Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 septembre 2022
- ECLI
- 6321713fdbb9ccfcb0f379fe
- Date
- 8 septembre 2022
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRET N° [U] [I] épouse [U] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA PM/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03314 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP44 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE ARRET RECTIFICATIF DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [U] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Madame [H] [I] épouse [U] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON - PLATEAU, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES APPELANTS DEFENDEURS A LA REQUETE ET S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DEMANDERESSE A LA REQUETE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me Franck DELAHOUSSE d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rectificatif rendu le 17 mars 2022. Un avis a été adressé aux parties le 18 juillet 2022, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 08 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : La Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Présidente, de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCÉ : Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par cette Cour dans l'instance n°17/ 01394 qui a : -Confirmé le jugement rendu entre les parties le 10 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Laon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : -Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; -Condamné in solidum Mr [F] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Delahousse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de prcoédure civile. Vu l'arrêt rectificatif rendu entre les mêmes parties le 17 mars 2022 dans l'instance rectificative n° 22/679 qui a : -Ordonné la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 25 février 2021 par la substitution au corps et au dispositif de cette décision, à la mention concernant la date jugement du Tribunal de Grande Instance de Laon '10 novembre 2015", la mention '10 novembre 2016" ; -Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; -Laissé les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'ETAT. Vu la requête de la Sa Bnp Paribas Personnal finance du 5 juillet 2021 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision rectificative ; Vu l'avis adressé le 18 juillet 2022, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 1er août 2022, par le biais du RPVA ; Vu l'absence d'observations à la date du 1er août 2022. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il est évident à lecture du corps et du dispositif de la décision rectificative rendue par la Cour qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt rectificatif rendu le 17 mars 2022 quant à la date de la décision rectifiée qui est datée du 30 novembre 2018 et non du 25 février 2021. Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme indiqué au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, -Ordonne la rectification de l'arrêt rectificatif rendu entre les parties le 17 mars 2022 par la substitution au corps et au dispositif de cette décision, à la mention : '-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 25 février 2021 par la substitution au corps et au dispositif de cette décision, à la mention concernant la date jugement du Tribunal de Grande Instance de Laon '10 novembre 2015", la mention '10 novembre 2016" de la mention : '-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 30 novembre 2018 par la substitution au corps et au dispositif de cette décision, à la mention concernant la date jugement du Tribunal de Grande Instance de Laon '10 novembre 2015", la mention '10 novembre 2016"; -Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; -Laisse les dépens de la présente procédure de rectification à la charge de l'ETAT. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6321713fdbb9ccfcb0f379fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel