Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 63217134dbb9ccfcb0f379aa
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 86 092 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [F] INC C/ [C] CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00184 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6TW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. [F] INC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTE ET Madame [L] [C] née le 12 Juin 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Mme [L] [C] et M. [P] [F] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Durant leur vie commune ils habitaient dans la maison appartenant à Mme [C]. M. [F] y a fixé le siège social de sa société la SARL [F] INC. Suivant exploit d'huissier délivré le 14 juin 2016 Mme [C] a sommé M. [F] d'avoir à récupérer sans délai l'intégralité de ses effets personnels relatifs à son activité commerçante. Par ordonnance de référé du 31 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Laon a : - ordonné à la SARL [F] INC de modifier le siège social de cette société et de l'établir à un autre endroit sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - autorisé Mme [C] à faire enlever les biens stockés à son domicile visés dans le procès verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2016 et de les déposer dans le local de la société situé [Adresse 4], - dit que les frais d'enlèvement et de déménagement constitueront une créance de Mme [C] à l'encontre de M. [F] et de la SARL [F] INC - condamné in solidum M. [F] et la SARL [F] INC à verser à Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Le 4 août 2017, Mme [C] a procédé au déménagement des marchandises et objets et les opérations ont fait l'objet d'un procès verbal de constat dressé par Me [U]. Suivant exploit délivré le 2 août 2017, la SARL [F] INC a fait assigner Mme [C] aux fins de la voir condamner sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à la réparation de ses préjudices réclamant la somme de 365.202,67 euros au titre du préjudice financier, 20.000 euros au titre du préjudice moral outre une indemnité de procédure. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a : - reçu la SARL [F] INC prise en la personne de son représentant légal en son action mais l'a dit mal fondée, - débouté M. [F] ès qualités de représentant légal et de gérant de la SARL [F] INC de sa demande de condamnation, - condamné M. [F] ès qualités de représentant légal et de gérant de la SARL [F] INC à verser à Mme [C], en réparation des préjudices subis en raison du stockage des biens de la SARL [F] INC dans son habitation sise [Adresse 5] la somme totale de 6.241,31 euros se décomposant comme suit : - préjudice de jouissance : 3.600 euros - frais d'enlèvement et de déménagement : 641,31 euros, - préjudice moral : 2.000 euros, - dit que la condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. [F] ès qualités de représentant légal et de gérant de la SARL [F] INC à verser à Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 31 décembre 2020, la SARL [F] INC a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2021, elle demande à la cour de : - vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que Mme [C] acquiesce à la réformation du jugement en ce qu'il condamne M. [F] ès qualités de représentant légal et gérant de la SARL [F] INC, à verser à Mme [L] [C], la somme de 641,31 euros au titre des frais d'enlèvement et de déménagement , - déclarer Mme [C] irrecevable sinon mal fondée en ses demandes, - juger la société [F] INC, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal et gérant, M. [F], recevable et bien fondée en la totalité de ses moyens, fins et prétentions, - condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 365.202,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de son préjudice économique, - condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de son préjudice moral, - condamner Mme [L] [C] à verser à M. [F] ès qualités de gérant de la société [F] INC, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [F] ès qualités de gérant de la SARL [F] INC à la somme de 641,31 euros au titre des frais d'enlèvement et de déménagement, - y ajoutant ; - condamner M. [F] ès qualités de gérant de la SARL [F] INC à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les demandes de la SARL [F] INC Aux termes de ses conclusions en page 4 la SARL [F] INC indique qu'elle est recevable et fondée à solliciter le remboursement par Mme [C] des sommes par elle avancées au titre de deux chèques de la SARL Futbol Shop de 25.000 euros le 16 novembre 2009 et de 45.000 euros daté du 4 février 2010 précisant qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause de Mme [C]. Il convient d'observer que ces demandes de condamnation ne sont pas reprises au dispositif des conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur elles. Au demeurant elles ne sont étayées par aucun élément. La SARL [F] INC sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 365.202,67 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle indique que la somme de 290.860,92 euros correspond à la valeur des biens stockés chez Mme [C] et que celle de 74.341,75 euros compensera le fait que la société a été privée de ressources pendant plus d'un an à cause de l'ex- compagne de son gérant. Mme [C] conclut au rejet de ces demandes faute pour l'appelante de prouver l'existence d'une faute et d'un préjudice considérant que sa responsabilité ne peut être engagée. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour justifier du bien fondé de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique l'appelante fait valoir que Mme [C], en résistant abusivement à la demande de M. [F] lui a causé un préjudice financier indiscutable puisqu'elle n'a été en mesure d'aller chercher son stock que petit à petit et s'est trouvée privée de toutes ressources. Elle ajoute qu'ensuite de l'enlèvement elle s'est rendue compte qu'il lui manquait du matériel, le déménagement se déroulant dans de mauvaises conditions à cause de l'intimée. Il résulte cependant des pièces produites aux débats qu'un conflit est né entre M. [F] et Mme [C] à la suite de leur rupture de sorte que le transfert de l'activité de la SARL [F] INC n'a pas pu se faire à l'amiable. Aucun élément n'est cependant versé aux débats permettant de prouver que Mme [C] aurait commis une faute dans le cadre du déménagement des affaires de l'appelante. Au contraire l'inertie de M. [F] à procéder à l'enlèvement des affaires de la société qu'il dirige a contraint Mme [C], après plusieurs démarches amiables, à saisir le juge des référés pour condamner son ancien compagnon à modifier le siège social de la société [F] INC et à procéder à l'enlèvement de son stock et de ses marchandises. Le préjudice allégué par l'appelante, tant économique que moral n'est pas non plus établi, aucune pièce n'étant produite permettant de prouver ses allégations selon lesquelles ses biens ont été dégradés lors de leur déménagement, celle-ci ne fournissant par ailleurs aucune explication plausible sur la réalité d'un préjudice moral. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société [F] INC de ses demandes indemnitaires. - sur les demandes de Mme [C] Mme [C] a sollicité reconventionnellement devant le premier juge la condamnation de la société [F] INC à l'indemniser de son préjudice de jouissance, des frais d'enlèvement et de déménagement ainsi que de son préjudice moral. Elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [F] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral, réclamant l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 641,31 euros au titre des frais d'enlèvement et de déménagement ne sollicitant plus la condamnation de l'appelante à cette somme, ayant déjà été indemnisée de ce chef. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef. S'agissant des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et moral, l'appelante fait valoir que Mme [C] est irrecevable à réclamer ces sommes qui se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 28 mai 2020. Conformément à l'article 480 du code de procédure civile, pour invoquer l'autorité de chose jugée il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité et fondée sur les mêmes faits. En l'espèce l'arrêt invoqué par l'appelante a été rendu par cette cour le 28 mai 2020 dans le litige opposant M. [F] à Mme [C] et dans le cadre de l'instance ayant conduit à cette décision, Mme [C] n'a réclamé aucune somme à M. [F] au titre d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral. Dès lors faute d'identité de parties et de demandes la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la société [F] doit être rejetée. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause, non contredits en appel, que le premier juge a dit que M. [F] ès qualités de gérant de la société appelante a commis une faute en laissant perdurer le stockage des objets au domicile de son ancienne compagne malgré les demandes amiables puis judiciaires de cette dernière pour voir libérer son logement de biens ne lui appartenant pas et que cette attitude a indéniablement causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Au vu des éléments produits et notamment de la réception quotidienne du courrier de la société [F] à son adresse par suite du refus de M. [F] de procéder au changement de siège social de la société et des conséquences qu'une telle attitude a entraîné sur la santé de Mme [C] attestée par le certificat médical du docteur [B] daté du 18 décembre 2017 mentionnant un épisode dépressif, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral. - sur les frais de procédure et les dépens La société [F] INC qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles. La société appelante est de plus condamnée à verser à Mme [C] la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [F] ès qualités de représentant légal et de gérant de la SARL [F] INC à payer à Mme [C] la somme de 641,31 euros au titre des frais d'enlèvement et de déménagement ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ; Déboute Mme [C] de sa demande en paiement au titre des frais d'enlèvement et de déménagement ; Condamne la SARL [F] INC à payer à Mme [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la SARL [F] INC aux dépens d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63217134dbb9ccfcb0f379aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel