Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b51bd7923fcb00afb77
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 99 487 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
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Texte intégral
Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 21/00961 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR3V
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] [R]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 11 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 JUIN 2021 rg n°: 2020004118
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
en sa qualité d'ancien gérant de la SARL PALM CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 818 780 884.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G] [R] es qualité de liquidateur de la société SARL PLAM CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numero 818 780 884
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 07 septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 septembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
La SARL Palm Construction a été immatriculée le 8 mars 2016 avec pour objet social : travaux de maçonnerie générale, gros 'uvre du bâtiment, avec, pour gérant M. [T] [S].
Le 7 mai 2019, sur assignation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR), était ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 décembre 2018.
Par jugement en date du 13 août 2019, le tribunal convertissait la procédure en liquidation judiciaire.
Par mail en date du 8 octobre 2020 adressé à M. le Procureur de la république, Me [G] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Palm Construction, précisait que l'insuffisance d'actif était quasiment totale, seuls 1.250 euros ayant été réalisés et qu'aucun élément comptable n'avait été fourni, à l'exception d'une liasse fiscale pour l'exercice 2017.
Par requête en date du 19 novembre 2020, M. le Procureur de la république de Saint Pierre a fait convoquer M. [T] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion statuant en matière de sanction personnelle, à savoir le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
M. [S] a soulevé l'irrecevabilité de l'action tirée de l'absence de communication préalable du rapport du juge-commissaire.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-prononcé à l'encontre de M. [T] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (974) une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans
-dit qu'en application des articles L128-l et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données
-condamné M. [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance
-dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 juin 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [G] [R] et à Mme la Procureure générale par acte du 7 juillet 2021 (significations à personne morale).
M. [S] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 19 juillet 2021 et les a signifiées aux intimés par actes d'huissier du 26 juillet 2021.
La SELARL [G] [R] s'est constituée par acte du 8 août 2021 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 23 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, M. [S] demande à la cour de :
Statuant à nouveau
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
-annuler le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 11 mai 2021
Sur le fond
-dire n'y avoir lieu au prononcé de faillite personnelle à l'égard de M. [S]
-condamner M. le Procureur de la république (sic) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2021, Mme la Procureure générale demande à la cour de :
-dire l'appel recevable mais mal-fondé
-confirmer le jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2021, la SELARL [G] [R] demande à la cour de :
In limine litis
-enjoindre M. [S] à produire l'accusé de réception de la notification du jugement entrepris par le Greffe
-à défaut, juger que l'appel interjeté par M. [S] par déclaration d'appel n°21/00798 du 1er juin 2021 sous le RG 21/000961 est irrecevable
A titre subsidiaire et au fond
-confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause
-condamner M. [S] à porter et payer à SELARL [G] [R] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [S] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 décembre 2021 renvoyée au 16 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 mai 2022 prorogé au 7 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur de la société Palm Construction expose, au visa des articles R661-3 alinéa 1er et R662-1 du code de commerce, qu'il est constant que par jugement du 11 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [S] ; que ce jugement a été notifié par le greffe aux parties par courrier du 12 mai 2021 et que M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 1er juin 2021. Elle demande par conséquent que M. [S] justifie la date de réception de ladite notification du jugement effectuée par le greffe et qu'à défaut de justification, la cour déclare tardif l'appel interjeté le 1er juin 2021.
M. [S] fait valoir que son appel a été interjeté dans le délai légal et a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier.
Sur quoi,
Conformément aux dispositions de l'article R661-3 alinéa 1er du code de commerce « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel, de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8. »
Aux termes de l'article R662-1 du code de commerce :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L641-9. »
Pour rappel, selon l'article 651 du code de procédure civile :
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. »
En l'espèce, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a été signifié par acte d'huissier en date du 1er juin 2021 à M. [S] à la demande du greffe (remise à personne).
M. [S] a interjeté appel par déclaration en date du même jour.
Il s'en suit que l'appel formé par M. [S] a été formé dans les délais.
Il convient dès lors, d'une part, de rejeter la demande formée par la SELARL [G] [R] visant à enjoindre M. [S] de produire l'accusé de réception de la notification du jugement entrepris par le greffe, et, d'autre part, d'écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'article R662-1 du code de commerce soulevée par la SELARL [G] [R].
Sur l'irrecevabilité de l'action du ministère public et la nullité du jugement
M. [S] soutient en substance que :
-l'action engagée par le ministère public aurait dû être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R662-1 du code de commerce
-le principe du contradictoire suppose que le rapport du juge commissaire doit être communiqué au préalable au défendeur
-si aucun texte ne prévoit expressément la communication d'un rapport du juge-commissaire aux parties, le respect des droits de la défense impose que les parties puissent discuter de tout élément que les juges estiment devoir prendre en compte pour déterminer la solution d'un litige
-en l'espèce, le rapport en cause n'a pas été lu à l'audience, de sorte que les parties n'ont pu, en prendre connaissance
-cette irrégularité de fond lui fait grief car l'avis du Juge-commissaire influence certainement la décision du tribunal
-il est demandé à la Cour de céans dire que l'action engagée par le ministère public est irrecevable et prononcer la nullité du jugement querellé d'autant plus qu'elle est mal fondée en droit.
La SELARL [G] [R], es qualité de liquidateur de la société Palm Construction, fait valoir pour l'essentiel que :
-la demande d'irrecevabilité de l'appelant ainsi que la nullité du jugement n'ont aucun fondement légal
-le rapport du jugement commissaire figurant à l'article R662-12 alinéa 1er du code de commerce (et non l'article R662-1 consacré au mode de notification des jugements) doit exister mais peut être écrit ou oral
-s'il est écrit, il n'a pas à être communiqué aux parties, qui peuvent le consulter au greffe du tribunal si elles le souhaitent : le juge-commissaire n'est pas une partie, ne rend pas d'avis et aucun texte ne prévoit la communication de son rapport.
Mme la Procureure générale argue principalement que :
-la formalité du rapport du juge-commissaire est un préalable à l'examen par la juridiction d'une action en sanction, mais nullement un préalable à la mise en mouvement de l'action publique : aucun texte ne prévoit une information préalable de la partie et une communication formelle du rapport à cette dernière, hormis lorsqu'il s'agit du rapport effectué en application de l'article L651-4
-le rapport du juge-commissaire peut indifféremment être présenté oralement ou par écrit, et ce, dans le respect de l'exigence d'un tribunal impartial, au sens de l'article 6, paragraphe 1er, de la Conv. EDH
-le tribunal n'a pas a préciser en quelle forme le rapport a été rendu
-en l'espèce, le rapport du juge-commissaire versé au dossier du tribunal mixte de commerce le 1er février 2021, la veille de la demande de renvoi de l'appelant souhaitant constituer avocat, était communiqué à l'audience de renvoi durant laquelle il en était donné lecture telle que mentionné dans les notes d'audience ; M. [S] assisté de son avocat n'ont pas plus, préalablement à l'audience, sollicité communication du rapport du juge-commissaire qu'estimé nécessaire de solliciter un renvoi pour pouvoir éventuellement y répondre
-si le défaut de communication du juge-commissaire peut-être une cause de nullité du jugement, la cour, par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, peu important sa décision sur l'irrégularité invoquée, laquelle n'affecte pas la saisine du premier juge comme précédemment démontré.
Sur quoi,
Conformément à l'article L621-4 du code de commerce, le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire désigne un ou plusieurs juge-commissaires.
Aux termes de l'article R662-12 du code de commerce :
« Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. »
A défaut de disposition contraire, le rapport peut être oral ou écrit.
Le tribunal n'est pas tenu de préciser la forme du rapport, il peut se borner à viser le rapport sans indiquer s'il est écrit ou oral.
Le juge-commissaire fait son rapport oral au tribunal avant que le dirigeant et/ou conseil ne prennent la parole et avant les réquisitions du ministère public si ce dernier intervient en qualité de partie jointe. Le respect de ce formalisme doit être repris sur la note d'audience ainsi que dans le jugement afin de respecter le principe du contradictoire.
S'agissant du rapport écrit, aucune disposition n'impose que le rapport soit communiqué aux parties préalablement à l'audience. Toutefois, le principe du contradictoire tel qu'interprété par la cour européenne des droits de l'homme commande que ce rapport, qui peut avoir une incidence sur la position retenue par le tribunal, soit mis à la disposition des parties le jour de l'audience et qu'elles soient à même de présenter leurs observations, notamment par des notes en délibéré, exigence qui s'impose également lorsque le rapport est oral.
La production du rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement pour vice de forme.
La preuve du rapport peut être établie par tous moyens, notamment la mention de pièces visant le rapport dans le jugement.
Le rapport n'affectant pas la validité de la saisine du tribunal, la cour est saisie de l'ensemble du litige en raison de l'effet dévolutif prévu aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. l'effet dévolutif de l'appel s'impose.
En l'espèce, le jugement indique dans l'exposé du litige :
« A l'audience du 6 avril 2021 à laquelle l'affaire a été appelée une dernière fois, le conseil de Monsieur [S] soulevait l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de son client en l'absence de communication préalable du rapport du juge-commissaire. Il soutenait que cette irrégularité de forme causait des griefs au gérants, l'avis du juge-commissaire influençant certainement la décision du tribunal. En réplique, Monsieur le Procureur de la République écartait toute irrecevabilité de l'action engagée, le rapport du juge-commissaire étant au dossier de la procédure.
(')
Lecture a été donnée du rapport de Madame la juge-commissaire en date du 1er février 2021 qui demande sa condamnation à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans (...) »
La note d'audience comporte la mention «lecture rapport juge co ».
Il résulte de ce qui précède que le rapport du juge-commissaire, qui n'a pas à être transmis aux parties avant l'audience, a été lu à l'audience et versé au dossier, qu'il a donc été porté à la connaissance de M. [S] qui avait le loisir de faire toutes observations utiles à l'oral et/ou au moyen d'une note en délibéré.
Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté et le jugement n'encourt pas la nullité.
L'action engagée par le ministère public n'est pas davantage irrecevable, le rapport n'affectant pas la validité de la saisine du tribunal.
Sur la sanction professionnelle
L'interdiction de gérer, comme la faillite personnelle, est une sanction professionnelle. Du fait de sa nature de sanction ayant le caractère de punition, elle est soumise aux exigences constitutionnelles applicables en matière pénale :
-elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi, qui sont d'interprétation stricte
-elle est soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, ce qui impose qu'elles soient motivées dans leur principe et leur quantum, la motivation devant prendre en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l'intéressé ; à l'instar de ce qu'il en est de l'action pour insuffisance d'actif, si plusieurs fautes sont reprochées, chacune d'elles doit être justifiée
-les dispositions nouvelles plus douces bénéficient du principe de la rétroactivité in mitius.
Plusieurs conditions de fond sont requises :
-les sanctions ne peuvent être prononcées à l'égard des personnes visées par la loi que si, au préalable, est intervenu un jugement ouvrant un redressement ou une liquidation judiciaire à leur encontre ou à l'encontre de la personne morale qu'elles gèrent ou qui est gérée par la société dont elles sont les représentants permanents ;
-la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des personnes énumérées par les textes
-les personnes visées doivent s'être rendu coupables de certains agissements.
Ainsi, aux termes de l'article L653-1 I du code de commerce :
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
L'article L653-1 du code de commerce ne subordonne pas le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'égard du dirigeant d'une personne morale à la circonstance que cette dernière ait déployé une activité effective.
Sont en revanche exclues les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante soumise à des règles disciplinaires propres.
Les faits reprochés doivent avoir été commis avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce jugement prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, sous réserve de l'obstacle au bon déroulement de la procédure, nécessairement postérieur. En cas de résolution d'un plan de redressement, le juge peut retenir des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L653-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige (antérieurement à la loi n°2016-486 du 22 mai 2019 qui a abrogé le 1° du II) :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Aux termes de l'article L653-4 du même code :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Aux termes de l'article L653-5 du même code :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
Aux termes de l'article L653-6 du même code :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L651-2. »
Un intérêt personnel est toujours exigé.
La condamnation emporte radiation d'office du registre du commerce ou du répertoire des métiers (article R123-128).
Les condamnations de faillite personnelle et interdiction de gérer sont mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire, au registre du commerce, au répertoire des métiers, ou sur un registre spécial et sont publiées au BODACC et dans un journal d'annonces légales (articles R653-3 et R621-8). Depuis le 1er janvier 2016, elles sont aussi inscrites au fichier national des interdits de gérer créé par la loi du 22 mars 2012 (article art. R128-1 et suivants). Ces mesures de publicité jouent de plein droit et ne sont pas des sanctions accessoires.
Enfin, aux termes de l'article L653-8 du même code :
« Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Ainsi, le tribunal dispose d'un pouvoir souverain d'option entre la faillite personnelle et 'l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'.
Enfin, l'article R622-2 du code de commerce (prévu pour la sauvegarde mais applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article R631-18 et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article R641-14) impose au débiteur l'obligation, dès le jugement d'ouverture, de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer. Ces indications permettent entre autres d'établir un plan de licenciement et de déclencher la couverture par l'AGS des salaires et indemnités.
M. [S] soutient en substance que :
-il incombe à celui qui demande le prononcé d'une faillite personnelle d'établir les faits qui justifient une telle sanction, ce que ne fait pas le ministère public
-l'absence de déclaration de cessation de paiement dans les délais de 45 jours, ne constitue pas un fait permettant de prononcer une faillite personnelle
-il ignore les documents invoqués par le ministère public dont il aurait été tenu de communiquer
-le procès-verbal d'inventaire n'a pas été communiqué, ni produit aux débats, de même que le courrier de convocation et il n'a jamais été convoqué par l'huissier pour signer ce document
-les actifs ont été cédés par l'huissier de justice, cependant le liquidateur ne lui a jamais transmis les comptes de liquidation et notamment la vente des matériels ; ce document n'est toujours pas communiqué et produit aux débats
-l'entreprise Palm Construction faisait appel au crédit-bail, et à des SNC concernant les actifs, ce qui explique que « ces actifs » n'apparaissaient pas à l'actif du bilan comptable, ce qui a été confirmé par le constat d'huissier dressé par Me Magamootoo
-plus de trois actifs ont été vendus aux enchères par le liquidateur sans qu'il en soit informé sur le sort du prix et son affectation
-aucun texte n'interdit à un gérant de gérer plusieurs sociétés
-l'absence de coopération avec le liquidateur judiciaire faisant obstacle au bon déroulement de la procédure n'est pas caractérisé, le tribunal se contentant de reprendre le courriel de Mme [P] [B] dont on ignore la qualité exacte.
M. [S] ne verse aucune pièce aux débats, hormis des pièces de procédure ainsi que de la jurisprudence.
La SELARL [G] [R], es qualité de liquidateur de la société Palm Construction, reprend la motivation des premiers juges qui s'appuient sur la requête du ministère public et les pièces y afférentes, à savoir (outre les jugements des 7 mai 2019 et 13 août 2019) :
-un extrait K bis de la société Palm Construction dont il ressort que la société est immatriculée depuis le 8 mars 2016 et a pour activité les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiment, tous travaux d'installation électrique, de charpente et de couverture
-la note d'audience du 13 août 2019
-le courriel de Me [R] du 8 octobre 2020, adressée par Mme [P] [B], collaboratrice principale de la SELARL [G] [R] au vice-procureur :
« Je vous adresse ci joints les éléments demandés (en plusieurs envois) et vous précise qu'à ce jour les actifs ont été réalisés pour 1.250€.
Aussi l'insuffisance d'actif dans ce dossier est quasi-totale.
Outre la liasse jointe aucun autre élément comptable n'a été fourni. »
-le bilan simplifié de l'exercice 2017 faisant mention, notamment, des postes suivants : production vendue (service) 546.355€, achat de matières premières et autre approvisionnement 237.777€ rémunération du personnel 168.667€ résultat d'exploitation -76.338€, immobilisation corporelle 16.128€, résultat de l'exercice clos le 31/15/2016 40.862€, résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 -73.825€ et autres dettes dont comptes courants d'associés 148.802€
-l'état des créances (total 369.994,87€)
-le procès-verbal de recolement d'inventaire du 10 octobre 2019 qui indique dans une « note préalable » sur « dès réception de la mission d'inventaire, des courriers ont été adressés au dirigeant afin de prendre contact avec l'étude pour l'inventaire des actifs de la société ; ces courriers rappellent qu'il appartient au requis de présenter les justificatifs relatifs à la propriété des tiers, en l'absence de justificatif ces actifs sont valorisés comme dépendant de la procédure » et comprend dans son annexe 1 la déclaration sur l'honneur de M. [S] qui déclare avoir fidèlement inventorié et décrit tout ce qui constitue l'actif immobilier et n'avoir rien repris, soustrait, dissimulé ou détourné, directement ou indirectement. Figurent dans l'inventaire uniquement du matériel d'exploitation, à savoir : un trépied (500€), un marteau piqueur (200€) un perforateur (100€), une ébarbeuse (50€) un coupe carreau (250€), une bétonnière électrique à eau (50€) des consoles échafaudage équerre (20€) un étais (5€) ; zéro stock, zéro véhicule
-le courrier de la SCP Harry Magamootoo Nathalie Delaplace Béatrice Tertre adressé au tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 20 novembre 2019 (portant le cachet du greffe du 29 novembre 2019) transmettant le procès-verbal de recolement d'inventaire et qui indique que le gérant a signé la déclaration sur l'honneur lors de l'inventaire mais ne s'est pas présenté pour la signature du procès-verbal d'inventaire suite à un courrier qui lui a été adressé par LRAR et simple
-les extraits K bis des sociétés suivantes dans lesquelles M. [S] exerce les fonctions de gérants :
.SARL Bexco immatriculée depuis le 24 mars 2016 ; activités : travaux de rénovation de bâtiments, travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, installation électrique
.SARL Green Project immatriculée depuis le 6 avril 2016 ; activités : toutes activités de marchands de biens, à savoir l'achat de bien immobiliers ou de terrains en vue de leur revente, ainsi que toute action de promotion immobilière
.SARL Bexco-Bourbon Expert Construction immatriculée depuis le 24 mars 2016 ; activités : travaux de rénovation de bâtiments, travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, installation électrique
.SARL Comprom Ingénierie immatriculée depuis le 3 juin 2016 ; activités : ingénierie, études techniques, économiques de la construction et de conseil
.SARL CMR BTP immatriculée depuis le 14 septembre 2020 ; activités : travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, travaux d'installation électrique et toutes activités liées à l'objet social
.SARL CMR Informatique immatriculée depuis le 14 septembre 2020 ; activités : vente de matériel informatique en général, assistance et dépannage informatique, conseil et création de site internet
.SAS C2T OI immatriculée depuis le 24 septembre 2020 ; activités : transaction immobilière et activité de marchand de bien
.SAS AFOI immatriculée depuis le 29 septembre 2020 ; activités : formation continue des adultes et apprentissage.
Mme la Procureure générale conclu que le premier juge, à l'aune des éléments de la requête de Mme la Procureure de la république près le tribunal judiciaire de Saint Pierre, des pièces jointes et du rapport de Mme le juge-commissaire, a parfaitement motivé en fait et en droit sa décision qui ne prête à aucune critique.
Pour mémoire, M. le Procureur de la république a motivé sa demande de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre du gérant de la SARL Palm Construction :
-par le fait que celui-ci n'a pas fourni les documents qu'il était tenu de communiquer au liquidateur
-que le procès-verbal d'inventaire n'a pas été signé
-que le passif déclaré s'élève au final à la somme de 369.994,87 €, sans qu'aucun actif significatif n'ait pu être réalisé au profit des créanciers
-qu'à la date de cessation des paiements, M. [S] assurait la gérance de trois autres sociétés, la SARL Bexco, la SARL Green Project et la SARL Comprom Ingénierie, la première de ces sociétés ayant un objet social très proche de l'objet social de la société liquidée, ce qui était sujet à questionnement au regard de l'absence quasi totale d'actifs retrouvés par l'huissier
-que, depuis le jugement en liquidation judiciaire, le gérant a immatriculé quatre nouvelles sociétés, dont une avec un objet social très proche de l'objet social de la société liquidée.
Quant au rapport du juge-commissaire, celui-ci demandait la condamnation de M. [S] à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans et relevait les éléments suivants, estimant que les fautes reprochées par le ministère public étaient certaines et imputables au gérant de droit :
-M. [S] n'a pas collaboré à la procédure en ne se présentant qu'à une audience le 13 août 2019
-il n'a transmis aucune comptabilité régulière
-la procédure a été ouverte sur assignation de la CGSSR, avec fixation d'une date de cessation des paiements antérieure de plus de 45 jours à la date d'ouverture de la procédure.
1°) le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
En l'espèce, le liquidateur ne justifie pas avoir adressé à M. [S] des demandes et/ou relance aux fins d'obtenir des documents, le courriel de Mme [B], collaboratrice principale de la SELARL [G] [R] étant adressé au vice-procureur, pour autant, M. [S], qui affirme qu'il ignorait les documents invoqués par le ministère public dont il aurait été tenu de communiquer, ne produit aucune pièce comptable et/ou fiscale relative à la société Palm Construction à hauteur de cour.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre les premiers juges :
-la société Palm Construction bien que régulièrement assignée à l'audience d'ouverture de la procédure d'ouverture de redressement judiciaire n'était pas représentée par son gérant de droit, M. [S]
-les notes de l'audience de conversion en liquidation judiciaire jointes à la requête de M. le Procureur de la république font état de la défaillance de M. [S] dans la transmission des éléments sur la Société, le mandataire judiciaire déplorant l'absence de toute information sur la situation de la société, sur les salariés et sur le contenu du passif, aucune liste des créanciers n'ayant été transmise.
En tout état de cause, suivant procès-verbal de recolement et du courrier de l'étude d'huissier, étant rappelé que les mentions de l'acte énoncées par l'huissier lui-même font foi jusqu'à inscription de faux, il est constant que :
-dès réception de la mission d'inventaire, M. [S] a été destinataire de courriers afin de prendre contact avec l'étude pour l'inventaire des actifs de la société Palm construction
-M. [S] a déclaré sur l'honneur avoir fidèlement inventorié et décrit tout ce qui constitue l'actif immobilier et n'avoir rien repris, soustrait, dissimulé ou détourné, directement ou indirectement
-en dépit de ce qu'il a été convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception et par lettre simple, M. [S] ne s'est pas présenté pour la signature du procès-verbal d'inventaire
-M. [S] n'a manifestement pas satisfait à son obligation d'information prévue à l'article R622-2 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la carence de M. [S] dans sa coopération avec les organes de la procédure était clairement établie au sens des dispositions de l'article L653-5 5° du code de commerce.
2°) Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de son actif
En l'espèce, il convient de rappeler que M. [S] n'a pas collaboré avec l'huissier instrumentaire chargé de procédé à l'inventaire des actifs de la société
Par ailleurs, la cour relève que :
-l'inventaire consiste uniquement en du matériel d'exploitation pour un montant valorisé à 1.350 euros
-le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élève à 543.355 euros
-M. [S] est gérant de la société Palm Construction immatriculée depuis le 8 mars 2016 ; il est aussi gérant de sept autres sociétés dont quatre ont été immatriculées entre mars et juin 2016 (Bexco, Bexco-Bourbon Expert Construction, Green Project et Comprom Ingénierie) et de trois autres sociétés toutes immatriculées en septembre 2020 (CMR BTP, CMR Formation et AFOI) alors que la société Palm Construction fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dès le mois de mai 2019 avec une date de cessation des paiements fixée au 5 décembre 2018
- les sociétés Bexco, Bexco-Bourbon Expert Construction et CMR BTP ont des activités très proches.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la défaillance dans la collaboration à l'inventaire conjuguée à l'absence d'actifs et à la présence de sociétés à l'activité similaire créés dans le même temps que la société Palm Construction apportait suffisamment d'indices concordants pour établir le détournement ou la dissimulation d'actifs par le gérant au sens des dispositions de l'article L653-4 5° du code de commerce.
3°) L'absence de tenue d'une comptabilité régulière
Il convient de relever que ce manquement prévu par l'article L653-5 6° a été reconnu par M. [S] à l'audience du 6 avril 2021.
Ne sont versés aux débats que le bilan simplifié de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
En tout état de cause, l'absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice, de n'avoir remis aucun élément comptable au liquidateur, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, c'est encore à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune comptabilité telle qu'exigée par la loi en la matière n'avait été transmise au mandataire judiciaire, lequel n'avait donc pu analyser les flux financiers, évaluer d'éventuels dysfonctionnements ou anomalie dans la gestion.
* * *
Il ressort de ce qui précède que M. [S] s'est rendu coupable de trois fautes de gestion, fautes à l'origine de la liquidation judiciaire de la SARL Palm Construction laissant un passif de plus de 300.000 euros.
C'est par une juste appréciation des faits et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont prononcé une mesure de sanction sous forme d'une faillite personnelle à l'encontre de M. [S] d'une durée de 8 ans, tenant compte de l'attitude de M. [S] qui a constitué plusieurs sociétés dans le même temps et qui persiste à ne donner aucune information sur sa situation personnelle et socio-professionnelle.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] succombant, il convient de :
-le condamner aux dépens d'appel
-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur de la SARL Palm Construction, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
ECARTE la fin de non-recevoir fondée sur l'article R662-12 alinéa 1er du code de commerce soulevée par M. [T] [S] ;
ECARTE la fin de non-recevoir fondée sur l'article R662-1 du code de commerce soulevée par la SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur de la SARL Palm Construction ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur de la SARL Palm Construction de sa demande visant à enjoindre M. [T] [S] de produire l'accusé de réception de la notification du jugement entrepris par le greffe ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la SELARL [G] [R] es qualité de liquidateur de la SARL Palm Construction la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 651 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
Référence
631c2b51bd7923fcb00afb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel