Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b51bd7923fcb00afb71
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 93 000 €
Demande d'extension aux dirigeants du redressement ou de la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/00053 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPRV S.E.L.A.R.L. [P] C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 13 JANVIER 2021 rg n°: 2020F359 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [P] La SELARL Louis et [Z] [P], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [Z] [P], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALUMINIUM PVC OCEAN INDIEN, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 493 157 713 dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement rendu le par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par jugement du 10 février 2016 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [L] [V] [Adresse 2] Zône Artisanale [Localité 5] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 mai 2022 prorogé par avis au 07 septembre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 septembre 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR La SARL Aluminium PVC Océan Indien exerçait une activité de menuiserie et était géré par M. [L] [K] [V] (M. [V]) et son 'ls M. [Y] [V]. La société a été placée en redressement judiciaire le 9 décembre 2015 sur déclaration de cessation de paiement de M. [V] et la SELARL [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2015. Le 10 février 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [P] a été désignée en qualité de liquidateur. Par assignation en date du 14 mai 2020, le mandataire a sollicité l'extension de la procédure à M. [V] sur le fondement des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, en raison de confusion de patrimoine entre la société et son dirigeant au seul profit de ce dernier. M. [V] a conclu au débouté des prétentions de la SELARL [P]. Par jugement en date du 30 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -débouté la SELARL [P] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Aluminium PVC Océan Indien à M. [V] [L] [K] -dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021, la SELARL [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Aluminium PVC Océan Indien, a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 2 février 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à M. [L], [K] [V] par acte du 12 février 2021 (remise à domicile). L'intimée s'est constituée par acte du 16 février 2021. La SELARL [P] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 25 février 2021. M. [V] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 17 mars 2021. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la SELARL [P], es qualité de liquidateur de la SARL Aluminium PVC Océan Indien, demande à la cour, au visa des articles L621-2 et L641-1 I du code de commerce, de : -déclarer la SELARL [P], prise en la personne de Me [Z] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Aluminium PVC Océan Indien recevable et bien fondée en son appel En conséquence -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Et statuant à nouveau, -étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Aluminium PVC Océan Indien à M. [L] [K] [V] -dire les masses actives et passives communes -dire la date de cessation des paiements commune -désigner tel huissier qui plaira à la cour afin de procéder aux mesures d'inventaires et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L641-4 du code de commerce -ordonner à M. [L] [K] [V] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. -ordonner la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R621-8-1 du code de commerce -dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [V] demande à la cour, au visa des articles L621-2 et L641-1, I du code de commerce, de : -débouter le liquidateur judiciaire de la SARL Aluminium PVC Océan Indien de son appel formé à l'encontre du jugement entrepris en l'y disant mal fondé en ce qu'il échoue à administrer la preuve d'une confusion de patrimoines et de relations financières anormales entre la société et son cogérant -confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions -débouter la SELARL [P] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [V] et de ses demandes subséquentes -la condamner à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dépens comme de droit. Dans son avis du 19 avril 2021, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 mai 2022 prorogé au 7 septembre 2022. SUR CE, LA COUR Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Selon la SELARL [P], un faisceau d'indices concordants révèle la volonté systématique de M. [V] d'entretenir une situation anormale entre son patrimoine et celui de la société Aluminium PVC Océan Indien. La SELARL [P] verse aux débats, notamment : -le procès-verbal de remise des archives signé par M. [V] le 11 février 2016 dont il ressort que seuls ont été transmis au liquidateur le bilan et compte de résultat 2014, le registre du personnel, les statuts de la société Aluminium PVC Océan Indien et un extrait K bis -la lettre de relance pour la remise de la comptabilité et la demande de justification sur les écritures comptables du 27 janvier 2017 : il s'agit d'une lettre recommandée avec accusé de réception non produit -l'attestation de sincérité avec réserve sur l'exhaustivité du chiffre d'affaires relative à l'exercice 2014 précisant que sont joints à l'attestation les comptes annuels comportant 47 pages -extrait du grand-livre général 2014 relatif au compte courant d'associé n°4552 de M. [V] -extrait du grand-livre général 2014 relatif au compte caisse n° 530 états comptables 2013 et 2014 -extrait du grand-livre fournisseur 2014 compte 08RES -extrait du grand-livre général 2014 compte 4671 -extrait du grand-livre général 2012 relatif au compte courant d'associé de M. [V] -le bilan actif passif et compte de résultat des exercices clos au 31 décembre 2013 (où figure les chiffres du bilan N-1 : 2012) et 2014. M. [V] considère que l'existence de flux financiers anormaux entre la société Aluminium PVC Océan Indien et lui-même n'est pas caractérisée. M. [V] produit uniquement au dossier le procès-verbal de remise des archives qu'il a signé le 2 juin 2016 dont il ressort qu'ont été transmis au liquidateur les bilans et comptes de résultats 2013 et 2014, les grands livres généraux clients et fournisseurs 2012 et 2014, les balances généraux clients et fournisseurs 2014, les DADS 2014 et 2015, les bordereaux récapitulatifs annuels URSSAF 2014 et 2015, les contrats d'assurances, le registre du personnel, les statuts, un extrait K bis ; par contre n'ont pas été transmis, notamment, les relevés bancaires 2014 à juin 2016, les procès-verbaux d'assemblée des trois dernières années et le bilan et compte de résultat 2012. Sur quoi, Pour rappel, en application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » et selon l'article L123-23 alinéas 1 et 2 « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. » En application de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L641-1 du même code, la procédure de liquidation ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Il appartient au liquidateur judiciaire, demandeur à l'extension de la procédure collective, de rapporter la preuve de la fictivité de la personne morale ou de la confusion de patrimoine. Les critères de la confusion des patrimoines sont, soit l'impossibilité de dissocier les patrimoines et les comptes, soit l'existence de relations financières anormales. La confusion des comptes justifie la confusion des patrimoines. Il n'est pas nécessaire de démontrer que le comportement a contribué à une augmentation de passif à la charge de la société débitrice. Seules la répétition des flux et la volonté de créer la confusion de patrimoine permet de caractériser cette dernière. L'anormalité se déduit de l'absence de toute contrepartie. L'existence ou non de cette contrepartie s'apprécie au regard de l'ensemble des relations nouées entre les deux personnes, et non pas au regard d'une opération envisagée isolément. À la différence de la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de droit ou de fait, la confusion des patrimoines est étrangère à la seule constatation d'opérations irrégulières entre deux personnes morales ou entre une personne morale et une personne physique, à moins que celles-ci soient confortées par un autre indice : l'existence de relations financières anormales. L'anormalité des relations financières peut aussi être démontrée lorsque des opérations apparemment sans contrepartie trouvent en réalité leur contrepartie dans d'autres opérations en sens inverse mais entraînent l'impossibilité de répartir les actifs entre les personnes. Toutes les situations anormales ne sont toutefois pas constitutives de confusion des patrimoines : les relations financières doivent être incompatibles avec des relations contractuelles réciproques normales L'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines. Les faits caractérisant l'imbrication des patrimoines ou les relations financières anormales doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la personne physique ou morale. Si certains faits sont antérieurs au jugement d'ouverture et d'autres postérieurs, seuls les premiers doivent être pris en compte. Si les critères sont réunis, l'extension de procédure pour confusion des patrimoines peut être ordonnée à l'égard de toutes personnes : entre les différentes sociétés d'un groupe ou certaines d'entre elles, entre une société et ses dirigeants, entre deux personnes physiques en cas d'exploitation en commun faisant apparaître une confusion des comptes. A l'appui de sa demande la SElARL [P] invoque : 1°) la « gabegie comptable » La SELARL [P] soutient que, malgré ses demandes expresses, aucune comptabilité ne lui a été transmise par M. [V] au titre des exercices 2015 et 2016, le cabinet Acorex, expert-comptable de la société Aluminium PVC Océan Indien ayant suspendu sa mission en raison d'honoraires impayés et ce, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de remise d'une comptabilité vaut présomption de défaut de tenue d'une comptabilité. Elle en déduit que M. [V] n'a tenu aucune comptabilité entre 2015 et 2016 alors que la société Aluminium PVC Océan Indien est une société commerciale par la forme, astreinte en tant que telle aux obligations comptables de l'article L123-12 du code de commerce. Elle considère par ailleurs que la comptabilité relative aux exercices antérieures est manifestement incomplète et irrégulière. S'agissant de l'exercice 2014 qui a fait l'objet d'une attestation par l'expert comptable, elle met en exergue la réserve expresse de l'expert-comptable qui a indiqué avoir « rencontré des difficultés liées à l'exhaustivité du chiffre d'affaires », ce qui s'explique par une gestion en espèces ne permettant aucun contrôle de l'effectivité des recettes. En conclusion, elle estime qu'en l'absence de comptabilité, la détermination de l'actif et du passif de la société est impossible et que cette « gabegie comptable », inscrite en mode de gestion par M. [V], constitue le terreau des relations financières anormales entretenues entre son patrimoine et celui de sa société. M. [V] fait valoir tout d'abord qu'il est de jurisprudence constante que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective sont susceptibles de justifier une demande d'extension de la procédure à l'encontre d'une autre personne et qu'en l'espèce, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Aluminium PVC Océan Indien par jugement du 9 décembre 2015, tout fait qui ne serait pas antérieur à cette date devra être écarté des débats. S'agissant de la comptabilité, il soutient que la comptabilité sociale était bien régulièrement tenue par un cabinet d'expertise comptable et que les comptes sociaux du dernier exercice ayant précédé l'ouverture du redressement judiciaire ont bien été finalisés et remis comme cela est confirmé par l'attestation de présentation des comptes annuels de l'exercice 2014 de la société Aluminium PVC Océan Indien en date du 21 septembre 2015. Il ajoute que si l'expert-comptable a pu établir les comptes sociaux de l'exercice 2014, c'est qu'il disposait nécessairement, d'une part, de la comptabilité des exercices antérieurs et, d'autre part, des documents et pièces comptables de l'exercice 2014, ce qui démontre qu'une comptabilité existait bel et bien. En l'espèce, c'est à juste titre que M. [V] rappelle la règle selon laquelle les faits caractérisant l'imbrication des patrimoines ou les relations financières anormales doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la personne physique ou morale. Ainsi, l'éventuelle non tenue de comptabilité entre 2015 et 2016, même répréhensible, ne peut être retenue. Par ailleurs, la SELARL [P] ne justifie pas avoir relancé vainement M. [V] de lui fournir la comptabilité, la lettre de relance produite n'étant accompagnée d'aucune preuve de réception et le procès-verbal de remise des archives signé le 2 juin 2016 par M. [V] établissant qu'ont été transmis au liquidateur les bilans et comptes de résultats 2013 et 2014, notamment. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités de la comptabilité ne prouvent pas, à elle seule, la confusion de patrimoine. 2°) l'absence de remise des relevés bancaires ou l'opacité de la gestion La SELARL [P] soutient qu'alors qu'il y était invité, M. [V] n'a transmis aucun des relevés bancaires de sa société et il estime que ces faits, conjugués à la carence comptable, ne lui permettent pas d'effectuer les contrôles d'usage sur la gestion et participent de la confusion des patrimoines entretenue par M. [V]. M. [V] fait valoir qu'en se bornant à constater cela, le liquidateur ne démontre pas en quoi cela serait un indice d'une quelconque confusion des patrimoines de la société et de M. [V]. En l'espèce, il est établi que M. [V] n'a pas transmis les relevés bancaires de sa société au liquidateur et qu'il ne les verse pas davantage à hauteur d'appel. Néanmoins, tout comme les documents comptables, la circonstance que les relevés bancaires de la société Aluminium PVC Océan Indien n'ont pu être obtenus de M. [V] ne suffit pas à établir la confusion du patrimoine. 3°) l'anarchie du compte courant d'associé de M. [V] avec des flux financiers anormaux enregistrés pour plus de 1,3 million d'euros en seulement trois exercices La SELARL [P] soutient que l'édition du compte courant d'associé n° 4552 de M. [V] retranscrit les écritures saisies entre 2010 et 2013 sur 36 pages et cumulent des flux pour une valeur d'environ 1,3 million d'euros, dont la majeure partie est effectuée en espèces et estime qu'un tel usage du compte courant d'associé est totalement inouï et caractérise en lui-même les relations financières anormales. Elle rappelle que les dépenses ou retraits effectués sans justification ou en dépit de l'intérêt social sont précisément enregistrés dans le compte courant d'associé et en déduit qu'il appartiendra le cas échéant à M. [V] de justifier, écritures par écritures, au moyen de pièces comptables, et avec le concours d'un professionnel, du chiffre les retraits qu'il aurait prétendument opérés dans l'intérêt de la société. Elle ajoute que M. [V] invoque en défense l'interdit bancaire comme fait justificatif à de tels agissements, cependant, non seulement la preuve dudit interdit bancaire n'a jamais été rapportée par ce dernier, même en cause d'appel, mais encore ce prétendu interdit bancaire, à supposer qu'il ait existé, ne permettrait pas de justifier cet usage totalement anarchique et systématique des fonds de la société puisque les faits ont été perpétrés d'un exercice à l'autre depuis la création de la société. Elle conclut que ces faits constituent des relations financières anormales. M. [V] fait valoir que sur les inscriptions au compte courant d'associé de M. [V], l'examen objectif de ce grand livre permet de constater un montant total de débits de 1.294.500 euros qui est compensé par un montant total de crédits de 1.309.587 euros, le solde négatif étant de 15.087 euros au 31 décembre 2014. Il estime que ce solde négatif signifie que le compte courant d'associé présente un solde créditeur, c'est-à-dire qu'il a avancé ou prêté cette somme à la société notamment en laissant à la disposition de la société des sommes qu'il a temporairement renoncé à percevoir. Il fait remarquer qu'il en est de même pour les exercices précédents au cours desquels, le compte courant d'associé présentait un solde créditeur ou nul (au 31/12/2011 : solde créditeur de 1.504 € ; au 31/12/2012 : solde nul, et au 31/12/2013 : solde créditeur de 23.500 €). Il considère qu'en se bornant à constater le montant total des flux qui s'élèverait à presque 1,3 millions sur trois exercices, le liquidateur en omet de constater que le solde du compte courant à chaque fin d'exercice n'est pas disproportionné. Il ajoute que cette pratique consistant à procéder à des avances en compte courant d'associé, destinée à permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, est d'usage en droit des sociétés et ne saurait caractériser des « relations financières anormales ». Il fait encore valoir que toutes les écritures de son compte courant sont justifiées comme cela découle de leur libellé enregistré par l'expert-comptable, ce dernier ayant nécessairement eu en sa possession une pièce comptable à l'appui des écritures. Enfin, il argue que la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas de flux financiers anormaux entre une société et son dirigeant en raison d'opérations créditrices et débitrices demeurant aisément identifiables et qu'en l'espèce, le fait que de nombreuses opérations soient réalisées en espèces s'explique simplement par le fait que la société avait fait l'objet d'un interdit bancaire et ne disposait plus de moyens de paiement, de sorte que les dépenses sociales étaient majoritairement effectuées, soit par virements, soit en espèces, situation qui est également retrouvée dans le grand livre fournisseur, pendant du compte courant d'associé critiqué. En l'espèce, s'il est constant que le compte courant d'associé de M. [V] a fonctionné comme un quasi compte de paiement, ce qui ne relève pas d'un fonctionnement normal et que M. [V] ne fourni aucun justificatif de l'interdiction bancaire qui aurait touché la société Aluminium PVC Océan Indien, élément qui d'ailleurs n'a pas semblé soulever de question de la part du liquidateur, au moins dans un premier temps, force est de constater que ces éléments sont impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales entre la société Aluminium PVC Océan Indien et M. [V]. En effet, rien ne permet d'établir que M. [V] a fait supporter à la société Aluminium PVC Océan Indien des dépenses personnelles. En outre, il est vrai que le compte courant de M. [V] présentait un solde créditeur au 31 décembre 2014, même s'il a beaucoup varié durant la période. En tout état de cause, il fait apparaître de nombreux virements de la part de M. [V], dont des rémunérations dues par la société auxquelles il a renoncé. 4°) des retraits en espèces enregistrés pour près d'un million d'euros sur trois exercices La SELARL [P] expose qu'entre 2010 et 2013, on dénombre des retraits effectués en espèces par M. [V] pour un total de 916.199 euros et que s'agissant de l'exercice 2014, le compte de caisse n° 530 enregistre entre le 13 janvier 2014 et le 12 février 2014, soit en un mois, un retrait de 33.000 euros en espèces et ce, sans aucune justification comptable et sans aucune contrepartie. Elle en déduit que les retraits n'ont jamais été justifiés comptablement de sorte que, sauf élément contraire, M. [V] a usé de la trésorerie de la société à des fins personnelles et dans des proportions très alarmantes pour la pérennité de l'activité. M. [V] fait valoir que l'ensemble de ces retraits se justifie par la situation d'interdit bancaire de la société qui, ne disposant plus de moyens de paiement, devait fonctionner par virements ou par paiement en espèces pour poursuivre son activité. Il ajoute que ces retraits sont justifiés par l'intérêt social de la société et qu'il n'est pas établi qu'il aurait utilisé la trésorerie de la société à des fins personnelles, de sorte qu'aucun indice de confusion des patrimoines ne saurait être caractérisé. En l'espèce, il ne suffit pas de faire mention d'un retrait important en espèces opéré par M. [V] pour en déduire que ce dernier a utilisé la trésorerie de la société à des fins personnelles, étant rappelé qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir la preuve de la confusion de patrimoine. 5°) l'octroi de rémunérations de gérance non autorisées La SELARL [P] soutient que M. [V] s'est octroyé de substantielles rémunérations pourtant jamais autorisées ni par la collectivité des associés ni par la situation déficitaire de la société. Elle ajoute que les quelques éléments comptables transmis révèlent que la société poursuivait une activité structurellement déficitaire a minima depuis 2011, souffrait de manière chronique d'une insuffisance de fonds propres et multipliait les incidents de paiements à minima depuis le mois d'avril 2013 comme en témoignent les inscriptions prises tour à tour par la CGSS et la CRR. Elle en déduit que M. [V] s'est octroyé au 31 décembre 2011 une rémunération de 143.000 euros totalement injustifié et susceptible de revêtir la qualification pénale d'abus de biens sociaux. Elle estime que ces faits, à l'instar des importants retraits en espèces et virements non justifiés par l'intérêt social, sont également constitutifs de relations financières anormales. Elle précise que la détention de la majorité des parts sociales n'exempte pas le dirigeant de convoquer régulièrement les associés notamment pour fixer le montant de ses rémunérations M. [V] fait valoir que la SELARL [P] ne visant qu'une seule et unique rémunération d'un montant de 143.000 euros qu'il se serait octroyée au 31 décembre 2011 alors que cette somme a été inscrite au crédit de son compte courant d'associé au 31 décembre 2010 (et non pas au 31 décembre 2011 comme le soutient l'appelante), ce qui signifie qu'il a laissé la rémunération en cause à la disposition de la société en renonçant temporairement à la percevoir. Il précise que l'attribution d'une rémunération de gérance ne doit pas être confondue avec le versement de dividendes : seule cette dernière opération nécessite l'existence d'une situation bénéficiaire de la société et ajoute qu'en tout état de cause, la rémunération en cause est antérieure aux périodes déficitaires citées par le liquidateur. Enfin, il soutient que l'argument du liquidateur visant à dire que la rémunération aurait été octroyée sans avoir été autorisée par la collectivité des associés ne saurait prospérer puisque détenant 99 % du capital et des droits de vote de la société, il disposait de la majorité requise pour fixer la rémunération de la gérance. En l'espèce, s'il est effectivement irrégulier, même dans le cas d'un associé gérant majoritaire, de ne pas tenir d'assemblée générale, rien ne permet d'affirmer que les rémunérations de M. [V] ont été excessives et surtout qu'elles relèvent de relations financières anormales, étant remarqué qu'en dehors de la somme de 143.000 euros octroyée en fin d'année 2010, qui d'ailleurs a immédiatement été portée au compte courant d'associé, les rémunérations étaient peu importantes (1.500 euros en général et pas tous les mois). 6°) d'importantes écritures injustifiées au crédit du compte caisse et du compte courant d'associé malgré les demandes d'éclaircissement du liquidateur La SELARL [P] fait valoir que bien qu'elle a sollicité l'indication des comptes de contrepartie pour chacune des écritures litigieuses ainsi que la communication des pièces comptables justificatives y liées, M. [V] n'a jamais répondu de sorte qu'en l'état ces écritures sont injustifiées. Partant, elle estime que, sauf preuve contraire, ces opérations qui représentent plus d'un demi-million d'euros n'auraient jamais dû être inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. [V]. Elle fait encore valoir que le grand-livre général 2012 recense un solde débiteur du compte courant d'associé de M. [V] pour un montant de 243.281 euros, or, outre que cela soit rigoureusement interdit par les dispositions de l'article L223-21 du code de commerce, elle considère que cela révèle l'usage de la trésorerie de la société par M. [V] comme s'il s'agissait de ses propres fonds. Elle est conclu qu'il est démontré que les ponctions de trésorerie n'étaient manifestement pas liées aux besoins de la société pour excéder largement ces derniers. La SELARL [P] argue également qu'un virement de 12.000 euros a été enregistré le 6 décembre 2012 sous l'énigmatique libellé « VIR DIVRS » au débit du compte 4671 « SARL EHP » alors que la SARL EHP ne pouvait manifestement être le destinataire de ces fonds ponctionnés sur la trésorerie de la société Aluminium PVC Océan Indien pour être en liquidation judiciaire depuis 2009. M. [V] soutient que les écritures comptables figurant au compte caisse et aux comptes courant d'associé sont régulières et sincères. Il ajoute que les comptes ayant été établis par un expert-comptable, les écritures passées par celui-ci ont nécessairement été justifiées par une pièce comptable comme le démontre le libellé de chacune des écritures. S'agissant des dépenses de restaurant s'élevant à 9.587,57 euros enregistrées au crédit du compte caisse le 21 novembre 2014, il explique qu'il s'agit d'une écriture de régularisation pour toute l'année 2014, correspondant strictement au compte « fournisseurs restaurants » figurant au grand livre fournisseur de 2014 pour le même total de 9.587,57 euros, ce qui représente alors 26 euros par jour. Enfin, M. [V] explique que la somme de 23.412 euros et de celle de 12.000 euros ont été imputée à tort au compte SARL EHP, alors qu'il s'agit d'opérations en lien avec OSEO. En l'espèce, le liquidateur ne justifie par avoir sollicité des explications de la part de M. [V] concernant les comptes de contrepartie ainsi que la communication des pièces comptables justificatives (absence de preuve de réception du courrier). S'agissant du compte courant d'associé, on relève au 31 décembre 2011 un solde débiteur de 10.609,45 euros suite à l'apport en compte courant d'une somme de 143.000 euros (rémunération du gérant), au 31 décembre 2012 un solde de 0 euro et un solde créditeur de 23.500 euros au 31 décembre 2013 (paiement fournisseur de 266.930 euros). S'il n'est pas contestable qu'un compte courant d'associé ne doit pas être débiteur conformément à l'article L225-43 du code de commerce, tout comme les emprunts et cautionnement, là encore, cette irrégularité en démontre pas en soit la confusion des deux patrimoines. En définitive, l'appelant n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui de ses prétentions susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont justement estimé que si le flux importants des espèces était incompatible avec les impératifs de bonne gestion, il restait que les prestations portées au crédit du compte courant censées être la contrepartie des retraits et telles que reprises dans les comptes dressés par l'expert comptable n'étaient pas contestées utilement et ne traduisaient pas par elle même une confusion entre les deux patrimoines s'agissant a priori et sauf démonstration de prestations en lien avec l'activité de la société. 7°) l'évaporation du compte client La SELARL [P] fait valoir que tandis que la comptabilité au 31 décembre 2014 enregistre un compte client pour 1.299.530 euros, le compte client à recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire ne s'élève qu'à 128.909 euros suivant les déclarations et pièces transmises par M. [V] et correspond donc à 10% seulement du dernier compte client enregistré. Elle en déduit qu'il appartiendra à M. [V] d'expliquer à la cour comment il aurait ainsi procédé au recouvrement des comptes client dans l'intervalle, et entre le 1er janvier 2015 et l'ouverture de la procédure collective, en précisant également la destination desdits encaissements. Il considère qu'à défaut, la disparition du compte client relève de l'entière responsabilité du dirigeant et sera retenue parmi les indices de la confusion ayant toujours régné entre ses intérêts personnels et ceux de la société et plus avant, entre leurs patrimoines. M. [V] fait valoir qu'il s'agit d'un fait postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société intervenue le 9 décembre 2015 à l'appui de sa demande et qu'en conséquence, cet argument devra être écarté des débats sans qu'il n'ait à apporter une quelconque explication sur ce point. En l'espèce, ce point ne pourra qu'être écarté au vu de la règle selon laquelle les faits caractérisant l'imbrication des patrimoines ou les relations financières anormales doivent être antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la personne physique ou morale. Il résulte de ce qui précède que la cour, saisie du litige dans les mêmes termes et arguments qu'en premier ressort, confirme la décision des premiers juges qui ont fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce et qui, par des motifs complets et pertinents adoptés, ont parfaitement répondu aux arguments des parties, repris en cause d'appel. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Aluminium PVC Océan Indien. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Aluminium PVC Océan Indien. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle L641-4 du code de commercearticle L123-12 du code de commerce.article L225-43 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'extension aux dirigeants du redressement ou de la liquidation judiciaire
Référence
631c2b51bd7923fcb00afb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel