Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63201e6f39bca9fcb099ef9b
- Date
- 8 septembre 2022
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° 354 GR ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Des Arcis, le 09.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 09.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00160 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachéed d'Uturoa Raiatea, du 26 avril 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 mai 2021 ; Appelants : Mme [L] [H] épouse [C], née le 4 octobre 1971 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [Y] [W], né le 29 janvier 1947 à Makatea, de nationalité française, demeuant à [Adresse 10]; M. [I] [H], né le 15 février 1940 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] en face de la Piscine ; Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [X] [D], né le 7 décembre 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, Représentée par la Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédue et demanes des parties : Les consorts [H] ont demandé en référé la condamnation de [X] [D] à cesser de faire usage d'un chemin de servitude et à enlever les déchets qu'il y a déversés. Par ordonnance rendue le 26 avril 2021, le juge des référés de la section détachée d'Uturoa Raiatea du tribunal de première instance de Papeete les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Ils ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 mai 2021. Il est demandé : 1° par [I] [H], [L] [H] épouse [C] et [Y] [W] (les consorts [H]), appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 25 janvier 2022, de : Recevoir M. [I] [H], Mme [L] [H] épouse [S] [C] et M. [Y] [W], en leur appel de l'ordonnance sus-entreprise et datée ; Mettre à néant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, Condamner M. [X] [D] à finir la remise en état de la servitude cadastrée [Adresse 5], ce, notamment en comblant les ornières creusées par le véhicule poids lourd qui a transporté sur place les détritus en cause et par la drague de la commune qui les a enlevés dans les 48 h de la décision à intervenir ; Dire que faute de ce faire dans ledit délai de 48 h à compter du jour de l'ordonnance à intervenir, M. [D] devra verser une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; Dire que cette astreinte sera révisée à la hausse, si 30 jours plus tard il n'est pas procédé à la remise en état complète des lieux ; Faire interdiction à M. [X] [D], ainsi qu'à toute personne de son chef d'emprunter la servitude cadastrée [Adresse 5] ; Condamner celui-ci à une astreinte de 50 000 F CFP par infraction à cette interdiction ; Condamner M. [X] [D] à verser aux requérants la somme de 300 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il leur a occasionné en usant du chemin privatif cadastré [Adresse 5] et en portant atteinte comme il l'a fait à leur droit de propriété et aux nuisances que cette atteinte a générées ; Condamner M. [X] [D] à verser à chacun des requérants la somme de 250 000 F CFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner enfin M. [X] [D] en tous les dépens ; 2° par [X] [D], intimé, dans ses dernières conclusions visées le 25 mars 2022, de : Vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile ; Confirmer l'ordonnance de référé du 26 avril 2021 ; Dire et juger qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être reproché à M. [X] [D], qu'il s'agisse tant de la réalisation de travaux sur la partie amont de la parcelle BD [Cadastre 4] que de l'utilisation de cette parcelle pour accéder à sa propriété ; Dire et juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ; Débouter les requérants de l'intégralité de leurs prétentions et conclusions ; Condamner les requérants à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : -L'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française donne compétence au président, statuant en référé, pour ordonner, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit notamment que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. -Au surplus des extraits du plan cadastral versés aux débats et jugements de partage, qui enseignent sur les différents propriétaires des parcelles et servitude concernées, les demandeurs appuient leur démonstration et leurs demandes subséquentes, sur le constat d'huissier en date du 21 juillet 2020, pour des faits s'étant déroulés dans la semaine du 22 au 26 juin 2020. Ce constat énonce que " l'accès à la maison de la parcelle BD [Cadastre 1] est jonché de bouts de verre ; le chemin BD [Cadastre 4] est complètement recouvert de verre concassé sur environ une quarantaine de mètres ; ce revêtement, outre d'être constitué de verre concassé, comporte également des tessons de bouteille de verre, divers pots, fioles et récipients en verre, couvercles en plastique et en fer, divers déchets en plastique, le tout dégageant une odeur incommodante." L'huissier de justice a également pris des photos de l'état de la servitude. -S'il est en effet établi, que le chemin de servitude BD [Cadastre 4] se retrouve jonché de divers détritus à la date du 21 juillet 2020, aucun élément du dossier ne permet, en revanche, d'en imputer la responsabilité à [X] [D], dont il n'est pas davantage démontré qu'il utiliserait cette servitude alors qu'il n'en a pas le droit. Les simples allégations des demandeurs sont insuffisantes à asseoir une condamnation, même en référé. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [H], M. [Y] [W] et Mme [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes. Les moyens d'appel sont : le chemin de servitude cadastré BD51 est en indivision, [I] [H] est l'un des indivisaires, il a autorisé sa fille [L] [H] épouse [C] à habiter une parcelle riveraine de ce chemin et dont il est propriétaire ; [Y] [W] est un autre propriétaire riverain qui doit utiliser ce chemin pour accéder à sa parcelle ; [X] [D] ne conteste ni devant le premier juge, ni devant la cour être l'auteur des travaux qui lui étaient reprochés ; ses écritures en ce sens devant le premier juge ont été rejetées comme étant hors délai, mais il doit néanmoins être tenu compte de son aveu ; [X] [D], qui est le maire de la commune, ne conteste pas avoir entrepris de réaliser des travaux consistant à poser une couche de matériaux drainants destinés à être recouverts de terre à compacter ; il ne s'agit pas de travaux publics, puisqu'ils ont été faits sur une voie privée non classée et sans l'accord des propriétaires riverains, mais de travaux faits avec les moyens municipaux pour lui permettre d'utiliser la servitude sur laquelle il n'a aucun droit ; le dépôt de verre concassé est une méthode usuelle de viabilisation, mais elle doit être suivie d'un revêtement en terre compactée, ce qui n'a pas été fait, seuls des détritus nauséabonds ayant été déversés ; les riverains sont incommodés par ces odeurs et par le risque de crevaison du fait du verre et du métal dont le chemin a été recouvert ; [X] [D] conteste vainement leur droit de propriété et ils en justifient, alors que lui-même est sans droit sur la servitude. [X] [D] conclut que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire et d'indivisaire ; que le trouble allégué, qui est contesté, était dû aux travaux et a cessé ; qu'il s'est agi de niveler un chemin de passage rendu impraticable par les ornières et que les autres propriétaires riverains n'ont pas émis de protestation, alors que les requérants, dont un ancien maire de la commune, sont animés par un ressentiment politique ; qu'il n'est pas justifié de l'état actuel de la servitude, qui est normal ; que l'usage de ce chemin par les époux [D] résulte de leur titre de propriété d'une parcelle voisine ; que la demande de provision est infondée en l'absence de faute et de préjudice. Sur quoi : En leur qualité de riverains et d'utilisateurs du chemin de servitude cadastré BD51, qui est établie et non contestée, les consorts [H]/ [W] ont qualité et intérêt à demander en référé la cessation d'un trouble manifestement illicite qui serait constitué par un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité pour agir n'est donc pas fondée. Au vu d'un acte de vente du 22 juillet 2011 et des plans produits, les époux [X] [D] et [T] [E] sont propriétaires des parcelles cadastrées BD[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et disposent d'un droit de passage sur le chemin de servitude cadastré BD[Cadastre 4]. Il n'y a donc pas matière à leur en interdire l'usage en référé. La contestation de leur droit de passage relève du fond. Les travaux qui sont à l'origine des désordres dont se plaignent les requérants ont été décrits par un constat d'huissier dressé le 21 juillet 2020. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont été ordonnés par [X] [D] sans le consentement préalable des requérants, les désordres observés sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage à leur préjudice qui est manifestement illicite, le chemin n'étant pas une voie publique. Il s'agit de l'entrave à la circulation des véhicules et des piétons que constitue le revêtement du chemin par du verre concassé, des tessons de bouteille, des récipients en verre et des déchets en plastique sur une quarantaine de mètres. Il s'agit également de l'odeur incommodante constatée par l'huissier. Il n'est ni établi, ni soutenu que ces désordres résultent de travaux publics. Les travaux remontent à deux ans et [X] [D] conteste que des désordres persistent. L'état actuel du chemin n'a pas été constaté. Il appartient aux requérants de faire établir par un huissier ou un technicien quelles seraient les mesures à mettre en 'uvre pour réparer d'éventuels désordres persistants et permettre un usage du chemin conforme à sa destination. Mais ils n'agissent pas en référé-expertise. En revanche, leur référé-provision doit être accueilli. Les désordres tels qu'ils sont décrits par le constat du 21 juillet 2020 constituent, à hauteur de référé, un trouble anormal de voisinage qui résulte de travaux entrepris personnellement par [X] [D], lesquels ont causé à ce moment aux requérants un dommage constitué par l'impraticabilité et la dangerosité du revêtement du chemin d'accès à leurs habitations et par les mauvaises odeurs des détritus employés comme compact. Le montant de la provision demandée par les requérants constitue une juste évaluation de leur préjudice et leur créance n'est pas sérieusement contestable. Il sera fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française , Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Condamne [X] [D] à payer à [I] [H], [L] [H] et [Y] [W] ensemble la somme de 300 000 F CFP à titre de provision sur la réparation de leur préjudice résultant d'un trouble anormal de voisinage ; Déboute [I] [H], [L] [H] et [Y] [W] du surplus de leurs demandes ; Condamne [X] [D] à payer, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , les sommes de : 150 000 F CFP à [I] [H], 150 000 F CFP à [L] [H], 150 000 F CFP à [Y] [W] ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [X] [D] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 6], le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 433 du code de procédure civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 431 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63201e6f39bca9fcb099ef9b
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- Résumé officiel