Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2022
- ECLI
- 6322c0ece2d0c6fcb0c3c95f
- Date
- 7 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPJ ETRANGER : Mme [Y] [I] se disant née le 21 octobre 1969 à BAMAKO au MALI se disant de nationalité malienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme [Y] [I], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 aout 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2022 à 10h35 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 5 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [Y] [I] interjeté par courriel du 06 aout 2022 à 14h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconference se sont présentés : -Mme [Y] [I], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, ayant renoncé à l'intervention d'un intreprète compte tenu de sa compréhension de la langue française,; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aimalia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris représentant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et Mme [Y] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [Y] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, A titre liminaire, il est souligné qu'au début des débats, Mme [I] a été interrogée en français et a déclaré bien comprendre la langue française. Elle a déclaré renoncé à l'intervention d'un interprète en bambara. Durant lees débats, il lui a été régulièrement demandé si elle comprenait, ce à quoi, elle acquiesçait. Elle a pu s'exprimer en français de façon adaptée et a répondu aux questions également de façon adaptée. Elle s'est vue expliquée la décision qu'elle a déclaré avoir comprise. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : À l'appui de son appel Mme [I] reproche à l'administration française un défaut de diligence justifiant sa remise en liberté. Elle se prévaut d'un passeport malien remis aux autorités consulaires maliennes. Elle affirme être malienne nonobstant le refus des autorités maliennes de la reconnaître comme étant l'une de leurs ressortissants. Selon elle, aucun élément du dossier ne fait apparaître d'ambiguïté sur sa nationalité de telle sorte que les démarches réalisées par l'administration française auprès des autorités sénégalaises seraient inutiles et ne saurait justifier la prolongation de la rétention. Elle affirme en outre que le refus de reconnaissance des autorités maliennes et les démarches inutiles réalisées auprès du Sénégal établissent l'absence de perspective d'éloignement. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Lors de son audition, Mme [I] a déclaré que son passeport se trouve au Mali. Elle n'a nullement indiqué l'avoir remis aux autorités consulaires maliennes comme elle l'affirme aujourd'hui. En tout état de cause, elle se trouve sans passeport original en cours de validité de telle sorte qu'il y a bien lieu de solliciter un laissez-passer. L'administration justifie avoir présenté auprès du consulat du Mali, dès le 8 juillet 2022, une demande de laissez-passer consulaire assortie de diverses pièces, notamment d'une copie d'acte de naissance. Le 21 juillet 2022, une demande de relance a été présentée. Le 29 juillet 2022, l'administration a été informée de ce que les autorités maliennes n'ont pu reconnaître Mme [I] et octroyer un laissez-passer consulaire. Il est précisé que l'acte de naissance produit serait un faux d'après les autorités maliennes et que Mme [I] serait de nationalité sénégalaise. Il est certain que l'administration française ne saurait contraindre les autorités maliennes à reconnaître Mme [I] sur le seul motif que celle-ci affirme être malienne. Compte tenu de la réponse des autorités maliennes, l'administration française a immédiatement sollicité les autorités sénégalaises. Dans la notice destinée aux autorités sénégalaises, il est noté que l'intéressée déclare être née à Bamako (Mali), mais également 'je suis née au Sénégal mais naturalisée malienne'. Elle indique en outre 'pas de passeport'. Il convient de souligner que lors de son audition, Mme [I] a déclaré aux policiers vouloir rester en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration française a réalisé toutes les diligences nécessaires tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme [I] et qu'il existe à ce jour de réelles perspectives d'éloignement. Par conséquent, les moyens sont écartés et l'ordonnance entreprise est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Au titre de cette demande présentée à hauteur d'appel, Mme [I] fait valoir qu'elle dispose de garanties suffisantes pour être assignée à résidence pour les raisons suivantes : Son passeport en cours de validité se trouve en possession des autorités consulaires maliennes. Elle dispose d'un hébergement chez sa fille. Toute sa famille réside en France : ses cinq enfants, ses frères et soeurs, ses sept petits-enfants. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [I] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 août 2022 à 10h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 07 août 2022 à 12h20 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPJ Mme [Y] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 7 août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [Y] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0ece2d0c6fcb0c3c95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel