Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2022
- ECLI
- 6322c0ede2d0c6fcb0c3c969
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQJ ETRANGER : M. [T] [P] né le 19 Décembre 1998 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2022 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 septembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [P] interjeté par courriel du 09 aout 2022 à 09h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [T] [P], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [G], interprète asseermentée en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me LAMAZOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [E] [U] et M. [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Il convient de relevé qu'il est justifié par l'administration de deux démarches l'une effectuée pour obtenir un laissez-passer consulaire auprés des autorités marocaines, l'autre correspondant à une demande de prise en charge adressée aux autorités néerlandaises au vu des renseignements contenus sur la borne Eurodac, peu important s'agissant de pièces de fond qu'elles aient été produites en cours de délibéré devant le juge des libertés et de la détention. Aussi il est justifié des démarches de l'administration en vue d'organiser son éloignement. Le moyen relatif au défaut de diligence doit être rejeté. M. [P] comme correctement exposé par le juge des libertés et de la détention ne dispose d'aucune garantie de représentation, d'aucun document de voyage, il ne connait ni son adresse ni le nom de sa compagne. Il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il ne présente aucune stabilité personnelle en France tel que cela ressort des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette prétention n'est pas motivée et qu'elle est, par conséquent, irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 août 2022 à 11h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 août 2022 à 14h20 La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQJ M. [T] [P] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 10 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [P] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0ede2d0c6fcb0c3c969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel