Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 632171d7dbb9ccfcb0f37c9d
- Date
- 8 septembre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 84 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Rousseau-Wiart, le 12.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Chicheportiche, le 12.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 septembre 2022 RG 21/00011 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00013, rg n° F 20/00067 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 février 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00011 le 12 mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ; Appelant : M. [W] [K], né le 4 octobre 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : L'Etablissement Grands Projets de Polynésie, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, immatriulée au Rs de Papeete n° TPI 051 D et n° Tahiti 003525 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par lettre du 29 mai 2017, M [W] [K] a sollicité du Ministre du Travail son détachement de longue durée en qualité de juriste au sein de l'EPIC Tahiti Nui Aménagement et Développement. Par arrêté du 25 octobre 2017, M [W] [K], conseiller des services administratifs principal 3ème échelon, a été placé en détachement, par le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'éducation, auprès de l'EPIC Tahiti Nui Aménagement et Développement du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019. Par contrat à durée indéterminée du 12 juin 2017, M [W] [K] a été engagé par l'EPIC Tahiti Nui Aménagement et Développement à compter du même jour, en qualité de juriste, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 789 680 FCP. Par lettre du 20 mai 2019 remise en main propre le même jour, M [W] [K] a été convoqué à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 mai. Par lettre du 6 juin 2019 remise en main propre le 11 juin 2019,M [W] [K] s'est vu notifier une mise en garde. Il lui est demandé de ne plus s'absenter sans autorisation et de respecter son obligation de confidentialité. Par lettre du 3 juillet 2019, l'EPIC TNAD a notifié à M [W] [K] son intention de le mettre à la retraite sur le fondement des articles Lp 1223-6 et suivants du code du travail ; le salarié est consécutivement invité à produire ses relevés d'activité salariée validées par les régimes de retraites. Par jugement du 15 février 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a : - débouté [W] [K] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné [W] [K] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 12 mars 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [K] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article Lp 1141-1 du Code du travail, -Réformer le jugement du 15 février 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Dire que la dégradation des conditions de travail de M. [K] est constitutive de harcèlement moral, -Dire que la mi se à la retraite d'office de M. [W] [K], avec effet au 3 juin 2020, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Dire que la procédure est irrégulière, -Condamner en conséquence la société GPP à lui payer les sommes suivantes : - 4 738 080 FCP à titre d'indemnité en raison des irrégularités des procédures et du caractère sans cause réelle et sérieuse de la procédure de licenciement, - 4 738 080 FCP à titre de dommages et intérêts en raison de la dégradation du poste de travail constitutive de harcèlement moral, - 9.476.160FCPà titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de ces procédures, - Régularisation d'un jour de préavis supplémentaire, -Dire que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, -Condamner la société TNAD au paiement d'une somme de 300.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de Maître Christophe ROUSEAU-WIART. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'EPIC Grands Projets de Tahiti demande à la cour de : -Confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 15 février 2021 dans toutes ses dispositions, -Dire et juger que la procédure de mise à la retraite est régulière, -Dire et juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral, -Le débouter de l'ensemble de ses demandes. Le condamner au paiement d'une somme de 450.000 francs CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la mise à la retraite : Attendu que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail régie par les articles Lp 1223-2 et suivants du code du travail ; Que M. [K] ne conteste pas remplir les conditions d'âge et de durée de cotisations autorisant sa mise à la retraite mais soutient que sa mise à la retraite était un licenciement déguisé, faisant suite à des à des procédures irrégulières et abusives tendant à mettre fin à son détachement et disciplinaire ; Qu'ainsi que la relevé le tribunal du travail, reprenant la chronologie des faits, la procédure de fin de détachement n'a pas été in fine activée et la procédure disciplinaire a été abandonnée ; que sa qualité de salarié -protégé du fait de sa candidature aux élections des délégués du personnel, ne mettait pas obstacle à la procédure disciplinaire, l'autorisation administrative n'étant requise qu'en matière de licenciement ; qu'en l'absence de sanction disciplinaire le non respect du délai de convocation à entretien préalable est sans emport ; Qu'il est constant que sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre une procédure de licenciement qu'il a engagée ; Que lorsqu'il remplit les conditions il ne peut être fait grief à l'employeur de privilégier une mise à la retraite plutôt qu'un licenciement pour motif personnel ou économique ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté de détachement, l'EPIC a pu se tromper en engageant une demande de détachement finalement abandonnée ; Que le détournement de procédure n'est donc pas davantage établi en première instance qu'en appel; Qu'en première instance il était excipé par ailleurs d'une irrégularité substantielle de la procédure de mise a retraite d'office, M. [K] soutenant que l'employeur aurait dû transmettre au Haut-Commissaire une décisions individuelle de mise à la retraite d'office des agents des établissements publics en application de l'article 173-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut de le Polynésie française, que cette argumentation n'a pas été reprise en appel ; que le tribunal sera confirmé ayant fait une juste application de la législation applicable en ce qu'il a écarté l'argumentation de l'intéressé,s'agissant d'un agent relevant d'un statut de droit privé et non soumis à ces dispositions ; Que pour le surplus il est constaté que la notification de la mise à la retraite d'office, remise par huissier le 3 février 2020, fixe incorrectement la date de sa prise d'effet au 2 juin 2020, la notification à M. [K] étant faite le 3 février, le terme du délai de 4 mois etait le 3 juin et la prise d'effet de la mise d'office à la retraite devait être le 4 juin 2020; Que sans remettre davantage en cause la validité de la rupture, cette erreur d'un jour ouvre droit à paiement d'un jour de préavis supplémentaire Qu'il sera fait droit à la demande de M. [K] en appel sur ce point. Sur le harcèlement moral : Attendu que l'article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Que le harcèlement moral dont se plaint le requérant est présenté comme une mise à l'écart par suite d'une diminution progressive de ses responsabilités et tâches à partir de la fin de l'année 2018 qu'il attribue in fine à une divergence d'appréciation sur des sujets juridiques sensibles ; Qu'en première instance comme en appel l'employeur sans être utilement contesté, fait valoir que l'établissement avait connu une augmentation sensible de son activité, à laquelle il avait dû répondre par la création de nouveaux services et postes ; Que cette circonstance explique que M. [K] n'ait pas été davantage impliqué dans le projet du Village Tahitien, ni dans le traitement très spécifique des marchés publics après la réforme intervenue ; qu'il est justifié toutefois que l'employeur a sollicité M. [K] pour un certain nombre de dossiers, comme cela est corroboré par la production de l'état des procédures juridiques suivies par M. [K] ; qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs la volonté de mise à l'écart du juriste, dont les avis ne lient en tout état de cause pas la direction ; Qu'il est produit par l'appelant trois nouvelles pièces en cause d'appel; que toutefois il n'est pas contesté que la rédactrice de la première attestation est Mme [S] ancienne responsable de communication licenciée en 2020 qui est actuellement en contentieux avec l'EPIC et dont l'apport est sujet de ce fait à caution ; que s'agissant du témoignage de M. [D] ancien directeur technique, s'il dit avoir été témoin de la mise à l'écart de l'intéressé, il ne l'explicite pas par des éléments vérifiables ; que le courrier de doléances produit, adressé par les délégués du personnel à la direction générale en février 2021 est postérieur aux faits, s'il fait état d'inquiétude du personnel face notamment au départ de l'intéressé, il n'établit pas davantage la réalité d'un harcèlement subi par M. [K] ; Qu'il y a lieu par suite de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a débouté M. [K] de ces demandes indemnitaires de ce chef. après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral en l'espèce. Sur le caractère abusif des procédures : Attendu que l'article Lp. 1225-5 du code du travail dispose que : "La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive"; Qu'il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre de procédure abusives; Que si M. [K] soutient être avocat en omission du Tableau ; et avoir vocation à retrouver sa place au barreau pour la poursuite de son activité professionnelle et que par suite les accusations infondées portées à son encontre par son employeur, particulièrement de non-respect du secret professionnel, sont, de nature à lui porter un préjudice certain, il ne justifie pas qu'une publicité particulière ait été donnée à la procédure disciplinaire finalement abandonnée ; Que le tribunal du travail sera confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que le caractère abusif et vexatoire des procédures engagées à l'encontre de M. [K] n'était pas démontrée. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que M. [K] a droit à paiement par l'Epic GPP d'un jour de préavis supplémentaire du fait de la date de prise d'effet de sa retraite au 4 juin 2020 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacun la charge de ses propres dépens. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
632171d7dbb9ccfcb0f37c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel