Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2022
- ECLI
- 6322c0eae2d0c6fcb0c3c959
- Date
- 12 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 août 2022 N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZO5 - Minute n° 22/00501 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, en date du 27 juillet 2022, RG n°22/00502, A l'audience publique du 12 août 2022 à 09h00 au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure BASTIDE conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire opposant : - M. [J] [U], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4], né le 11 février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], Comparant, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me Agathe FEIGNEZ du même cabinet, à : - M. le préfet de Moselle, non comparant, non représenté - L'agence régionale de santé de Moselle non comparante, non représentée - M. le directeur du CHS de [Localité 4], non comparant, non représenté - M. le préfet des Alpes-Maritimes, non comparant, non représenté En présence de : - l'association ATIAM en qualité de curateur de M. [U], absente et non représentée - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général, à qui le dossier a été communiqué,non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 11 août 2022 * * * Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 2 janvier 2017 ordonnant, en application des articles 706-133 et suivants du code de procédure pénale; l'admission en soins psychiatriques de M. [J] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé ; Vu l'ordonnance prise le 7 janvier 2017 par la vice-présidente de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nice ordonnant l'admission en soins psychiatriques de M. [U] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 8 janvier 2017 décidant de la forme de prise en charge de M. [J] [U] et le maintenant en hospitalisation complète ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 avril 2022 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, décision prise en réponse à une demande de mainlevée présentée par M. [U] le 8 avril 2022 ; Vu l'arrêté pris le 2 mai 2022 par M. le préfet des Alpes-Maritimes portant sur le maintien de l'hospitalisation de M. [U] pour une durée supplémentaire de six mois à compter du 2 mai 2022 jusqu'au 2 novembre 2022 ; Vu le certificat de situation mensuel du 23 juin 2022 rédigé par le praticien hospitalier, mentionnant l'admission de M. [U] en unité pour malade difficile (UMD) du CHS de [Localité 4] ; Vu les certificats médicaux en date des 31 janvier, 28 février, 30 mars, 29 avril, 30 avril, 30 mai, 23 juin et 25 juillet 2022 ; Vu le courrier de M. [J] [U] datée du 24 juin 2022, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 1er juillet 2022 ; Vu l'avis motivé du 5 juillet 2022 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines rejetant la demande de mainlevée et autorisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [U] ; Vu le récépissé de réception de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention signé personnellement par M. [U] le 27 juillet 2022 ; Vu l'appel interjeté par Me MAYET, avocat de M. [U], posté le 1er août 2022, reçu le 4 août 2022 au greffe de la cour d'appel de Metz ; Vu les avis d'audience adressés aux parties en vue de l'audience du 12 août 2022 à 9 heures ; Vu l'avis motivé établi le 8 août 2022 tendant au maintien de la mesure ; Vu les réquisitions du 11 août 2022 de M. MIRA, avocat général, soulignant la nécessité d'obtenir deux expertises avant toute mainlevée d'une mesure conformément à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ; Vu l'absence de réponse de l'association ATIAM, curatrice de M. [U], ainsi que des préfectures; Vu le procès-verbal de l'audience de ce jour lors de laquelle : M. [U] a maintenu son appel et sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation et a fait part de son projet de quitter son logement niçois pour s'installer en région parisienne, projet soutenu par sa curatrice. Il a déclaré avoir dit des choses aux médecins qu'il ne pensait pas et s'en être excusé. Me [P] a repris ses écritures pour solliciter la mainlevée de la mesure au regard des deux irrégularités soulevées : le non-respect du délai pour statuer, l'absence de convocation du curateur dans ce délai. En réponse aux écritures du procureur général, elle a souligné que la double expertise n'a pas été ordonnée et que l'avis du collège n'a pas été produit dans le cadre de la procédure du juge des libertés et de la détention. Elle a affirmé que le juge des libertés et de la détention s'est placé lui-même dans l'impossibilité de statuer sur la demande de mainlevée en ne sollicitant pas cet avis du collège. Sur le fond, elle a souligné que M. [U] est hospitalisé depuis longtemps et qu'il est désormais coopérant. Il est très entouré par sa curatrice et sa mère. Selon elle, le trouble et la dangerosité de M. [U] ne ressortirait pas avec évidence de l'avis motivé. Un retour à domicile serait envisageable, d'autant que le projet de vie se situe en région parisienne, soit loin de [Localité 3] et de tout éventuel conflit familial. SUR CE, L'appel est recevable pour être motivé et interjeté dans le délai de dix jours conformément aux articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique * * * Il ressort des pièces du dossier que la procédure concernant M. [U] relève des dispositions des articles 706-133 et suivants du code de procédure pénale et des articles du code de la santé publique y afférents (procédure spécifique aux mesures de sûreté ordonnées par une juridiction pénale suite à une déclaration d'irresponsabilité). En effet, dans sa décision du 2 mai 2022, le préfet vise expressément les articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale ainsi que la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 avril 2022 portant sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte. En outre, dans son ordonnance du 15 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] indique dans son dispositif débouter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont M. [U] fait actuellement l'objet, sa présente faisant courir les délais légaux pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de situation, dans l'hypothèse où l'hospitalisation complète continue perdurerait à la date d'échéance de ce nouveau contrôle périodique (article L. 3211-12-1/I.3° du code de la santé publique). Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : ' I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (...) La saisine peut être formée par (...) La personne faisant l'objet des soins (...) II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.' Suivant courrier daté du 24 juin 2022, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2022, M. [J] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention en ces termes : ' A l'attention de Monsieur le JLD Bonjour, suite à l'arrêté du 02/05/2022 je souhaite faire appelle de la decision pris à mon encontre par le prefet des alpes maritime car je ne suis pas d'accord avec le docteur [K]. (...)' (sic) Les termes de ce courrier ne sont pas équivoques : M. [U] conteste la décision prise par le préfet le 2 mai 2022 qui a prononcé le maintien de l'hospitalisation de M. [U] pour une durée supplémentaire de six mois à compter du 2 mai 2022 jusqu'au 2 novembre 2022. Même si ce courrier ne vise pas expressément la mainlevée, il résulte de ces termes, écrit par un non juriste, qu'il s'agit d'une saisine en ce sens. C'est ce qui a été compris par le service du juge des libertés et de la détention qui a adressé aux parties des convocations et avis d'audience datés du 4 juillet 2022, pour une audience fixée au 11 juillet 2022, afin de statuer sur ' une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques reçue au greffe concernant M. [U] ' (sic). Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention dans sa décision, il n'y a aucun doute sur l'objet du courrier de M. [U] reçu le 1er juillet 2022. Il présentait une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. La date de la demande de mainlevée ne peut être fixée au 25 juillet 2022, date des conclusions rédigées par l'avocat de M. [U]. Il résulte de l'article R. 3211-30 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l'espèce, aucune décision n'a été rendue dans les douze jours, ni même dans les ving-cinq jours, aucune expertise n'ayant été ordonnée conformément à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. La décision de renvoi ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai prévu par le code. Si le non respect du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il convient de relever que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du magistrat. C'est à tort que le juge des libertés et de la détention a cru pouvoir statuer par décision du 27 juillet 2022 alors que le délai pour statuer était expiré et qu'il était dessaisi. Il convient de rappeler que dans sa décision 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution plusieurs articles relatifs à l'hospitalisation d'office mais a assorti cette déclaration de la réserve énoncée au 39ème considérant : ' considérant toutefois que, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit àun recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais (...) ' En outre, il convient de prendre en compte que dans ses décisions, la Cour européenne des droits de l'homme ' rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention a précisément pour fondement - notamment par l'exigence qu'il comporte qu'il soit statué à "bref délai" - de garantir l'effectivité de la voie de recours instituée aux fins d'examen de la légalité de la privation de liberté d'un individu' (arrêt Patoux c/ France 14 avril 2011 req n°35079/06). Par ailleurs, quant au curateur, il y a lieu de rappeler que si le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur doit êre convoqué en application de l'article 468 du code civil qui prévoit que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58). Une telle irrégularité ne requiert nullement la preuve d'un grief (article 119 du code de procédure civile) et ne peut êre couverte par l'intervention en appel du curateur (1re Civ. 23 férier 2011, pourvoi n° 09-13867, Bull. 2011, I, n° 37). En l'espèce, le curateur en charge de la mesure n'a été convoqué que le 12 juillet 2022 pour l'audience du 27 juillet 2022, soit à une audience irrégulière puisque fixée au-delà des délais légaux pour statuer, étant souligné qu'aucune expertise justifiant la prolongation du délai de 12 à 25 jours n'a été ordonnée. Le fait que la convocation ait été adressée hors délai au curateur a privé ce dernier de faire des observations pouvant être prises en compte dans le cadre d'une procédure régulière. Dès lors, cette convocation faite hors délai est considérée une absence de convocation régulière et donc une irrégularité de fond. En outre, il est souligné que le juge des libertés et de la détention a statué sur la demande de mainlevée sans avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, préalable nécessaire, alors que M. [U] fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ce faisant, il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique susmentionnées. Enfin, il est souligné que le juge des libertés et de la détention a fait convoquer le préfet de la Moselle et non le préfet des Alpes-Maritimes, auteur du l'arrêté contesté, ce qui constitue une autre irrégularité aux termes de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditons prévues par la loi. Les conditions dans lesquelles la décision du juge des libertés et de la détention a été rendue portent atteinte à la liberté individuelle de M. [U]. Dès lors, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée de la mesure. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique in fine, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux et des avis motivés susvisés qu'il convient de fixer les effets de la présente décision de mainlevée à compter du 13 août 2022 15 h maximum, étant précisé que la présente décision est rendue le 12 août 2022 à 15 h. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines en date du 27 juillet 2022; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de M. [J] [U] ; DISONS que cette mainlevée prendra effet au 13 août 2022 à 11h30 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 12 août 2022 à 11h30 par Anne-Laure BASTIDE, Magistrat, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZO5 Monsieur [J] [U] c / Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur [E] mandataire, Monsieur Le directeur du chs de sarreguemines, Monsieur Le prefet des Alpes Maritimes RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 12 Août 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [J] [U] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [J] [U] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L. 3211-12 du code de la santé publique susmentiarticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle L. 3211-9 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 66 de la Constitution duarticle 468 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0eae2d0c6fcb0c3c959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel