Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 6 septembre 2022
- ECLI
- 63217222dbb9ccfcb0f37e21
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 91 279 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01264 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSYG Madame [K] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [X] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [C] [I], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/258 DU 06 SEPTEMBRE 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de [H] [G], ff, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 23 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes : - DECLARE recevable les moyens de, défense tenant à l'engagement de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION présentés par Mme [K] [N] épouse [L] ; - DEBOUTE Mme [K] [N] épouse [L] de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [K] [N] épouse [L] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION la somme de 10.250 euros (prêt professionnel n° 00000017825) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 ; - CONDAMNE Mme [K] [N] épouse [L] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la REUNION la somme de 18.912,79 euros (prêt professionnel n° 00000017835) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019; - CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la RÉUN ION la somme de 10.250 euros (prêt professionnel n° 00000017825) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 ; - CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la RÉUNION la somme de 18.912,79 euros (prêt professionnel n° 00000017835) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année entière ; - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE Mme [K] [N] épouse [L] et M. [X] [L] aux dépens de l'instance ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 12 juillet 2021 par Madame [K] [L], la procédure ayant été enregistrée sous les références RG-21-1264 ; Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 5 août par Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L], la procédure ayant été enregistrée sous les références RG-21-1264 ; Vu l'ordonnance en date du 5 août 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 12 octobre 2021 par Monsieur et Madame [L] ; Vu les premières conclusions d'intimé déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) par RPVA le 15 décembre 2021 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 11 janvier 2022 par la CRCAMR demandant au conseiller de la mise en état de : ORDONNER la jonction des deux instances d'appel portant les numéros de rôle RG N° 21-1264 et RG N° 21-1451) ; CONSTATER que Monsieur [X] [L] et de Madame [K] [L] née [N], appelants, n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel, alors que l'exécution provisoire était ordonnée par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ; En conséquence, RADIER l'appel de Monsieur [X] [L] et de Madame [K] [L] née [N], appelants, et retirer l'affaire du rôle de la Cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits d'espèce [nouvel article 524 du même code]. DEBOUTER Monsieur [X] [L] et de Madame [K] [L] née [N], appelants, de l'intégralité de leurs demandes. REJETER toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires. CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [K] [L] née [N], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) une somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens dont distraction le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocat inscrite au barreau de SAINT PIERRE ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 juillet 2022 en l'absence de conclusions en réplique des appelants ; * * * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la jonction : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel constituant la régularisation de la première en appelant à la cause le second défendeur, Monsieur [L]. Il convient donc d'accueillir la demande et d'ordonner la jonction. Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 11 janvier 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants le 12 octobre 2021. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La CRCAMR a régulièrement signifié aux appelants le jugement réputé contradictoire querellé, parties, selon actes d'huissier délivrés le 14 juin 2021. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, Son caractère exécutoire est donc incontestable. La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur et Madame [L] ont été condamnés à payer à la CRCAMR les sommes suivantes : 10.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019 ; 18.912,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019. Les appelants n'ont pas répliqué aux conclusions d'incident et n'ont donc pas justifié de l'exécution du jugement dont appel, ni présenté des moyens de défense à l'incident. La demande de radiation du rôle de l'affaire doit donc être accueillie jusqu'à ce que les appelants justifient de l'exécution de la décision querellée. Monsieur et Madame [L] supporteront les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de la CRCAMR. * * * * * PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, ORDONNONS la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG-21-1264 et RG-21-1451 ; DISONS que l'instance se poursuivra sous les références RG-21-1264 ; DECLARONS RECEVABLE l'incident de radiation ; ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution du jugement par les appelants ; CONDAMNONS Madame [K] [N], épouse [L], et Monsieur [X] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocat inscrite au barreau de SAINT PIERRE ; CONDAMNONS Madame [K] [N], épouse [L], et Monsieur [X] [L] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [H] [G] Le conseiller de la mise en état [V] [J] EXPÉDITION délivrée le 06 Septembre 2022 à : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169 Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 526 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63217222dbb9ccfcb0f37e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel