Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6322c0e9e2d0c6fcb0c3c951
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 août 2022 N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNA - Minute n°22/00484 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° , en date du 15 juillet 2022, A l'audience publique du 9 août 2022 au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire opposant : - Mme [T] [X], actuellement hospitalisée au CHS de [2] née le 15 août 1993 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocate au barreau de METZ, à : - L'agence régionale de santé non comparante, non représentée - M. le directeur du CHS de [2], non comparant, non représenté En présence de : - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général, à qui le dossier a été communiqué,non comparant, ayant transmis ses observations écrites du 8 août 2022. * * * Mme [T] [X] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers au centre hospitalier de [2] depuis le 31 août 2019. A compter du 31 août 2020, un programme de soins a été mis en place. Toutefois, le 7 juillet 2022, Mme [X] a dû réintégrer l'établissement à temps complet. Vu la requête du 11 juillet 2022 par laquelle M. le directeur du centre hospitalier de [2] a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôe de l'hospitalisation de Mme [X] ; Vu le refus de Mme [X] de se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention et sa représentation par avocat ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2022 rendue par la juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat concernant Mme [X] ; Vu l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance retourné portant la mention '17/07/2022 Refus de signer', contresigné par deux infirmiers identifiés; Vu la lettre simple postée le 25 Juillet 2022 adressé au juge des libertés et de la détention par laquelle Mme [X] a fait appel de la décision, la lettre a été réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er août 2022 ; Vu le mail du greffe du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022 informant le greffe de la cour d'appel de la réception du recours exercé par Mme [X] ; Vu l'avis motivé a été établi le 3 août 2022 par Mme le Dr [L] ; Vu les réquisitions du 8 août 2022 de M. MIRA, avocat général, concluant à l'irrecevabilité du recours et à défaut à la confirmation de l'ordonnance au regard des éléments médicaux du dossier mettant en évidence la nécessité du maintien de la mesure ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour lors de laquelle Mme [X] a maintenu son appel et a demandé de pouvoir sortir de [2] afin de se retourner à [Localité 3] ; Me [O] a indiqué s'en remettre quant à la recevabilité de l'appel, soulignant que le courrier simple avait été envoyé dans les délais, et n'a pas fait d'observation sur le fond ; * * * Il résulte de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Aux termes de l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, il convient de relever l'appel de Mme [X] a été adressé au service du juge des libertés et de la détention et non à la cour d'appel, ce qui constitue une irrégularité. En outre, l'appel a été réceptionné au greffe de la cour d'appel le 2 août 2022, soit au-delà du délai d'appel qui se terminait le mercredi 27 juillet 2022. Enfin, il est souligné que la déclaration d'appel n'est pas motivée par Mme [X] qui a écrit 'incohérences dans le dossier et placement au SPDRE '. Par conséquent, il convient de déclarer l'appel de Mme [X] irrecevable. DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 09 août 2022 par Anne-Laure BASTIDE, Magistrat, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNA Madame [T] [X] c / Monsieur POLE CENTRE NORD ARS, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 09 Août 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [T] [X] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [T] [X] Le directeur du CHS de Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0e9e2d0c6fcb0c3c951
Données disponibles
- Texte intégral
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