Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 8 septembre 2022
- ECLI
- 6322c0a6e2d0c6fcb0c3c86a
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 12 500 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 08 SEPTEMBRE 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERL5 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 25 août 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4] DEMANDEUR Représenté par Maître PAUTHIER, membre de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON ET : Maître [N] [C] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et désormais mandataire liquidateur de Mr [L] [V], demeurant [Adresse 3] DEFENDEUR Non comparant ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [V], qui exploite à titre personnel, une activité de construction de chambres froides, a fait l'objet d'un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Besançon du 17 novembre 2014. Par jugement du 3 février 2016, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de M. [L] [V], fixé sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 3 février 2017. M. [L] [V] ayant été défaillant dans le règlement de la sixième échéance dudit plan, et n'ayant pas comparu, ni en personne ni représenté, lors de l'audience du tribunal de commerce, ce dernier a, par décision du 29 juin 2022, constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de l'intéressé. M. [L] [V] a relevé appel de cette décision. Par assignation signifiée le 1er août 2022, M. [L] [V] a assigné M. [N] [C], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et désormais mandataire liquidateur, devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir arrêter, au visa de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 juin 2022 et statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience du 25 août 2022, M. [L] [V] a comparu, régulièrement représenté, et par la voie de son conseil s'en est rapporté à ses demandes et moyens développés dans son acte de saisine, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [N] [C], qui n'a pas comparu, a fait savoir à la cour par pli réceptionné le 12 août 2022, porté à la connaissance de son contradicteur, qu'il ne s'opposait pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attaché à la décision déférée au fond à la cour, dès lors que M. [L] [V] s'était, depuis lors, acquitté entre ses mains du dividende litigieux. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)'. En l'espèce, M. [L] [V] justifie du virement de la somme de 45 000 euros effectué le 7 juillet 2022 entre les mains de M. [N] [C], ce que ce dernier confirme dans l'écrit précité, correspondant au sixième dividende du plan de redressement non honoré à son échéance, et démontre que son carnet de commandes comporte des marchés à hauteur de 125 000 euros pour les mois à venir, à telle enseigne que le mandataire liquidateur a pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce le 11 juillet 2022 d'une requête aux fins d'autorisation de poursuite de l'activité. Il suit de là qu'il est apporté à suffisance la démonstration de moyens sérieux à l'appui de l'appel à l'effet d'obtenir la réformation de la décision du 29 juin 2022, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [L] [V] en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise. Le requérant qui a été défaillant dans le règlement de sa sixième échéance devra assumer les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 29 juin 2022. CONDAMNONS M. [L] [V] aux dépens de l'instance. Fait et jugé le 08 septembre 2022 à Besançon, LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6322c0a6e2d0c6fcb0c3c86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel