Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2022
- ECLI
- 6322c0eee2d0c6fcb0c3c975
- Date
- 12 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQ6 ETRANGER : M. [B] [L] né le 28 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité BOSNIAQUE Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LE MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [B] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LE MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [L] interjeté par courriel du 11 aout 2022 à 10h16 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [B] [L], appelant, assisté de Me BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, et de Madame [G] [U] interprète assermenté en langue bosniaque présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LE MEUSE, intimé, représenté par Me ISCEN, avocat au barreau de Seine Saint Denis substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me BICHAIN et M. [B] [L], ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE LE MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en fait : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il ressort de lecture de la décision de placement de nombreux élements sur la situation de l'intéressé qui demontre une connaissance de la situation de M. [L]. Si la date de l'obligation de quitter le territoire n'apparait pas dans cette décision, M. [L] qui s'est vu notifié cette décision ne peut l'ignorer et aucune confusion ne peut découler de cette omission. Ces moyens doivent être rejetés. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [L] a renoncé à ce moyen. - Sur l'absence d'interprête devant le juge des libertés et de la détention: Il convient de relever que le procés verbal d'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne qu'il a été informé de la possibilité d'avoir un interprete. Il est rapporté dans le PV qu'il s'est exprimé clairement sur la situation personnelle devant le juge. Alors qu'il était assisté d'un avocat, il n'a pas fait valoir l'absence d'inteprete. Il a déclaré lui même lors de la notification de la décision de placement qu'il convenait de la lui notifier en français. Aussi, il ne peut soulever comme irrégularité l'absence d'interprête devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen doit être rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Aucun moyen n'est soulevé à ce titre et la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui, étant ajouté que même s'il déclare souhaiter quitter le territoire, il ne présente aucune stabilité personnelle sur le territoire au regard notamment des condamnations lourdes prononcées à son encontre et donc aucune garanties de représentation. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette prétention n'est pas motivée et qu'elle est, par conséquent, irrecevable PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 août 2022 à 11h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 août 2022 à 14h25 La greffière,La présidente de chambre, N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZQ6 M. [B] [L] contre M. LE PREFET DE LE MEUSE Ordonnance notifiée le 12 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LE MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0eee2d0c6fcb0c3c975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel