Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2022
- ECLI
- 6322c0eee2d0c6fcb0c3c96f
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQM ETRANGER : M. [G] [H] né le 17 Février 1978 à [Localité 1] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [G] [H], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 septembre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [H] interjeté par courriel du 09 aout 2022 à 10h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [G] [H], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me LAMAZOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [G] [H], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [H], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il convient de relever que M. [H] a refusé le test 'covid' alors qu' un vol était prévu le 25 juillet 2022, amenant l'annulation de l'éloignement. Une nouvelle demande de vol a été effectuée le 23 juillet 2022, vol obtenu pour le 25 aout 2022. Ce délai n'apparait pas excessif. Il en ressort que l'éloignement n'a pu être réalisé du fait de M. [H] et qu'en outre les délais pour agir de l'administration n'apparaissent pas excessifs. Le moyen tiré du fait qu'aucun transport ne serait disponible doit être rejeté. . S'agissant de son état de santé, si M. [H] est diabétique, il n'expose pas de quelle manière, il ne pourrait pas être régulièrement traité de sa maladie. Le moyen tiré de son état de santé doit être rejeté. Il convient de considérer que le juge des libertés et de la détention n'a commis aucune erreur d'appréciation et il convient de confirmer sa décision. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'intéressé possède un passeport, il ressort des documents produits qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécuté. De plus en ayant refusé les test PCR préalable à l'embarquement il démontre son souhait de ne pas exécuter la mesure d'éloignement. Aussi il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour justifier une assignation à résidence. Il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [H] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 août 2022 à 12h06 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 Août 2022 à 14h30 La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQM M. [G] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0eee2d0c6fcb0c3c96f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel