Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b51bd7923fcb00afb73
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/00736 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLD [W] C/ S.E.L.A.R.L. [H] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 31 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 AVRIL 2021 rg n°: 2019F03121 APPELANT : Monsieur [R] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [H] La SELARL Louis et [G] [H], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de Maître [G] [H], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS PRODUCT, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 424 354 975, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 mai 2022 prorogé par avis au 07 septembre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 septembre 2022. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Par un jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société AMS Product et a fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2015. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 mars 2017. Par un acte d'huissier du 30 septembre 2019, la SELARL [H], prise en la personne de Me [G] [H], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société AMS Product, a fait assigner M. [R] [Z] [W], ancien gérant de la société AMS Product devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, aux fins de le voir condamné en comblement de passif pour la somme de 728.000 euros avec exécution provisoire à hauteur de 20% du montant de la condamnation. Mme le Procureur de la République a fait valoir ses observations. M. [W] s'est opposé aux demandes adverses et a sollicité la condamnation de la SELARL [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -condamné M. [W] à combler le passif de la société AMS Product à hauteur de 300.000 euros (trois cent mille euros) et à verser cette somme à la SELARL [H], prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS Product -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toute autre demande -ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) -laissé à la charge de la procédure collective les entiers dépens de l'instance ; Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 105,34 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision. L'intimée s'est constituée par acte du 19 mai 2021. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 25 mai 2021. M. [W] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 25 juin 2021. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 22 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .condamné M. [W] à combler le passif de la société AMS Product à hauteur de 300.000 euros (trois cent mille euros) et à verser cette somme à la SELARL [H], prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS Product .dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .rejeté toute autre demande .ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à la charge de la procédure collective les entiers dépens de l'instance ; Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 105,34 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Et statuant à nouveau -constater l'absence de fautes de gestion à l'encontre de M. [W] -constater la faiblesse des ressources de M. [W] et l'importance de ses charges de famille En tout état de la cause -débouter la SELARL [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la SELARL [H] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, la SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris -condamné M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 décembre 2021, renvoyé au 16 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 mai 2022, prorogé au 7 septembre 2022. SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif : sur la demande de sanction pécuniaire Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » L'action pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif d'une personne morale. Conformément aux dispositions de l'article L651-1 du code de commerce, la responsabilité de tout dirigeant, même de fait, peut être recherchée, personne physique ou morale, de droit privé ou public, ainsi que celle de la personne physique représentant permanent d'une personne morale dirigeante. L'action à l'encontre d'autres personnes est en revanche irrecevable. La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention. La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Loi Sapin 2), jugée immédiatement applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, exclut la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant. Un intérêt personnel n'est pas exigé. En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, que chacune d'elles soit légalement justifiée. L'insuffisance d'actif représente le préjudice subi par la personne morale (ou le patrimoine affecté de l'EIRL), apprécié au jour où la juridiction statue. Elle s'établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l'actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine). Le seul constat d'un passif ne suffit pas. Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établie pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement «contribué» à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage. Même si les conditions sont établies, le juge apprécie souverainement l'opportunité de la condamnation et s'il y a lieu de faire jouer la solidarité entre dirigeants de droit ou de fait, fautifs. Le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant. Le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l'entrepreneur est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Il est apprécié souverainement par les juges du fond. Le plafond de la condamnation est égal au montant de l'insuffisance d'actif, et non à la totalité du passif (sauf en l'absence d'actif). Il peut être tenu compte de la situation particulière du condamné pour fixer le montant du passif. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L631-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » L'article L631-4 du même code dispose que : «L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Le tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement que s'il constate la cessation des paiements et si, dans le délai de 45 jours, le débiteur n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Aux termes de l'article L631-8 du code de commerce : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. » La date de cessation des paiements sert à apprécier la faute du dirigeant qui n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. Le débiteur peut contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou à la suite d'un jugement de report. La période qui s'écoule entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire est dite « période suspecte » pendant laquelle les organes de la procédure de la procédure collective ont le droit d'agir en nullité de certains actes ou paiements effectués pendant ladite période en cas de fraude ou de rupture d'égalité entre les créanciers. En l'espèce, par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a, notamment, fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2015 et ce, en présence du représentant de la société AMS Product entendu dans ses explications à l'audience. Selon M. [W], aucune faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave ne peut lui être reprochée. M. [W] verse aux débats trois documents : les comptes courant d'associé 2016 et 2017 qu'il détient dans la société la société D-Print, associé unique de la société AMS Product ainsi que le compte de cession des éléments d'actif comportant la seule information suivante : 30/06/2015 cession machine d.print 8.000, sans précision de la société concernée. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, fait état d'une insuffisance d'actif certaine de plus de sept cent mille euros et considère que les fautes détaillées ci-après, prises ensemble comme isolément, ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product verse aux débats, notamment : -le rapport de situation -la liste des créances dont le total s'établit à 742.473,28 euros, à savoir : .UNEDIC AGS 4.971,92€ .UNEDIC AGS 1.927,30€ .POLE RECOUVREMENT SPECIALISE 2.314,00€ .POLE RECOUVREMENT SPECIALISE 14.774,00€ .LOYER DE JANVIER A OCTOBRE 2016 + TEOM 2013 à 2016 54.827,00€ .CAISSE RETRAITES COMPLEMENTAIRES108.915,14€ .CGCC REUNION525.114,81€ .BPCE LEASE 8.514,22€ .DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 15.695,90€ .ELECTRICITE DE FRANCE 104,64€ .ELECTRICITE DE FRANCE 216,47€ -les états comptables 2015 et 2016 dont il ressort, notamment, que les résultats des exercices clos les 30 juin 2014 et 30 juin 2015 sont positifs (43.455€ et 56.215€) tandis que sont enregistrés des dettes « organismes sociaux » respectivement de 241.258€ et 350.528€ et alors qu'aucune somme n'apparaît au poste emprunts et dettes financières diverses ' associés ; s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2016, la société enregistre une perte de 129.827,41€ ainsi une dette sécurité sociale de 401.715,12€ et un « compte gérant » de 141,31€ -le procès-verbal d'entretien social du 22 mars 2017 indiquant qu'il n'y a plus de salarié depuis le 20 mars 2017 suite au transfert des 9 salariés déclarés au jour du redressement judiciaire sur la société D D-Print -les états comptables 2016 de la société D D-Print dans lesquels figurent les dividendes pour 130.000 euros à l'exercice N-1. 1°) L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal M. [W] soutient en substance que : -l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ne saurait lui être reprochée alors même que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'au 12 avril 2015 la situation de la société AMS Product était irrémédiablement compromise -il n'est pas démontré en quoi l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal aurait contribué à insuffisance d'actif, la société ayant bénéficié d'un plan de redressement par le jugement en date du 12 octobre 2016 -son attitude ne saurait être qualifiée de fautive alors même que ce dernier a, dans le même temps, mis en place différentes mesures de restructuration de la société afin d'alléger les charges et de sauvegarder les emplois -la connaissance de l'état de cessation des paiements par le dirigeant n'est pas suffisante à exclure la possibilité, pour ce dernier de se prévaloir d'une simple négligence exonératoire de responsabilité. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, fait valoir pour l'essentiel que : -il est de jurisprudence constante pour caractériser la faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la date de cessation des paiements à retenir est celle fixée provisoirement dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report : en l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au maximum légal soit au 12 avril 2015 -il ne s'agit pas d'une simple négligence, la procédure a été ouverte sur assignation de la CGSS tandis que le dirigeant pourtant destinataire de nombreuses mises en demeures, contraintes et saisies de la part de ses créanciers sociaux n'a jamais sollicité de mesures de prévention ou de traitement des difficultés au bénéfice de sa société -l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ainsi que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ont creusé le passif, la société n'honorant plus ses charges courantes depuis 2014. Il résulte de ce qui précède que M. [W], gérant de la société AMS Product, n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans les 45 jours comme le prévoit la loi et qu'il n'a pas davantage contesté la date de la dite cessation des paiements alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, les difficultés que rencontrait la société. Ce manquement constitue une faute de gestion. 2°) La poursuite d'activité ou le non-paiement des dettes fiscales et sociales M. [W] soutient en substance que : -il n'a jamais délaissé la gestion de son entreprise mais a, au contraire, toujours cherché en poursuivant l'exploitation à rétablir sa situation économique, sans rechercher un intérêt personnel -sur la rémunération annuelle 100.000 euros du dirigeant, seul 81.858 euros seront prélevés sur trois ans -le solde a été placé en compte courant d'associé pour atteindre la somme de 200.000 euros et cette somme a depuis été abandonnée à l'issue de la procédure -en 2013 la société AMS Product avait contracté auprès de la Banque de la Réunion un prêt de restructuration aux fins de rembourser le découvert autorisé et de répondre à un besoin de trésorerie à hauteur de 100.000 euros, or, afin d'alléger les charges de la société AMS Product, il a procédé au remboursement de ce prêt le 30 mai 2016 grâce à la réalisation d'une plus-value immobilière sur la vente de ses biens personnels -il n'y a pas eu de transfert de stock ; la société D-Print a acheté ses propres stocks ; les stocks d'AMS Product ont, eux, été vendus ; les machines et notamment un carrousel de sérigraphie ont également été vendues, alors qu'elles étaient amorties, à la société D-Print et ce, à la valeur du marché, soit la somme de 8.000 euros -le versement à la société D-Print de « management fees » se trouve parfaitement justifié par la convention conclue avec la société AMS Product et se justifie par l'assistance technique et commerciale que la société holding a apportée à sa filiale -il n'a pas hésité à investir en avril 2016 près 100.000 euros de fonds propres dans la société D-Print, associé unique de la société AMS Product, prouvant incontestablement sa bonne foi et sa conviction dans la possibilité à cette date de redresser son activité -la Cour de cassation a jugé que la poursuite d'une activité déficitaire, lorsqu'elle est manifeste, ce qui n'est pas prouvé en l'espèce, ne saurait constituer une faute de gestion lorsque les difficultés de l'entreprise ont pour origine la conjoncture économique ; en l'espèce, le marché de l'objet publicitaire à la Réunion s'est effondré à partir de 2013 en raison d'une concurrence de plus en plus dure avec l'Île Maurice ; les fournisseurs ont ainsi drastiquement réduit leurs délais de paiement ; la poursuite de l'activité ne saurait dès lors être considérée comme abusive -il a laissé en compte courant d'associé 200.000 euros de rémunération à l'issue de la procédure en 2017 -confiant dans sa capacité à redresser son activité professionnelle, il a également investi, en 2016, 100.000 euros de fonds propres dans la société D-Print, associé unique de la société AMS Product et abandonné le compte courant d'associé d'un montant total de 300.000 euros. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, fait valoir pour l'essentiel que : -la poursuite d'activité de la société AMS Product n'a été permise que par l'absence de paiement des dettes fiscales et sociales, situation dont M. [W] avait pleinement conscience pour avoir sacrifié la société AMS Product en organisant le transfert de ses actifs à partir du mois de juin 2015 -la poursuite de l'exploitation a permis à M. [W] un enrichissement certain par : l'octroi d'une rémunération annuelle de 100.000 euros selon les déclarations du dirigeants tandis que la société ne réglait pas ses charges courantes -l'appelant essaie d'induire en erreur la juridiction en produisant l'extrait du compte courant d'associé de M. [W] détenu au sein de la société D-Print et non au sein de la société AMS Product pour tenter de faire croire que ses rémunérations auraient été moindres ; l'octroi à la société D-Print détenue à 100% par M. [W] d'avances de trésorerie excédant les capacités financières de la société AMS Product ; le versement à la société D-Print de « management fees » enregistrées pour 54.250 € au 30/06/2015 dont la justification interroge compte tenu de l'identité de gérance, sauf à ce que le défendeur produise les contrats de prestations et factures afférents et établisse quel effectif particulier était réservé à ces tâches (éléments non produits à ce jour, même en cause d'appel) -la poursuite de l'activité lui aura également de se prémunir d'éventuelles poursuites de créanciers par : le remboursement en période suspecte d'un prêt BFC dont il est vraisemblable que M. [W] en était le garant ; le prétendu apport de 100.000 euros effectué par M. [W] concerne la société D-Print et en aucun lieu la société AMS Product -M. [W] ne justifie d'aucune mesure prise pour tenter de redresser la situation de la société AMS Product. En l'espèce, force est de constater que M. [W] ne produit aucun justificatif à même de corroborer ses affirmations relatives à sa rémunération, son compte courant d'associé, la vente de bien personnel ayant servi à rembourser un découvert autorisé ou encore sur le versement à la société D-Print de « management fees » comme le fait remarquer à juste titre la SELARL [H]. Par ailleurs, les premiers juges relèvent justement que : -les résultats des exercices clos les 30 juin 2014 et 2014 n'ont été présentés comme bénéficiaires qu'au regard du non-paiement des dettes sociales exigibles -le résultat 2016 consistait en une importante perte (-129.827,41€) avec une dette de plus de 400.000 euros au titre de la CGSSR -M. [W] ne nie pas avoir accordé des avances de trésorerie à son associé unique, la société D-Print alors que l'exploitation de la société AMS Product était déficitaire. Il s'en suit que M. [W] a commis une faute de gestion en poursuivant une activité qu'il ne pouvait ignorer être déficitaire. 3°) La rétention du précompte salarial M. [W] soutient en substance qu'il ne peut être reconnu coupable de l'infraction de rétention de précompte salarial car il ne peut être qualifié d'employeur au lieu et place de la société AMS Product. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, fait valoir qu'après avoir précompté la contribution salariale à hauteur de 178.029 euros, M. [W] n'en a pas effectué le reversement à la CGSSR ce qui constitue une faute de gestion. En l'espèce, si M. [W] ne peut effectivement pas être reconnu coupable pénalement de rétention de précompte salarial, en tant que gérant de la société, cela constitue néanmoins une faute de gestion. 4°) La distribution de 130 000 euros de dividendes en période suspecte M. [W] soutient que la distribution des dividendes à l'associé unique étant justifiée par l'intérêt social. Il estime que la SELARL [H] ne rapporte la preuve que la distribution des dividendes était contraire à l'intérêt social alors même qu'elle ne caractérise pas les conditions même de cette distribution. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, expose que le 30 juin 2015, soit en période suspecte, M. [W] a procédé à la distribution de 130.000 euros au profit de l'associée unique, la société D-Print, dont il détient la totalité des parts. Elle considère que cette distribution, en raison de la situation de la société AMS Product, était contraire à l'intérêt social : elle a été effectuée à partir du disponible enregistré sur le compte Report à nouveau n°11000000 et a permis de créditer le compte associé de D-Print n°45520000. Enfin, elle estime que cette ponction sur les fonds de roulement ne pouvait qu'aggraver la situation déjà déficitaire de la société AMS Product. Il n'est pas contesté que le 30 juin 2015 M. [W] a distribué des dividendes à la société D-Print, associé unique de la société AMS Product et dont il est l'associé unique et le gérant et ce, pendant la période suspecte alors que la situation de la société AMS Product était compromise. Ce fait constitue une faute de gestion. 5°) Le transfert d'activité au profit de la société D-Print sans bourse délier pour cette dernière et partant, au préjudice des créanciers de la société AMS Product M. [W] soutient en substance que les avances de trésorerie octroyées ainsi que la distribution de 150.000 euros de dividendes à la société D-Print, associé unique de la société AMS Product ont permis de transférer la charge financière du paiement des commerciaux puis des salariés à la société D-Print tout en préservant les emplois. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, fait valoir grâce à la distribution de 130.000 euros de dividendes à la société D-Print, cette dernière a acquis, sans bourse délier, les actifs de la société AMS Product en trois étapes. Tout d'abord, le matériel et les stocks de la société AMS Product ont été cédés au 30 juin 2015 à la société D-Print par un jeu d'écritures de compensation, le compte associé de cette dernière étant débité de 65.100 euros pour les stocks, 15.956 euros pour les produits finis et 6.680 euros pour une « machine » sans autres précisions. Ensuite, au 30 juin 2016 il apparaît que l'activité de la société D-Print jusqu'alors cantonnée aux prestations dites de management a été étendue pour reprendre celle de AMS Product. Enfin, le transfert d'activité sera achevé pendant la période d'observation du redressement judiciaire par le transfert de l'ensemble du personnel de la société AMS Product, à savoir 9 salariés, le 20 mars 2017 au profit de la société D-Print. Il résulte des éléments du dossier que la société AMS Product a cédé son matériel et les stocks à son associé unique, la société D-Print et que cette cession s'est accompagnée d'un transfert d'activité à son profit, puis d'un transfert du personnel le 20 mars 2017, et ce, sans contrepartie financière comme le relève à bon droit les premiers juges. * * * Selon M. [W], une condamnation pour insuffisance d'actif apparaît dès lors sans justification, car dénuée de toute vocation indemnitaire, et contraire à l'esprit de l'article L651-2 du code de commerce. Il fait valoir qu'il est aujourd'hui dans une situation financière précaire : les sociétés AMS Product et D-Print ayant été liquidées, il n'a plus de revenus fixes. Il ajoute qu'ayant investi ses fonds personnels dans la société AMS Product pour tenter de rétablir son activité, il ne dispose plus d'épargne constituée. Il précise enfin qu'il assume seul la charge de ses deux enfants mineurs. La SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product considère que le transfert d'activité dans des conditions ruineuses a réduit à peau de chagrin le gage des créanciers de la société AMS Product, laissant une coquille vide à l'ouverture de la procédure. S'agissant du précompte salarial, il estime que sa rétention constitue une augmentation frauduleuse du passif. En l'état, l'insuffisance d'actif non contesté s'établit à la somme de 726.208,85 euros. M. [W] s'est rendu coupable de plusieurs fautes de gestion qui ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif. Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de M. [W] du fait des fautes de gestion commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont donc réunies. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [W] ait fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, bien au contraire et, par ailleurs, s'il invoque une situation socio-professionnelle délicate, il ne produit aucun élément concernant ses ressources et charges ainsi que sa situation familiale. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [H], es qualité de liquidateur de la société AMS Product, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel, à la charge de M. [W] qui sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Y ajoutant CONDAMNE M. [R] [Z] [W] à payer à la SELARL [H], prise en la personne de Me [G] [H], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société AMS Product, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L651-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle L631-8 du code de commercearticle L651-2 du code de commerce. Il fait valoir qarticle 700 du code de procédure civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Référence
631c2b51bd7923fcb00afb73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel