Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 6 septembre 2022
- ECLI
- 63217223dbb9ccfcb0f37e25
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 37 311 004 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/01933 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGN Monsieur [A] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est P[Adresse 5]- [Localité 3], représentée par Monsieur [G] [S], Directeur Général, nommé à cette fonction aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 septembre 2018. [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/262 DU 06 SEPTEMBRE 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de [H] [M], ff, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes : CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 373 110,04 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 novembre 2021 par Monsieur [A] [L] ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 9 février 2022 par Monsieur [A] [L] ; Vu les premières conclusions d'intimé déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) par RPVA le 9 mai 2022 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 28 avril 2022 par la CRCAMR puis les conclusions d'incident N° 2 déposées le 30 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER le défaut d'exécution par Monsieur [A] [L] du dispositif du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS en date du 7 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire ; ORDONNER la radiation de l'affaire ; REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [A] [L]; CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la CRCAMR la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; * * * * * Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [A] [L] par RPVA le 16 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de : - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION CRCAMR de sa demande de radiation de l'affaire ; * * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 juillet 2022 en l'absence de conclusions en réplique des appelants ; * * * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 28 avril 2022, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelant le 9 février 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La CRCAMR a régulièrement signifié à l'appelant le jugement réputé contradictoire querellé, parties, selon acte d'huissier délivré le 12 octobre 2021 (Pièce N° 14). Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, Son caractère exécutoire est donc incontestable. La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Monsieur [A] [L] a été condamné à payer à la CRCAMR les sommes suivantes : 373 110,04 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 ; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] plaide que l'exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives alors qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ne dispose d'aucun patrimoine personnel, ni de revenus lui permettant de payer la somme de 373.110,04 euros. Au surplus, une radiation de l'appel interdirait toute possibilité à M. [L] d'exposer ces éléments de défense au fond, alors même qu'il n'était pas représenté en première instance. Enfin, en sa qualité de gérant de la SCI [A] (débiteur principal), il a pris des dispositions afin que des biens immobiliers de la SCI [A] soient vendus pour désintéresser la CRCAMR. Ainsi, il prétend qu'il est justifié par un échange entre le conseil de la CRCAMR et maître [B] [R], notaire (pièce n° 2), qu'une vente immobilière est en cours de signature et qu'une somme de 231.800 euros va être très prochainement réglée à ce titre à la CRCAMR. La CRCAMR réplique que l'appelant ne fonde pas sa demande en droit et fonde à tort sa demande de débouté sur la suspension de l'exécution provisoire. Sur ce, Le dispositif des conclusions d'incident de l'appelant mentionne une demande de débouté de la demande de radiation tandis que les moyens soulevés par Monsieur [L] reposent sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement et l'impossibilité d'exécuter la décision. Ces deux moyens sont conformes aux exceptions prévues par l'article 524 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la CRCAMR. Au soutien de ces deux moyens de défense, Monsieur [L] ne produit que deux pièces : Son avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de 2019 ; Les échanges de courriels entre le Conseil de la CRCAMR et le notaire chargé de la vente immobilière alléguée. Il ressort de cet avis d'imposition que Monsieur [L] a perçu un revenu foncier net de 53.386 euros en 2019, correspondant à un revenu moyen mensuel de 4.448 euros. Il ne fournit pas d'autres indications sur son patrimoine ni sur les résultats de la SCI [A] dont il s'est porté caution solidaire pour un prêt professionnel d'un montant de 676.000 euros en 2009, dans la limite de la somme de 878.800 euros. Or, la lecture des courriels versés aux débats permet de constater que la SCI [A] est propriétaire de plusieurs parcelles, autre que celle faisant l'objet du projet de cession, cadastrée [Cadastre 4] à [Adresse 7], selon le courrier de la CRAMR au notaire, daté du 2 juin 2022 et annexé à la pièce N° 2 de l'appelant. Ainsi, le créancier dispose de plusieurs garanties en raison des inscriptions hypothécaires réalisées sur les autres parcelles appartenant à la SCI [A]. Mais, Monsieur [L] ne produit pas l'état de ses charges actuelles pour justifier que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité manifeste de l'exécuter alors qu'il ne prétend pas avoir tenté de réduire sa créance même partiellement. Enfin, si la créancière principale de la CRACMR parvient à désintéresser la banque, l'action de celle-ci à l'encontre de la caution deviendrait sans objet. Or, Monsieur [L], qui précise être le gérant de la SCI [A], n'explique pas pourquoi la société débitrice ne tente pas de céder les autres parcelles afin de solder sa dette à l'égard de la CRCAMR. En conséquence, l'appelant échoue à démontrer les moyens qu'il invoque. La demande de radiation du rôle de l'affaire doit donc être accueillie jusqu'à ce que l'appelant justifie de l'exécution de la décision querellée, fût-ce partiellement. Monsieur [A] [L] supportera les dépens de l'incident. Il est équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles de la CRCAMR. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, DECLARONS RECEVABLE l'incident de radiation ; ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution du jugement, même partielle, par l'appelant ; DEBOUTONS la CRCAMR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [A] [L] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [H] [M] Le conseiller de la mise en état [D] [K] EXPÉDITION délivrée le 06 Septembre 2022 à : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3 Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63217223dbb9ccfcb0f37e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel