Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2022
- ECLI
- 6322c0eee2d0c6fcb0c3c977
- Date
- 12 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 1ère prolongation Nous, Anne -Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRA ETRANGER : M. [C] [F] né le 1er Juin 1998 à [Localité 2] EN ALGERIE de nationalité algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [C] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 septembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [F] interjeté par courriel du 11 aout 2022 à 18h39 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [F], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN , avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, de la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [C] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [C] [F] soutient que le préfet n'a pas précisé qu'avant son incarcération au centre pénitentiaire le 2 juin 2022, il avait fait l'objet d'un placement en rétention administrative du 21 mars au 2 juin 2022 sur le fondement de la même mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. En l'espèce, le préfet a pris un arrêté qui n'est pas stéréotypé et qui prend en compte les éléments de la situation personnelle de M. [F]. Le préfet vise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2022, le placement en détention de l'intéressé le 2 juin 2022, son entrée irrégulière en France, son célibat, l'absence d'enfant, son absence de domicile fixe ou de résidence effective et permanente sur le territoire national, l'absence d'élément relatif à un état de vulnérabilité. En outre, comme cela est motivé ci-après, les deux décisions de placement en rétention administrative sont indépendantes l'une de l'autre de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire de viser la mesure de rétention administrative antérieure à l'incarcération. La décision du préfet est suffisamment motivée au regard des éléments de la procédure. Par conséquent, le moyen est écarté. - Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de rétention : M. [C] [F] évoque les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne avoir fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative du 21 mars au 2 juin 2022, puis avoir été incarcéré du 2 juin au 9 août 2022, puis avoir été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou. En application de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécuton de la même mesure. En l'espèce, la précédente mesure de rétention administrative alléguée est arrivée à terme au jour de l'incarcération de M. [F] le 2 juin 2022. Il y a alors eu un changement de régime privatif de liberté qui a duré plus de sept jours. La mesure de rétention administrative mise en place à compter de la levée d'écrou, le 9 août 2022, constitue une nouvelle mesure indépendante de la première et se trouve fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2022, soit de moins d'un an. Il n'y a aucune atteinte à l'article L. 741-7 susmentionné. Le moyen est alors rejeté. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 août 2022 à 11h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 août 2022 à 14h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRA M. [C] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 12 Août 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c0eee2d0c6fcb0c3c977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel