Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2022
- ECLI
- 6322c0ebe2d0c6fcb0c3c95d
- Date
- 7 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPI ETRANGER : M. [X] [L] né le 25 juillet 1997 à [Localité 1] au CAMEROUN de nationalité camerounaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [X] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2022 à 13h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [L] interjeté par courriel du 06 aout 2022 à 13h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [X] [L], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aimalia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris représentant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [X] [L], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [X] [L] soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté car il ne mentionne pas ses attaches en France ni le caractère stable de son adresse : chez son oncle et sa tante depuis près de 10 ans à [Localité 3]. Il affirme que tous les membres de sa famille en France sont français ou en situation régulière. Il déclare être père de deux enfants de 5 et 7 ans.Il se prévaut de son parcours en France depuis son arrivée en 2013 alors qu'il était mineur, notamment de ses études. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté préfectoral n'est nullement une décision stéréotypée mais spécifique à la situation de M. [L]. Le préfet a mentionné que le placement en rétention administrative de M. [L] s'est fait à sa levée d'écrou le 3 août 2022. Il a souligné que M. [L] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité en original. Le préfet a rappelé qu'il a été mineur isolé ayant bénéficié d'une mesure de protection jusqu'à sa majorité, puis qu'il a obtenu un titre de séjour arrivé à échéance le 20 mars 2020; que suite à cette échéance, M. [L] n'a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation de telle sorte qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français. Le préfet a relevé que M. [L] n'avait pas exécuté le précédent arrêté du 6 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 24 mois. Il a mis en exergue le comportement particulièrement délinquant de M. [B] en soulignant que ce dernier était connu de la Justice et des services de police pour de nombreux faits, visant seize procédures pénales (notamment violences, dégradations, outrages et de menaces de mort à agent) et qu'en conséquence, il importe de préserver l'ordre public. Le préfet a relevé que M. [L] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas de passeport et qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement. L'arrêté mentionne que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité. Il est clairement mentionné que M. [L] se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision est suffisamment motivée au regard d'éléments de faits pertinents. La situation personnelle de M. [L] a été prise en compte. Ce moyen est rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [X] [L] soutient que son éventuel éloignement constituerait une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que cela est susceptible de l'empêcher de se défendre lui-même devant la juridiction pénale à l'audience du 14 novembre 2022. Il affirme que cela constitue une irrégularité d eprocédure justifiant sa remise en liberté. Toutefois, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut statuer que sur la décision de placement en rétention administrative et non sur la mesure d'éloignement qui relève de la compétence du juge administratif. Or, la décision de placement en rétention administrative ne constitue pas une atteinte au droit au procès équitable car la durée maximale de cette mesure sera totalement échue avant la date de l'audience. En outre, M. [L] peut avoir accès à un avocat quand bien même il est placé au centre de rétention et ainsi avoir accès au dossier et préparer sa défense. Ce moyen est rejeté. En outre, M. [X] [L] affirme que le préfet a commis une erreur quant à ses garanties de représentation étant donné qu'il dispose d'une adresse chez son oncle et sa tante à [Localité 3]. Il souligne que cette adresse est connue de l'administration. Il prétend avoir entamé en septembre 2020 des démarches pour régulariser sa situation, mais n'avoir pu les poursuivre en raison de la péremption de son passeport. Il reproche à l'administration de l'avoir placé en rétention administrative alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qui n'a pu être éxécutée. Il conteste l'argument relatif à la menace à l'ordre public. Il affirme qu'une partie des infractions visées par le préfet n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales. Il indique avoir purgé sa dernière peine. Il se prévaut de la décision portant assignation à résidence de mars 2022 qui n'a pu se mettre en place. Il affirme qu'il est possible de le placer en assignation à résidence nonobstant le fait qu'il n'ait pas respecté une précédente mesure d'éloignement. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 du même code vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant (14 mars 2022), pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. En application de l'article L. 612-3 du même code, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, plusieurs des critères légaux sont remplis. M. [L], qui est dépourvu de passeport en original en cours de validité, s'est maintenu sur le sol français de façon irrégulière suite à l'expiration de son titre de séjour le 20 mars 2020. Il n'a fait aucune démarche concrète pour régulariser sa situation sur le sol français. Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement de 2021. Contrairement à ce qu'il affirme, M. [L] ne présente pas de garantie de représentation auprès de l'administration française pour exécuter la mesure d'éloignement car il n'a pas de passeporten original et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du 6 mars 2021. Il a clairement exprimé par deux fois son refus de quitter la France : la première fois dans le cadre de ses observations le 5 mars 2021, la seconde fois lors de son audition par les policiers le 13 mars 2022 dans le cadre d'une procédure pénale. Les infractions pénales constatées à son égard permettent de retenir qu'entre autres infractions, M. [L] adopte un comportement difficile avec l'autorité : refus de se soumettre à un contrôle, menaces de mort, violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique (dernière peine purgée), port d'arme blanche (dernière peine purgée). Par ailleurs, M. [L] ne justifie nullement être père et s'occuper effectivement des deux enfants dont il se prévaut. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les liens allégués par M. [L] avec des personnes vivant sur le sol français ne sauraient apporter de garanties de représentation. Il est rappelé qu'une mesure d'assignation à résidence n'empêche nullement le placement en rétention administrative. Enfin, M. [X] [L] reproche au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en se prévalant de ses liens familiaux avec des ressortissants français ou en situation régulière sur le sol français: son oncle et sa tante, ses deux frères, ses deux enfants mineurs. Il affirme que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il est rappelé que le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 susvisé, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, il résulte des motifs précédemment développés que le placement en rétention de l'intéressé ne porte nullement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et se justifie par des nécessités de sûreté publique au regard d'une part du refus de l'intéressé d'exécuter la mesure et d'autre part de son comportement délinquant empreint de violence récurente. En conséquence, le maintien en rétention jusqu'au terme du délai de prolongation. ne constitue pas, à ce stade de la procédure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [X] [L] fait valoir que l'ordonnance de prorogation présente un caractère disproportionné car la rétention administrative n'est pas nécessaire et se trouve être injustifiée. Il affirme que la décision préfectorale doit être annulée. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Il résulte des motifs précédemment développés que l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention est correctement motivée au regard des exigences légales et réglementaires et au regard de la situation particulière de M. [L]. Ce moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [X] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au regard de la stabilité de sa situation et de son adresse. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport en original ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il a été précédemment relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 août 2022 à 13h51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 août 2022 à 12h40 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPI M. [X] [L] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnance notifiée le 07 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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6322c0ebe2d0c6fcb0c3c95d
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