - condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Évreux à payer, à la société LVP, la somme de 5 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, - condamner le pôle de recouvrement spécialisé d'Évreux aux entiers dépens. La société LVP soutient que : * elle a facturé pour l=année 2021 la somme de 93 360 euros provenant de son activité de loueur de véhicules ; elle est en train de recouvrer son compte client d=un montant de 179 143,50 euros, nombre de loyers étant restés impayés du fait de la crise sanitaire ; le passif composé d'une créance de la société BMW d=environ 50 000 euros et d=une créance du pôle de recouvrement spécialisé à hauteur de 166 665 euros est contesté et ne doit pas être pris en compte au titre du passif exigible. * en tout état de cause, ce passif n=est pas exorbitant au regard de l=actif ; le caractère manifestement impossible du redressement n=est pas caractérisé. Vu les conclusions du 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) de l'Eure, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux du 2 décembre 2021, - rejeter en tous points les conclusions de la SARL LVP, - condamner la SARL LVP à régler au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l=Eure la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d=appel, - condamner la SARL LVP aux entiers dépens. Le comptable des finances publiques soutient que : * la SARL LVP ne déposant pas ses comptes annuels, il n=est pas justifié du chiffres d=affaires annoncé pour l=année 2021; l=extrait du compte client n=est pas à lui seul suffisant pour justifier de la réalité d=un montant de 179 143,50 euros ; aucune contestation de la créance fiscale n=a été adressée après la mise en recouvrement, la créance de 166 665 euros constitue un passif exigible. * le redressement de la société LVP est impossible compte tenu de l=importance du passif alors que la réalité de l=actif annoncé n=est pas établie. Vu les conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du ministère public qui requiert : - la confirmation de la décision entreprise concernant la nécessité de l=ouverture d=une procédure collective et s=en rapporte sur l=ouverture d=une liquidation judiciaire pour conclure à l=ouverture d=un redressement judiciaire sans nomination d=un administrateur judiciaire. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur l'état de cessation des paiements : L'article L. 640- 1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L.640- 2 en cessation des paiement et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L.631- 1 du même code définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue et la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque. L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui mobilisable immédiatement ou à très court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible. Ce passif exigible doit être comparé à l'actif disponible et seul un déséquilibre en faveur du premier permettra de caractériser l'état de cessation des paiements. Sur le passif de la société LVP : Le 30 octobre 2020, la société L.V.P a fait l=objet d=un avis de mise en recouvrement d=une somme de 165 824 euros. Cet avis lui a été notifié le 9 novembre suivant. Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, et la société LVP ne justifie d=aucun recours présenté devant l=administration fiscale ou la juridiction de l=impôt. Par suite, la dette de 165 824 euros est à inclure dans le passif exigible. La société LVP justifie de l=appel interjeté par la SCP Mandateam ès qualités de mandataire judiciaire, du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal de commerce d=Evreux qui l=a condamnée à payer à la société BMW Finance la somme de 49 491,83 euros en principal et celle de 1 487euros pour l=assurance, outre les frais. Par suite, cette dette de l=ordre de 50 900 euros, litigieuse et donc incertaine est à exclure du passif exigible. Le total du passif exigible est en conséquence de l=ordre de 165 824 euros. Sur l=actif de la société LVP : Les créances détenues par la société LVP pour lesquelles elle produit des factures émises en 2021 et le compte client ne constituent pas, à défaut de certitudes d=un recouvrement proche, un actif disponible. Le compte de résultat de l=exercice 2017 fait apparaître une perte de 28 326 euros et celui de l=exercice 2018 fait apparaître une perte de 46 996 euros. Les bilans des exercices suivants n=ont pas été communiqués, la SCP Mandateam précisant dans son rapport qu=ils n=ont pas été établis. Dans son rapport adressé à la cour, la SCP Mandateam a précisé qu=elle avait, pour le compte de la société LVP, encaissé la somme de 29 664,76 euros. Le montant de l=actif disponible est en conséquence de 29 664,76 euros. Ainsi la société LVP est dans l=impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Sur la possibilité de redressement : Le dirigeant de la société LVP a expliqué au liquidateur que les difficultés ont pour origine un litige avec le cabinet comptable l=empêchant d=arrêter les comptes 2019 et 2020. La société LVP n=emploie pas de salarié et n=en employait pas davantage en 2017 et 2018, exercices pour lesquels les bilans ont été établis. La société LVP utilise une quinzaine de véhicules. Selon les déclaration de son dirigeants au liquidateur, la société n=est pas propriétaire de biens immobiliers. La société LVP produit des factures de location des quinze véhicules de son parc pour l=année 2021, par périodes de trois mois. Elle justifie ainsi d=une activité. Mais les factures produites sont insuffisantes à rapporter la preuve d=un résultat bénéficiaire pour l=exercice 2021, alors que les deux derniers bilans établis font apparaître un déficit croissant nonobstant des chiffres d= affaires de 104 822 euros en 2018 et 100 170 euros en 2017. Par ailleurs, les véhicules de son parc automobile ne sont pas, pour la plupart, sa propriété, de sorte que leur cession ne permettrait pas davantage de redresser la situation. Ainsi, alors que la dette exigible est importante, ni la poursuite d=activité, ni la réalisation des actifs ne sont de nature à permettre l=apurement du passif, de sorte que le redressement de la société LVP est manifestement impossible. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris du 2 décembre 2021 du tribunal de commerce d=Evreux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Déboute le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l=Eure de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.641-2 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
631c2b4fbd7923fcb00afb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel