Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63201e2d39bca9fcb099ee73
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 206 150 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00197 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVNQ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00278 ARRÊT DU 08 Septembre 2022 APPELANTE : ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître IOCHUM, avocat plaidant au barreau de METZ INTIMEES : Madame [G] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Monsieur [P] [C], défenseur syndical, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE À compter du 1er juillet 2016, l'association 'Association mosellane d'aide aux personnes âgées'(ci-après dénommée l'association AMAPA) a repris l'activité de l'association Aide à Domicile 72 (AD 72) et a bénéficié du transfert du contrat de travail de Mme [G] [X], engagée en qualité d'employée à domicile, catégorie B de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (dite BAD) ce, à temps plein à hauteur de 151,67 heures mensuelles. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 2 août 2018 pour obtenir un rappel de salaire au titre des congés de fractionnement, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination en raison de la non-attribution de tickets-restaurant et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires. Elle sollicitait également la remise des tickets-restaurant ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AMAPA s'est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Union départementale CGT de la Sarthe est intervenue volontairement aux côtés de Mme [X] sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Par procès-verbal du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'association AMAPA à payer à Mme [X] les sommes de : - 412,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, à titre au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ; - 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du salaire ; - 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l'octroi de tickets-restaurant ; - 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est en l'espèce de 703,58 euros ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné l'association AMAPA aux dépens. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré notamment que le fractionnement des congés était une demande de l'employeur et n'était pas à l'initiative de Mme [X]. Les premiers juges ont également retenu que la salariée avait subi un préjudice moral en raison du retard de paiement de son salaire et de la discrimination relative à l'attribution des titres-restaurant, lesquels étaient remis uniquement aux salariés sédentaires ou à ceux dont le temps de travail incluait une pause méridienne suffisante. En revanche, ils ont jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner pour l'avenir la remise de tickets-restaurant dont les conditions d'octroi n'étaient pas, au regard du peu d'éléments communiqués par les parties, suffisamment connues au jour de l'audience. L'association AMAPA a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [P] [C], inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux des Pays de la Loire, s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [X] et de l'Union départementale CGT de la Sarthe le 27 juillet 2020. Par une ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions 'pour les salariées suivant constitution d'appel' et les pièces adressées au greffe de la cour le 23 décembre 2020 ainsi que celles de Mme [X] du 21 janvier 2021. Il a ensuite déclaré recevables les conclusions et les pièces de la CGT reçues au greffe le 23 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 2 mai 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'Association AMAPA, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 septembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer : - à Mme [X] les sommes de : - 412,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, à titre au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 ; - 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement du salaire ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l'octroi de tickets-restaurant ; - 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - à l'Union départementale CGT de la Sarthe la somme de 66,50 euros. Statuant à nouveau : - débouter Mme [X] et l'Union départementale CGT de la Sarthe de toutes leurs demandes ; - condamner Mme [X] et l'Union départementale CGT de la Sarthe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de son appel, l'association AMAPA fait valoir que le fractionnement des congés intervenait à la demande des salariés et que Mme [X] ne démontrait pas avoir pris une partie de ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En tout état de cause, elle fait observer que la note de service produite indique uniquement qu'elle 'privilégiait le fait que les salariés posent trois semaines consécutives' pendant la période légale sans pour autant l'imposer aux salariés. L'association AMAPA affirme par ailleurs que l'octroi de tickets-restaurant peut être réservé à des salariés sédentaires ou dont le temps de travail incluait une pause méridienne suffisante sans que cela ne caractérise une discrimination à l'égard des salariés ne bénéficiant pas de cet avantage. * L'Union départementale C.G.T. de la Sarthe, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 décembre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - condamner l'association AMAPA à lui verser les sommes suivantes : - 2 061,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé de jugement pour les créances indemnitaires; - condamner l'association AMAPA aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier. Au soutien de ses intérêts, l'union départementale C.G.T. de la Sarthe fait valoir que son intervention volontaire a pour origine le non-respect des articles 2 et 14.2 du titre V de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et ses services à domicile du 21 mai 2010 et souligne que les temps de déplacement entre deux séquences de travail effectif sont considérés comme du temps de travail et doivent être rémunérés comme tel. Elle ajoute que l'association AMAPA a rémunéré ses salariées sur la base du logiciel 'Mapo Tempo' qui ne prend en compte que les temps théoriques de déplacement et non les temps effectifs. L'union départementale C.G.T. de la Sarthe ajoute que le non-respect de la convention collective cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. *** MOTIVATION Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme [X], déclarée irrecevable en ses conclusions et pièces par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021, est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En outre, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en sa disposition rejetant la demande présentée par Mme [X] aux fins de voir ordonner pour l'avenir la remise de tickets-restaurant. - Sur le rappel de salaire au titre des congés de fractionnement : Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail, 'Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.' En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande présentée par Mme [X] qui sollicitait le paiement de la somme de 412,62 euros correspondant aux congés de fractionnement des années 2016 et 2017. C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que selon l'article 24.1 c) du chapitre V du titre IV de la convention collective, dans sa version applicable au cas d'espèce (antérieure à l'avenant n°25-2016 du 27 janvier 2017 relatif aux congés payés entré en vigueur le 1er août 2017, et à l'arrêté du 28 avril 2017, publié au JO du 10 mai 2017) : ' La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné à la demande de l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : - de 1 jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ; - ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours. Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.' La convention collective dans sa version alors applicable, fait ainsi une différence entre le fractionnement demandé par l'employeur et celui demandé par le salarié, l'attribution de jours de fractionnement n'étant prévue que dans le premier cas. Le conseil de prud'hommes a estimé que le fractionnement des congés était une demande de l'employeur et n'était pas à l'initiative de la salariée ce, au regard des notes de service des 21 décembre 2015 et 7 décembre 2016 par lesquelles l'association AMAPA avait proposé à ses salariés de poser leurs congés d'été entre le 13 juin et le 23 septembre pour l'année 2016 et entre le 19 juin et le 29 septembre pour l'année 2017 en précisant : 'nous privilégions le fait que vous posiez 3 semaines consécutives'. Pour autant, ces notes de service telles que reprises par le conseil de prud'hommes n'imposaient pas aux salariés de poser les deux semaines restantes en dehors de la période légale. Dès lors, ce seul élément était insuffisant à établir que l'employeur était à l'initiative des congés de fractionnement. La demande présentée par Mme [X] n'était donc pas justifiée, puisqu'il n'était pas démontré que le fractionnement des congés avait été demandé par l'employeur. En cause d'appel, une telle preuve n'est pas davantage rapportée de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [X] déboutée de sa demande. - Sur l'attribution des chèques-restaurant : Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.' L'article L. 1134-1 de ce même code dispose que : 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'AMAPA ne conteste pas que les tickets-restaurant sont réservés aux salariés des services administratifs de l'association. Or, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rappelé que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Pas plus en appel qu'en première instance, l'association AMAPA, qui affirme que l'octroi de tickets-restaurant peut être réservé à des salariés sédentaires ou dont le temps de travail inclut une pause méridienne suffisante, ne justifie de manière objective cette différence de traitement, étant précisé en tout état de cause que les relevés inter-vacations produits par l'employeur (pièce 4) révèlent que les salariés non sédentaires bénéficient aussi de pauses méridiennes suffisantes pour user de chèques-restaurant. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que, au regard de la gravité des manquements de l'employeur, il a condamné l'association AMAPA à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dans l'octroi de tickets-restaurant. - Sur le retard de paiement de salaire : L'association AMAPA se limite à indiquer dans ses écritures que le jugement doit être infirmé, 'les autres chefs du jugement étant accessoires des chefs susvisés'. La cour a rejeté la demande de rappel de salaire présentée au titre des congés de fractionnement à laquelle les premiers juges avaient fait droit et aucun élément ne permet de constater un retard dans le paiement du salaire justifiant l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [X]. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur les dommages et intérêts réclamés par l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe : Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. L'intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l'intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l'objet de la demande d'un syndicat tend à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, son action est recevable. En l'occurrence, les premiers juges ont rejeté avec raison la demande indemnitaire présentée par l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe et fondée uniquement sur le non-respect des articles 2 et 14.2 du titre V de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et ses services à domicile du 21 mai 2010, ces dispositions relatives à la rémunération des temps de trajet étant étrangères à la présente affaire. Par suite, le jugement est confirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association AMAPA est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 euros à Mme [X]. La demande présentée en cause d'appel par l'association AMAPA et par l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. *** PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 29 mai 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'association AMAPA à payer à Mme [G] [X] la somme de 412,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017, et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement de salaire ; Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE les demandes présentées par Mme [G] [X] au titre des congés de fractionnement pour les années 2016 et 2017 et au titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement de salaire ; CONDAMNE l'association AMAPA à payer la somme de 100 euros à Mme [G] [X] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association AMAPA et l'Union départementale C.G.T. de la Sarthe en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association AMAPA au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3141-21 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle L. 2132-3 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63201e2d39bca9fcb099ee73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel