Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63217131dbb9ccfcb0f3799e
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 7 855 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. EXPERAMO ARCHITECTURE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) C/ [V] [F] S.A. ALLIANZ IARD S.A. MAAF ASSURANCES [V] [V] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05148 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JF Décision déférée à la cour : JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. EXPERAMO ARCHITECTURE [Adresse 7] [Localité 8] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 13] Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTES ET Monsieur [C] [V] décédé le 09 juillet 2021 à [Localité 17] né le 23 Mai 1947 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS Monsieur [S] [F] exerçant sous l'enseigne ETS [S] [F] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 15] Représentés par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me CHENUIT, avocat au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES Chauray [Localité 14] Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS INTIMES Madame [Y] [V] divorcée [H] née le 16 Juin 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [K] [V] épouse [U] née le 20 Mai 1972 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 5 avril 2013, un incendie est survenu dans l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]) appartenant à M. [C] [V] qui a confié à la SARL Experamo Architecture (ci-après la SARL Experamo) la maîtrise d''uvre pour une partie de la reconstruction. Des travaux de rénovation ont été confiés à la société TMG, aujourd'hui radiée du registre de commerce et des sociétés, mais assurée à l'époque auprès de la société MAAF Assurances, laquelle est intervenue sur le lot isolation et doublage des murs et à M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], menuisier, lequel a réalisé la pose du parquet collé en chêne massif sur un ragréage dans deux chambres et sur le palier à l'étage ainsi que la pose d'un parquet en acacias dans la salle de bain. Constatant des désordres au niveau du parquet, M. [C] [V] a fait intervenir le 18 août 2015 le cabinet Crepic Nord- Est, ingénieur conseil, lequel a constaté un certain nombre de malfaçons. Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2016, M. [C] [V] a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Senlis la société Etablissements [F] [S] et la compagnie Allianz Iard, es qualités d'assureur, à fin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a désigné M. [I] [J] en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la MAAF Assurances, assureur de la société TMG, en liquidation judiciaire, à la SARL société Experamo et à la Mutuelle des Architectes Français(ci-après la MAF), son assureur. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2016. Par actes d'huissier des 9 et 15 juin 2020, M. [C] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard, la société MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la SARL TMG, la SARL Experamo et son assureur, la MAF pour entendre, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil : - dire et juger la société Etablissements [F] [S], l'entreprise TMG, la SARL Experamo responsables in solidum des désordres ayant affecté les parquets posés dans sa maison d'habitation et relevés par l'expert judiciaire, - en conséquence, condamner la société Etablissements [F] [S], la SARL Experamo in solidum et Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [F] [S], la MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de l'entreprise TMG et la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL Experamo, dans la limite de leurs obligations contractuelles respectives, à lui payer la somme totale de 78.558 euros sous réserves de frais ultérieurs exposés et ce jusqu'à parfaite réalisation des travaux de remise en état, - les condamner sous la même solidarité à lui payer, en l'état, la somme de 5.329 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si le tribunal n'estimait pas retenir ce poste de préjudice dans l'évaluation du préjudice principal, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens lesquels comprendront dans la même hypothèse que dessus, outre les frais de référés, les frais d'expertise dont il a dû faire l'avance à hauteur de 3.390 euros, - débouter l'entreprise [F], la société Allianz Iard, son assureur, la MAAF Assurances, assureur de l'entreprise TMG, la SARL Experamo et son assureur la MAF, de toutes leurs demandes, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 7 juillet 2020,le tribunal judiciaire de Senlis a : -Déclaré recevable l'action formée par M. [C] [V] à l'encontre de la SARL Experamo ; -Mis hors de cause M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], et son assureur, Allianz Iard ; -Débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes concernant les désordres dans la chambre n°2 ; -Déclaré la société TMG, assurée auprès de la MAAFAssurances et la SARL Experamo, assurée auprès la compagnie MAF, responsables des désordres constatés dans la chambre n°l ; -Condamné in solidum MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à payer à M. [C] [V] la somme de 8.740 €, dont 4.473 toutes taxes comprises et 4.267 € hors taxes représentant le coût des réparations ; -Condamné in solidum MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAAF(sic), à payer à M. [C] [V] la somme de 200 € par mois du 1er août 2015 jusqu'à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance ; -Débouté M. [C] [V] de ses demandes de condamnation pour le surplus ; -Condamné in solidum MAAF Assurances, es qualité d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF, à payer à M. [C] [V] la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté M. [C] [V] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ; -Condamné M. [C] [V] à payer à M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S] et à son assureur, la compagnie d'assurances Allianz Iard, la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S] et à son assureur, la compagnie d'assurances Allianz Iard du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles; -Débouté MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF, de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de M. [C] [V] ; -Condamné in solidum MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF, aux entiers dépens dont les frais de référés et les frais d'expertise dont M. [C] [V] a dû faire l'avance à hauteur de 3390 € ; -Condamné la MAF à garantir la SARL Experamo et son assureur la MAAF à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations (sic) ; -Débouté la compagnie d'assurances MAAF Assurances de sa demande de distraction des dépens au profit de la SCP Drye- De Bailliencourt et Associés, avocats. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2020, la SARL Experamo et la MAF ont interjeté appel de ce jugement. M. [C] [V] est décédé le 9 juillet 2021, laissant pour lui succéder Mmes [Y] [V] et [K] [V] épouse [U] (ci-après les consorts [V]). Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 février 2022, la SARL Experamo et la MAF demandent à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes concernant les désordres affectant la chambre n°2, mais également de ses demandes indemnitaires au titre des frais de déplacement, frais kilométriques, aux frais d'honoraires d'intermédiaire ainsi qu'au préjudice lié aux frais de chauffage et d'achat de matériel. Pour le surplus, -Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 7 juillet 2020, en ce qu'elle a : .Déclaré la SARL Experamo, assurée auprès de la compagnie d'assurances MAF, responsable des désordres constatés dans la chambre n°1, .Condamné in solidum la compagnie d'assurances MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, à payer à M. [C] [V] la somme de 8.740 €, dont 4.473 € toutes taxes comprises et 4.267 € hors taxes représentant le coût des réparations, .Condamné in solidum la compagnie d'assurances MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur à payer à M. [C] [V] la somme de 200 €par mois du 1er août 2015 jusqu'à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance, .Condamné in solidum la compagnie d'assurances MAAF, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo Architecture, assuré par la compagnie d'assurances MAF, à payer à M. [C] [V] la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, .Débouté la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF, de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de M. [C] [V], .Condamné in solidum la compagnie d'assurances MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF aux entiers dépens dont les frais de référés et les frais d'expertise dont M. [C] [V] a dû faire l'avance à hauteur de 3.390 €, .Condamné la compagnie d'assurance MAF à garantir la SARL Experamo et son assureur, la MAAF à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations, .Prononcé des condamnations in solidum, .Mis hors de cause M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S] et son assureur, la compagnie d'assurances Allianz Iard de sorte que le Tribunal Judiciaire de Senlis n'a pas statué sur l'appel en garantie de la Sarl Experamo, assurée auprès de la compagnie d'assurances MAF dirigée contre M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S] et son assureur, la compagnie d'assurances Allianz, à titre infiniment subsidiaire, .Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau, -Débouter Mmes [Y] et [K] [V] venant aux droits de M. [V] de ses demandes dirigées contre la société Experamo et la MAF, comme étant mal fondées. -Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Experamo et la MAF, et ce quel que soit le fondement juridique. A titre subsidiaire -Limiter la part de responsabilité de la société Experamo à hauteur de 20 % et par suite condamner les sociétés MAAFAssurances, M. [F] [S] et Allianz Iard à garantir la société Experamo et son assureur la MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [V] et ce à hauteur de 80 %. Rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice de jouissance et à titre subsidiaire limiter l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance à une période postérieure au 23 juin 2017. -Condamner Allianz Iard, M. [C] [V], M. [F] [S] et Maaf Assurances à verser à la société Experamo et à la MAF la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2021, les consorts [V] demandent à la cour de : - Constater leur reprise d'instance. - Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 en ce que : . M. [S] [F] et son assureur, Allianz Iard ont été mises hors de cause. . M. [V] a été débouté de l'ensemble de ses demandes concernant les désordres dans la chambre 2. . M. [V] a été débouté du surplus de ses demandes de condamnation. . M. [V] a été débouté du surplus de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. . M. [V] a été condamné à payer à M. [S] [F] et à son assureur, Allianz Iard, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Pour le surplus, confirmer le jugement rendu. Statuant à nouveau, - Constater la reprise de la présente instance par les consorts [V]. - Déclarer recevable l'action formée par M. [V] et reprise par ses filles, à l'encontre de la SARL Experamo et débouter la SARL Experamo et la MAF de leurs demandes en cause d'appel - Déclarer M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S] et son assureur, Allianz Iard responsables des désordres ayant affecté les parquets posés dans sa maison d'habitation et relevés par l'Expert Judiciaire - Déclarer responsable M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], la Société TMG et la SARL Experamo responsables des désordres constatés dans la chambre n°2 - Déclarer M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], la Société TMG et la SARL Experamo responsables des désordres constatés dans la chambre n°1. - Débouter et dire infondé M. [F] et la compagnie Allianz en cause d'appel(sic). - Condamner par conséquent in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard, MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la Société TMG et la Sarl Experamo et son assureur, la MAF, à leur payer en leur qualité d'héritières de M. [C] [V], la somme totale de 78 558 € en réparation de l'entier préjudice de leur père. Subsidiairement, - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard, MAAF Assurances, es qualité d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à leur payer en leur qualité d'héritières de M. [C] [V] la somme de 8 740 € au titre des réparations. - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard, MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à leur payer, en leur qualité d'héritières de M. [C] [V] la somme de 200 € par mois du 1 er août 2015 jusqu'à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance. - Condamner par conséquent in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur la compagnie d'assurance Allianz Iard, la MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à leur régler, en leur qualité d'héritières de M. [C] [V], la somme de 4 800 € correspondant à 200 € dus du 1er août 2015 au 5 juillet 2017 au titre du préjudice de jouissance. - Débouter la SARL Experamo, la MAF et MAAF Assurances de leurs demandes en cause d'appel. - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur la compagnie d'assurance Allianz Iard, la compagnie d'assurance MAAF, es qualité d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à leur régler, en leur qualité d'héritières de M. [C] [V], la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard, la compagnie d'assurance MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, aux entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d'expertise dont M. [V] a dû faire l'avance à hauteur de 3 390 €. - Débouter M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur la compagnie Allianz Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit à hauteur de 1 500 €. - Débouter M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles. - Débouter la compagnie MAAF Assurances, es qualité d'assureur de la Société TMG, la SARL Experamo, assurée par la MAF, de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la MAAF Asurances de sa demande de distraction des dépens. - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur la compagnie d'assurance Allianz Iard, MAAF Assurances, es qualité d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, au règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 de 3 000 €. - Condamner in solidum M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] [S], son assureur la compagnie d'assurance Allianz Iard, MAAF Assurances, es qualités d'assureur de la Société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, aux dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 avril 2021, M. [S] [F] et Allianz Iard demandent à la cour de : A titre principal, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [F] et de son assureur Allianz Iard. A titre subsidiaire, -Dire et Juger qu'aucune des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs ne sauraient être prononcées à titre solidaire, A titre très subsidiaire, -Débouter M. [V] de sa demande formée au titre des travaux de reprise, -Retenir le chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour les travaux réparatoires, à hauteur de 29.542,68 € TTC, -Constater que la perte de jouissance alléguée n'est pas caractérisée, -Débouter, en conséquence, M. [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de jouissance, -Débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, -Condamner in solidum la société Experamo, la MAF, l'entreprise TGM, et la MAAF Assurances à relever et garantir Allianz Iard et M. [F] des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. -Condamner tout succombant à verser à M. [F] exerçant sous l'enseigne Etablissements [F] et Allianz Iard la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et les dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 avril 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour de : -Dire bien appelé, mal jugé ; -Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de la demande formée au titre des désordres subis pour la chambre n°2 de son habitation -Pour la chambre n°1, réformer le jugement et débouter M. [V] de toutes ses demandes - A titre subsidiaire, si la responsabilité de MAAF Assurances était confirmée, la cour confirmera alors qu'il s'agit d'une condamnation solidaire avec la MAF et Experamo, que les travaux de reprise pour la chambre n°1 sont chiffrés à la somme de 8 740 € et que le préjudice de jouissance subi ne peut dépasser 200 € par mois -Débouter en toute hypothèse la demande de garantie formée à l'encontre de la MAAF Assurances par la MAF et Experamo -Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -Condamner tout succombant au versement à la MAAF Assurances d'une indemnité de procédure de 2 500 € et en tous les dépens, dont distraction au profit de SCP DRYE, Avocat(s). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 juin 2022. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la reprise d'instance : Conformément à l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défenses. [C] [V] étant décédé le 9 juillet 2021, les consorts [V], ses héritières sont fondées à reprendre par voie de conclusions l'instance introduite par lui. Sur les principes régissant la garantie décennale : Aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit. envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ''. En application de ces dispositions, il est considéré que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ;que la réception peut être tacite et résulter notamment du paiement intégral de la facture émise par le constructeur et que la présomption de responsabilité des constructeurs instituée parl'article 1792 ne dispense pas le maître d'ouvrage d'avoir à caractériser l'imputabilité du désordre au constructeur dont il recherche la responsabilité. Enfin pour caractériser la responsabilité décennale du constructeur, le maître d'ouvrage doit démontrer que le dommage est né de l'action dudit constructeur. Sur les désordres affectant les travaux : Il est constant que les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à [C] [V] présentent des désordres au niveau du parquet des chambres n°1 et n°2 consistant en des décollements et des tuilages des lames qui rendent le parquet de ces chambres impropre à sa destination. Sur la responsabilité décennale de M. [F] et la garantie de son assureur Allianz : Il n'est pas contesté que M. [F] a réalisé la pose de l'ensemble des parquets de l'étage de l'immeuble litigieux et notamment le parquet des chambres n°1 et n°2 présentant les désordres. Il est établi que la facture du 4 juin 2015 pour un montant de 16 573,55 € a été immédiatement payée par la remise d'un chèque de ce montant ;que les travaux effectués par M. [F] ont donc tacitement été réceptionné, de sorte que sa responsabilité décennale peut être engagée. L'expert judiciaire n'a relevé aucun effritement du ragréage et aucune anomalie au niveau de la mise en oeuvre tant du joint de dilatation que du joint périphérique qui sont conformes au NF DTU 51.2. Il a également écarté le fait que les désordres puissent être en lien avec l'utilisation de deux produits provenant de fabricants différents en relevant que ces produits sont conformes au DTU précité. Il n'a, en outre, été relevé aucune trace permettant de suspecter une incompatibilité entre les produits de marques différentes utilisés. L'expert n'a relevé aucun manquement de M. [F] aux règles de l'art quant à la pose du parquet dont la déformation est due à un excès d'humidité qu'il met en lien pour la chambre n° 1 avec la non-conformité de l'isolation du mur pignon et un défaut de ventilation dans la chambre n°2 ; le seul manquement relevé à l'encontre de M. [F] est un défaut de vérification du taux d'humidité comme l'exige le DTU précité. Cependant l'expert indique que le DTU ne précise pas que cette mesure de l'humidité doit être effectuée dans chaque pièce. En outre l'expert relève que, quant bien même la mesure du taux d'humidité aurait été réalisée dans chaque pièce, elle n'aurait permis de déceler une humidité trop importante qu'à la seule condition que les pièces ne soient pas aérées. L'expert relève encore que si c'était le parquet qui était top humide lors de la pose, l'ensemble du parquet de l'étage aurait été affecté alors que les désordres ne sont localisés que dans les deux chambres où ont été relevés des problèmes en lien avec l'isolation et la ventilation ; que le lien de causalité entre le défaut de mesure de l'humidité imputable à M. [F] et les désordres constatés n'est pas établi. En l'absence de preuve du fait que le dommage est né de l'action de M. [F], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir la responsabilité de M. [F] et la garantie de son assureur Allianz engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Sur la responsabilité décennale de la société TMG et la garantie de son assureur MAAF assurances : L'expert a relevé une non-conformité du mur pignon de la chambre n°1 consistant en l'absence de lame d'air entre l'isolant et le mur en pierre apparente contrairement à ce que prévoit le NF DTU 20.1P3. Cette absence de lame d'air est incontestablement propice à générer une augmentation du taux d'humidité dans cette chambre. Le fait que l'expert n'a pas relevé de trace de moisissures ou d'humidité sur le mur concerné n'est pas significatif dés lors qu'il n'est intervenu que quelques années après la réalisation des travaux de sorte que le mur concerné et pourvu d'une isolation imparfaite n'avait pas encore eu le temps de se gorger d'eau ; que l'exposition du pignon à l'Est où les vents ne sont pas les vents dominants mais sont néanmoins très froids n'est pas de nature à démontrer que la défectuosité de l'isolation du pignon litigieux est sans lien avec l'humidité relevée. Le fait que le parquet ne soit pas particulièrement plié contre le mur pignon n'est pas plus significatif dés lors qu'il est constant le tuilage qui est une conséquence de la dilatation des lames de parquets humides ne s'opère pas au niveau des lames les plus humides mais sur les lames suivantes sous la pression des lames gonflées par l'humidité. Enfin le stockage des lames de parquet dans un endroit humide préalablement à la pose par M. [F] n'est absolument pas établi ; seule l'absence de lame d'air qui est prévu par le DTU précité précisément pour éviter qu'un mur pignon ne laisse passer l'humidité permet d'expliquer les déformations importantes constatées dans la chambre n°1. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société TMG et la garantie de son assureur MAAF assurances sont engagées au titre des désordres de la chambre n°1. En revanche concernant la chambre n° 2, l'expert n'a relevé aucun défaut d'isolation pouvant être en lien avec l'humidité de l'air ambiant et expliquant la déformation du parquet qui est nettement moins importante que dans la chambre n°1 et qu'il met en lien avec une absence de ventilation que la société Experamo justifie avoir signalé à M. [V] par courrier du 20 avril 2016 et que l'on ne peut imputer à la société TMG. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société TMG assurée auprès de MAAF assurances responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres constatés dans la chambre n°1 et débouté M. [V] de ses demandes dirigées contre MAAF assurances, assureur de la société TMG au titre des désordres de la chambre n°2. Sur la responsabilité décennale de la société Experamo et la garantie de son assureur la MAF : Aux termes de l'article 1792-l du code civil, «est réputé constructeur de l'ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ''. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que le contrat d'architecte signé entre M. [V] et les parties le 28 mai 2013 prévoyait la reconstruction de la maison d'habitation suite à un incendie ; qu'il résulte d'un courrier en date du même jour rédigé par M. [W], représentant de la société Experamo, que «la mission comprend l'ensemble des tâches nécessaires à la bonne réalisation du projet de reconstruction, hors mobilier '', sans aucune restriction concernant notamment le lot parquet ; que, plusieurs bilans d'avancement des travaux adressés à la société Experamo concerne la pose et l'avancement des travaux de pose du parquet. La société Experamo n'a émis aucune réserve à la réception de ces courriels en précisant que sa mission ne comprenait pas le suivi de la pose du parquet. Si M. [V] a envoyé un courrier en date du 15 mai 2015 à M. [W] pour l'informer de la fin des travaux à la date du 20 avril 2015, il a pris le soin de préciser à ce dernier que le poste parquet restait à réaliser et qu'il débuterait à la date du 18 mai et ce là encore sans aucune réserve de la part de la société Experamo. La facture de la société Experamo a été soldée à la date du 30 juin 2015 pour l'intégralité des honoraires prévus initialement sans que le suivi de la pose du parquet ne fasse l'objet d'aucune déduction. Le fait que M. [V] ait correspondu directement avec M. [F] s'agissant de la pose du parquet n'est pas suffisant à démontrer que ce poste n'était pas inclus dans le contrat de la société Experamo ou qu'en cours de chantier M. [V] a décidé de se réserver la maîtrise d'oeuvre concernant le lot parquet ; que bien au contraire, M. [V] a toujours informé la société Experamo de l'avancée des travaux notamment du poste parquet sans réserve de sa part. Les premiers juges ont donc justement considéré que la mission de la société Experamo comprenait le lot parquet. Par ailleurs, la société Experamo a incontestablement failli à sa mission et ne peut se décharger en faisant état d'une faute de la société TMG ;que le devis de la société TMG était ambigu concernant l'isolation du mur pignon litigieux sur la présence d'une lame d'air ; que chargée de la conception de l'ouvrage et tenue d'une obligation de conseil la société Experamo se devait d'attirer l'attention de la société TMG sur la nécessité pour se conformer au DTU de prévoir une lame d'air. Qu'à supposer même que le libellé du devis de la société TMG soit de nature à lui laisser penser qu'une lame d'air serait mise en oeuvre et même si la présence constante de l'architecte sur le chantier n'est pas une obligation dans le cadre de sa mission de direction dans l'exécution des travaux, la société Experamo se devait de s'assurer du respect du DTU par les entreprises intervenantes. Concernant la chambre n°1, il lui appartenait de vérifier que l'isolation du mur pignon était réalisée conformément au DTU et il a été précédemment établi que ce défaut de conformité est à l'origine des désordres constatés sur le parquet. Les premiers juges ont donc justement retenu que la société Experamo avait manqué à son obligation de direction de l'exécution des travaux et à son devoir de conseil concernant l'isolation du mur pignon litigieux de la chambre n°1. En revanche concernant la chambre n°2, la société Experamo ayant, ainsi qu'il a été vu précédemment, attiré l'attention de M. [V] sur la nécessité de faire poser des ventilations, les premiers juges en ont justement déduit qu'elle ne peut pas plus que la société TMG être tenue responsable des désordres constatés sur le parquet de cette chambre. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a : -Déclaré la société Experamo assurée auprès de la MAF responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres constatés dans la chambre n°1 ; - Débouté M. [V] de ses demandes dirigées contre la société Experamo et la MAF au titre des désordres de la chambre n°2. Sur la responsabilité contractuelle de M. [F] au titre d'un manquement à son devoir de conseil : Il est considéré qu'indépendamment de la responsabilité décennale, la responsabilité d'un entrepreneur peut être recherchée sur le plan contractuel pour les fautes commises pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. L'entrepreneur est notamment tenu d'un devoir de conseil, dans les limites de sa mission. En cause d'appel, il est invoqué que M. [F] aurait dû 'informer ses clients des conditions idéales à respecter pour que son intervention soit efficace'. Or, non seulement, l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement de M. [F] à son devoir de conseil mais surtout, il convient de souligner que M. [F] n'est pas intervenu en qualité de poseur de parquet, mandaté directement pas M. [V] mais en qualité de poseur du lot parquet dans le cadre d'une rénovation complète d'un immeuble où la maîtrise d'oeuvre complète était assurée par la société Experamo laquelle avait la mission de s'assurer des conditions idéales à respecter pour la pose du parquet en vérifiant notamment les conditions de ventilation et le respect des normes d'isolation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que M. [F], assuré auprès de la compagnie Allianz, soit déclaré responsable des désordres constatés au niveau des parquets des chambres 1et 2 pour manquement à son obligation contractuelle de conseil. Sur la solidarité : Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En application de ces dispositions, il est considéré que dès lors qu'est démontrée l'existence d'un même et entier dommage résultant de l'action conjuguée de plusieurs auteurs, une condamnation in solidum peut être prononcée. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que l'article G 6.3.1 du Cahier des Clauses Générales prévu dans le contrat d'architecte initial signé entre la société Experamo et M. [V] précise que « l'architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants participants à 1' opération '' ; - que le contrat d'architecte initial dont s'agit signé par M. [V] précise bien que M. [V] déclare avoir pris connaissance des clauses générales annexées au contrat ; - que cette clause est donc opposable à M. [V] qui ne peut donc normalement réclamer de condamnation solidaire ou in solidum de la société TMG et de la société Experamo ; - que cependant, cette clause d'exclusion de solidarité doit être écartée dés lors que l'expert judiciaire n'a pas estimé que la faute de l'une ou de l'autre de ces sociétés était prépondérantes, qu'il est aussi grave pour un entrepreneur que pour un architecte de s'affranchir du respect d'une norme de construction et qu'il n'y a donc pas en la cause au sens de l'article G 6.3.1précité a proprement parler de faute imputable à un autre intervenant mais des fautes concomitantes de la société TMG et de la société Experamo. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qui a prononcé une condamnation in solidum des société TMG et Experamo à indemniser M. [V] au titre des désordres de la chambre n°1. Sur la demande de garantie formée par la société Experamo et son assureur à l'encontre de MAAF assurances. Dés lors qu'il est aussi grave pour un entrepreneur que pour un architecte de s'affranchir du respect d'une norme de construction, et qu'aucune des fautes commises par l'un ne peut être considéré comme prépondérante sur les fautes commises par l'autre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les coobligés à l'égard de M. [V] la dette se répartira par moitié et en ce qu'il a en conséquence condamné la MAF à garantir la société Experamo et son assureur à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations. Sur les préjudices subis : Sur le préjudice lié au coût de la remise en état : Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, ont justement estimé sur la base du rapport d'expertise et des devis produits que ce chef de préjudice devait être réparé par l'allocation à M [V] de la somme de 8.740 euros. En l'absence de production d'une facture TVA comprise pour le devis [G], c'est à juste titre que les premiers juges n'ont retenu à ce titre que la somme de 4.267€ HT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice lié à la remise en état à la somme totale de 8.740 €, toutes taxes comprises pour la somme de 4.473 € et hors taxes pour la somme de 4.267 €. Toutefois, dès lors que [C] [V] est décédé que l'instance a été reprise par ses héritières, il convient : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à payer à M. [C] [V] la somme de 8.740 €, dont 4.473 toutes taxes comprises et 4.267 € hors taxes représentant le coût des réparations ; -de condamner in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à payer à Mmes [Y] et [K] [V] épouse [U] la somme globale de 8.740 €, dont 4.473 toutes taxes comprises et 4.267 € hors taxes représentant le coût des réparations. Sur le préjudice de jouissance : Les désordres ne rendant inhabitable que la chambre n° 1 et l'immeuble comportant deux autres chambres, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas considéré l'immeuble en son entier comme étant inhabitable et ont justement fixé à 200 € par mois à compter du 1er août 2015 le préjudice subi sur la base de la valeur locative du bien de 1400€ par mois dont il est justifié. Toutefois, compte tenu du décès de [C] [V], de la reprise d'instance par ses héritières de ce que les travaux de remise en état ont été réalisés le 5 juillet 2017 et qu'une erreur matérielle à été commise s'agissant du nom de l'un des assureurs condamnés dans la décision entreprise, il convient : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAAF(au lieu de la MAF) à payer à [C] [V] la somme de 200 € par mois du 1er août 2015 jusqu'à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance ; - de condamner in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF à payer à Mmes [Y] [V] et [K] [V] épouse [U] la somme globale de 4800 € au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice lié aux frais kilométriques : Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont rejeté la demande formée à ce titre sur la base d'un relevé établi par [C] [V] lui-même. Sur le préjudice aux titres des frais d'honoraires intermédiaires : Ces frais correspondant à des frais irrépétibles soumis aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais d'honoraires intermédiaires. Sur les frais de chauffage et d'achat de matériel : Il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre ces frais et les désordres affectant la chambre n°1. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes au titre des frais postaux, de manutention, de nettoyage et d'un logement de substitution : Ces frais sont manifestement en lien avec l'incendie survenu dans l'immeuble et n'ont pas de lien avec les désordres affectant la chambre n°1. Il convient donc de rejeter cette demande formée pour la première fois en appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les consorts [V] succombant en l'essentiel de leur demandes en appel mais [C] [V] ayant prospéré en l'essentiel de ses demandes en première instance, il convient : - de condamner les consorts [V] aux dépens d'appel ; - de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MAAFAssurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo, assuré par la compagnie d'assurances MAF, aux entiers dépens dont les frais de référés et les frais d'expertise dont [C] [V] a dû faire l'avance à hauteur de 3.390 € ; - de confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MAAFAssurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo , assuré par la compagnie d'assurances MAF, à payer à [C] [V] la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, il convient de les débouter de leur demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à payer à M. [C] [V] la somme de 8.740 €, dont 4.473 toutes taxes comprises et 4.267 € hors taxes représentant le coût des réparations et en ce qu'il a condamné in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAAF(au lieu de la MAF) à payer à M. [C] [V] la somme de 200 € par mois du 1er août 2015 jusqu'à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare Mmes [Y] [V] et [K] [V] épouse [U] fondées à reprendre l'instance introduite par [C] [V] ; Condamne in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG, et la SARL Experamo et son assureur, la MAF, à payer à Mmes [Y] [V] et [K] [V] épouse [U] la somme globale de 8.740 euros , dont 4.473 euros toutes taxes comprises et 4.267 euros hors taxes représentant le coût des réparations ; Condamne in solidum MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société TMG et la SARL Experamo et son assureur, la MAF à payer à Mmes [Y] et [K] [V] épouse [U] la somme globale de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne in solidum Mmes [Y] [V] et [K] [V] épouse [U] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou aux déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1310 du code civilarticle 373 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63217131dbb9ccfcb0f3799e
Données disponibles
- Texte intégral