Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6322c0ece2d0c6fcb0c3c963
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZP2 ETRANGER : M. [N] [P] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 4 septembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [P] interjeté par courriel du 8 août 2022 à 10h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [N] [P], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [C] [Z], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me DUSSAULT, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Florian WASSERMANN et M. [N] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [N] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [N] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [N] [P] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui. .Il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette prétention n'est pas motivée et qu'elle est, par conséquent, irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 août 2022 à 10h17 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 09 août 2022 à 15h45 La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZP2 M. [N] [P] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 09 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [N] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0ece2d0c6fcb0c3c963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel